Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2024, à 19h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [D]
né le 08 novembre 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [M] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024, à 19h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à la mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2024 à 20h45 par le procureur de la republique pres du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 janvier 2024, à 11h31, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et relève que le contrôle des conditions d'interpellation sur commission rogatoire relève de la seule chambre de l'instruction et qu'en l'espèce l'interpellation est intervenue sur une commission rogatoire identitiée ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [H] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des judictions, admnistratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation sur commission rogatoire de la personne en cause relevait de la compétence du juge d'instruction, ce qui était établi à la date à laquelle le juge des libertés et de la détention a entendu l'intéressé à l'audience du 26 janvier 2024.
Dans ces conditions, le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge d'instruction, c'est à dire à l'instant de la notification du placement en rétention.
La commission rogatoire support de l'interpellation était en l'espèce identifiée, visée et le nom du juge d'instruction était indiqué dans les procés-verbaux joints à la procédure.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le premier juge ne pouvait déclarer irrecevable la procédure dès lors qu'il n'était pas contesté que l'interpellation était intervenue sur commission rogatoire. La mesure de garde à vue s'exercait donc sous le contrôle du juge d'instruction sans qu'il y'ait lieu d'imposer la production de la commission rogatoire qui demeure soumise au secret à ce stade de la procédure suivie en information judiciaire.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
FAISONS droit à la requête en prolongation présentée par le préfet
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [H] [D] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète L'avocat général
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