Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/62
N° N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF2U
Décision déférée du 19 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00621
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me BUSCAIL de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
TIERS
Monsieur [N] [E], père de Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 18 mars 2024, M. [L] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [5] pour comportement inadapté et désorganisé dans un contexte de décompensation délirante et hallucinatoire.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Par ordonnance du 19 avril 2024, il a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
M. [L] [E] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024 aux termes duquel il demande la mainlevée de l'hospitalisation en indiquant qu'il a pris conscience de la nécessité de prendre le traitement imposé par son psychiatre, que son état de santé s'améliore et qu'il est motivé pour retrouver une vie saine.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représentée par son avocat qui a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que les conditions légales ne sont plus remplies et que la première permission de sortir s'est passée sans difficulté.
Par observations reçues au greffe de la cour le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier [5] demande au magistrat délégataire de confirmer la mesure maintenue afin que l'appelant puisse continuer les progrès observés par le corps médical et ainsi envisager à moyen terme une sortie avec programme de soins.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [L] [E] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 mars 2024 a constaté la régularité de la procédure et maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence ou de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A cet égard, le certificat médical mensuel du 19 avril 2024 mentionne une amélioration de l'état de l'appelant grâce à la prise en charge hospitalière et la prescription d'une pharmacopée à visée antipsychotique et anxiolytique ayant permis d'abraser son activité délirante et hallucinatoire. Il retient cependant, que M. [E] ne critique pas ses troubles antérieurs et reste très fragile vis-à-vis de sa consommation de produit toxiques.
L'avis motivé du 29 avril 2024 confirme ces éléments tout en ajoutant que la première permission de sortie au domicile familial s'est bien passé et que d'autres pourront être envisagées. Il souligne néanmoins encore que le malade ne critique pas complètement ses troubles du comportement et surtout que son adhésion aux soins apparaît encore fragile.
En conséquence et étant rappelé qu'en vertu des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, l'hospitalisation complète apparaît encore nécessaire le temps de mettre en place un programme de soins qui puisse être tenu dans la durée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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