Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2CH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 13 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité nigériane
Se disant né à [Localité 2] au Nigéria
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [V] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 12h07, par M. [I] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur la branche du moyen tiré d'un défaut d'examen de la vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention, que contrairement à ce qui est allégué, la vulnérabilité a bien été examinée par le préfet qu'il l'a écartée dans sa décision, sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, que, comme le retient le premier juge, aucun document ne permet d'en attester, si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux, ceux-ci n'établissent pas la réalité de la prétention ; il est rappelé à l'intéressé qu'il peut solliciter le médecin du centre de rétention en tant que de besoin et que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport » ; l'intéressé indique à l'audience avoir été examiné par le médecin du centre de rétention hier matin et soir, celui-ci lui a délivré des médicaments.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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