Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/424
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKYC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabrice ADAM, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Décembre 2022 à 15h19 par :
M. [N] [M] se déclarant [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à THIES (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 19h01 notifiée à 19h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [M] se déclarant [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 Décembre 2022 à 09h23;
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué (mémoire du 11/12/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [N] [M] se déclarant [N] [M], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2022 à 10 H 30 l'appelant assisté son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Décembre 2022 à 11h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 6 juillet 2018, devenu définitif après rejet des recours formés devant le tribunal administratif de Rennes puis la cour administrative de Nantes (décision du 2 octobre 2019), le préfet du Finistère a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. [N] [M], né le [Date naissance 1] 1978, à Thiès (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et a délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Un refus de séjour lui a été notifié le 31 mars 2021.
Si M. [M] s'est marié le [Date mariage 2] 2020 avec Mme [S] [O], ressortissante française, dont il est séparé, il convient de rappeler qu'il a fait l'objet de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Brest':
- le 22 novembre 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis les 22'et 23 juin 2021, de violences n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui,
- le 28 juin 2022, à quatre mois d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat de dépôt pour des faits de violation de domicile à l'aide de man'uvres, menace, voie de fait ou contrainte, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- le 2 août 2022, à trois mois d'emprisonnement pour violences n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Devant la perspective de la libération de M. [M] fixé au 6 décembre 2022, et après audition de l'intéressé les 25 octobre et 10 novembre 2022, le préfet du Finistère a':
- par arrêté du 1er décembre 2022 notifié le 6 décembre suivant, fait obligation à M. [N] [M] de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y revenir pour une durée de deux ans,
- par arrêté du 5 décembre 2022, notifié le 6 décembre 9h33, décidé que M. [N] [M] pourra être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, sans que ce délai puisse excéder quarante huit heures.
Par requête du 7 décembre 2022 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [N] [M] pour une période de vingt huit jours, expirant le 5 janvier 2023.
Par ordonnance du 8 décembre 2022 rendue à 19h01, le juge des libertés et de la détention a':
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours, à compter du 8 décembre 2022 à 9h23.
M. [N] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022 à 15h19.
Il critique la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté son recours alors que le préfet n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation et l'a placé en rétention alors qu'il aurait pu récupérer ses documents d'identité ce qui aurait contribué à réduire la durée de sa rétention.
Il soutient que si le préfet avait fait diligence, il n'aurait pas eu besoin de saisir les autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laisser passer. Il ajoute que la saisine de ces autorités n'est d'ailleurs pas justifiée.
Le préfet du Finistère conclut au rejet du recours. Il précise avoir pris en compte la situation concrète de l'intéressé qui se soustrait depuis quatre ans à une mesure d'éloignement et qui n'a nullement mis à profit sa période de rétention pour se faire apporter ses papiers d'identité.
Il ajoute qu'il a bien fait diligence ayant saisi les autorités sénégalaises dont il attend la réponse en l'absence des documents d'identité de M. [M].
Le procureur général n'a pas fait connaître son avis.
M. [M] précise que depuis qu'il est en France, c'est la première fois qu'il est confronté à ce problème, qu'il est bien intégré, a fait toute sa vie ici et a toujours respecté les lois.
SUR CE':
Sur le défaut d'examen complet de la situation de M. [M] et sur l'erreur manifeste d'appréciation':
Contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet du Finistère a bien pris en considération sa proposition d'hébergement à [Localité 4], chez sa s'ur, mais a considéré à juste titre que celle-ci n'offrait pas de garantie suffisante dès lors que M. [M] s'était soustrait depuis quatre ans à une précédente obligation de quitter le territoire national et avait clairement manifesté lors de son audition du 6 novembre 2022 sa volonté de refuser de retourner au Sénégal et de rester en France. Il y a dès lors tout lieu de craindre qu'assigné à résidence, a fortiori à une adresse où il n'a jamais été domicilié, M. [M] ne saisisse l'occasion pour disparaître et se soustraire à l'obligation de quitter le territoire à laquelle il est astreint.
Il apparaît ainsi que l'assignation à résidence n'offre, en l'espèce, pas de garantie suffisante.
Par ailleurs, il ne peut sérieusement être reproché au préfet de ne pas avoir été recherché les papiers de l'identité de l'intéressé à une adresse située à [Adresse 3] sans plus de précision, dont rien n'indique quelle ait été, à quelque moment que ce soit, son adresse, étant observé qu'il était, au moment de son incarcération et ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel, sans domicile fixe.
Au regard de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu placer M. [M] en rétention dans des locaux non pénitentiaire.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a pertinemment analysé la situation et dont il convient d'adopter les motifs, sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de diligences reproché au préfet':
Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il est justifié de ce que la préfecture a saisi dès le 29 novembre 2022, c'est à dire une semaine avant la libération de M. [M] les autorités sénégalaises via l'Unité Centrale d'Identification, joignant une photocopie de la première page de son passeport et une photocopie de son acte de naissance.
Dès lors, le défaut de diligences invoqué par l'intéressé est infondé et le placement en rétention est justifié le temps d'obtenir les autorisations nécessaires et d'organiser le retour de M.'[M] au Sénégal.
Là encore, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention dont il était saisi.
M. [M] sera donc débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et en dernier ressort':
Vu les articles L 741-1 et suivants, L 731-1, L 612-3 du CESEDA et 15-1 de la directive 2008/115/CE,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 8 décembre 2022 dans le dossier de M. [N] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à Thiès (Sénégal).
Fait à Rennes, le 11 Décembre 2022 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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