Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/09743
APPELANT
Monsieur [U] [L]
chez M. [Z] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
INTIMÉE
S.A.R.L. LPEM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane VOLFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a été engagé par la société LPEM par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011, en qualité d'agent de service, coefficient 1A de la convention collective des entreprises de propreté.
Il a été affecté au chantier Groupe Primonial.
Le 28 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre suivant, puis par courrier du 17 décembre 2018, son licenciement pour motif économique lui a été notifié à titre conservatoire, en l'état de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant la rupture du lien contractuel, M. [L] a saisi le 30 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2020, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant la sarl LPEM de sa demande.
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, M. [L] demande à la Cour :
-de le dire recevable et bien fondé en son appel,
-de dire et juger que la mesure de licenciement économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
-de dire et juger que la société LPEM a manqué à son obligation de reclassement,
en conséquence,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la sarl LPEM à verser à Monsieur [L] 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de saisine par Monsieur [L] du conseil de céans,
-de condamner la sarl LPEM à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société LPEM demande à la Cour :
-de constater que la lettre de licenciement pour motif économique de Monsieur [L] est motivée,
-de constater le respect par la société LPEM de son obligation de reclassement, de formation et d'adaptation,
-de constater que le licenciement pour motif économique de Monsieur [L] relève d'une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] relève d'une cause réelle et sérieuse,
-de confirmer que la sarl LPEM a satisfait à son obligation de reclassement, de formation et d'adaptation,
-de débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Volfinger,
-de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 17 décembre 2018, adressée à M. [L], contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'(...)Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique et notre impossibilité de vous reclasser au sein de notre société, compte tenu de l'absence de poste disponible.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 6 décembre 2018, le motif de notre décision est le suivant :
Licenciement économique avec proposition de CSP.
Suite au déménagement de la société Primonial de son siège de l'Avenue de Suffren, nous avons été informé que notre proposition pour l'entretien de leurs nouveaux locaux n'avait pas été retenue et que notre prestation pour l'avenue de Suffren prenait fin au 31 Décembre 2018. Ceci n'est pas sans répercussion sur notre chiffre d'affaires.
Nous n'avons pas à ce jour de perspective de nouveau contrat.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, le 06 décembre 2018, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 27 décembre 2018.
Vous avez accepté cette proposition, votre contrat de travail sera donc réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. '
M.[L] souligne la motivation lapidaire de la lettre de licenciement relativement aux difficultés économiques, lesquelles ne sont pas caractérisées par la seule baisse hypothétique du chiffre d'affaires de l'entreprise et rappelle que la sauvegarde de la compétitivité, pas plus que la prévention des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques n'étant pas invoquées, le licenciement économique est nécessairement subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Considérant au surplus que la lettre de licenciement ne fournit aucune explication quant à la suppression de son poste, il conclut à la réformation du jugement de première instance. L'appelant critique également le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, considérant qu'aucune preuve des recherches effectuées en ce sens n'est rapportée. Son licenciement devant être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [L] sollicite, eu égard à sa situation de demandeur d'emploi et à ses 12 années d'ancienneté, la somme de 14'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société LPEM considère que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est explicite, s'agissant de la résiliation d'un contrat du fait du déménagement de sa cliente, fait état de la baisse de son chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs entre les années 2017 et 2018, ainsi qu'après le licenciement, souligne que la perte du client Primonial constitue incontestablement une perte de commande et que trois autres salariés ont dû être également licenciés. Rappelant qu'il lui a été impossible de reclasser M. [L], tant auprès de Primonial que d'autres sociétés elles-mêmes liées à d'autres entreprises de nettoyage, la société intimée conclut au rejet de la demande indemnitaire, d'autant que l'intéressé a bénéficié à la fin de l'année 2009 d'une formation de cinq jours sur l'hygiène, la propreté et l'environnement et que son employabilité a donc été préservée. Elle relève que l'attestation Pôle Emploi produite par la partie adverse est totalement illisible et ne permet pas de connaître la situation actuelle de l'intéressé.
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La société LPEM n'est pas valablement contestée dans son affirmation relative à un effectif inférieur à 11 salariés au jour du licenciement.
En l'espèce, l'intimée, qui ne s'est pas placée dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, invoque une baisse de son chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs entre 2017 et 2018 et énonce plus précisément qu'il a été de 134 300 € au deuxième trimestre 2017, de 154 350 € au troisième trimestre 2017, de 155 909 € au quatrième trimestre 2017, de 126'396 € au deuxième trimestre 2018, de 151'365 € au troisième trimestre 2018 et de 150'297 € au quatrième trimestre 2018.
Or, non seulement ces éléments résultent de la pièce n°4 de la société intimée, constituée par un tableau établi par elle unilatéralement sans qu'aucune pièce comptable n'en corrobore le contenu, mais en outre, force est de constater à la lecture de ce document qu'après une progression entre le premier et le troisième trimestre 2017, les chiffres d'affaires des troisième et quatrième trimestres 2018 ont été sensiblement au même niveau que précédemment, seul le deuxième semestre 2018 affichant une baisse ( soit 126 396 €). La baisse du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018, passant de 151 365 € à 150 297€, apparaît trop faible pour être significative.
Quant aux données présentées pour l'année 2019 ( cf les pièces comptables en pièce n°4 bis), elles sont inopérantes en l'espèce, car postérieures au licenciement.
Si la perte de client Primonial est démontrée et non contestée d'ailleurs, aucun élément n'est produit permettant de vérifier la consistance de la clientèle de la société LPEM, l'importance relative de ce client et l'impact de la perte de cette prestation sur son activité, d'autant que le marché avait été obtenu pour un an et présentait donc le risque pour de ne pas être renouvelé.
Par conséquent, le lien entre les difficultés économiques alléguées et la suppression de l'emploi de M. [L] n'est pas fait.
Selon l'article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En ce qui concerne les recherches de reclassement, la société LPEM verse aux débats le justificatif d'une formation dispensée en 2009 à l'appelant mais ne justifie nullement des tentatives de reclassement qu'elle dit avoir effectuées.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 4 juillet 2011, en l'absence de toute reprise d'ancienneté à cette date et ce nonobstant le contrat à durée déterminée conclu précédemment), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 335,84 € d'après le bulletin de salaire produit), de l'absence de justification de sa situation après la rupture - en l'état notamment d'une copie illisible de l'attestation Pôle Emploi- , il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M. [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrpétibles de la société LPEM,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LPEM à payer à [U] [L] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société LPEM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE