Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5UA
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 19/00229, en date du 16 décembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [T] [P], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 449 934 553
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ORDRE DES AVOCATS DE THIONVILLE, pris en la personne de Maître Eden PONTIDA bâtonnier en exercice - [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Conformément à des statuts établis sous seing privé le 31 décembre 1992, a été constituée la société civile professionnelle d'avocats, initialement dénommée 'SCP [C] - [N]' entre Me [U] [C] et Me [F] [N].
Le 14 avril 2006, Me [T] [P] est devenu cessionnaire des parts sociales de Me [U] [C] et et co-gérant de la société [C]- [V]-[P].
Le 30 juin 2015, Me [F] [N] a fait valoir son droit à la retraite et a abandonné la propriété de ses droits d'associé à Me Bruno La Schiazza, avocat.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 janvier 2019, l'ordre des avocats de Thionville, représenté par son bâtonnier, Me [J] [G], a fait assigner la société [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de dissolution de cette société, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- déclaré les demandes de l'ordre des avocats de Thionville, pris en la personne de son bâtonnier, Me [J] [G] recevables,
- ordonné la dissolution de la société [T] [P], immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro 449-934-553,
- dit que la dissolution de la société [T] [P] entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société [T] [P] à M. [T] [P] en qualité d'associé unique,
- ordonné la publication de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [T] [P] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 février 2022, Me [T] [P] et la société [T] [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, Me [T] [P] et la société [T] [P] demandent à la cour de :
- infirmer en tous ses points le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Principalement,
- déclarer irrecevable la demande de l'ordre faute pour lui de démontrer qu'il a qualité à agir,
- déclarer irrecevable la demande de l'ordre faute pour lui de démontrer qu'il détient la personnalité morale dans un acte de la vie civile,
- débouter l'ordre des avocats du barreau de Thionville de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Subsidiairement,
- accorder le délai maximum de six mois à l'appelant pour régulariser la situation de la société [T] [P].
En tout état de cause
- condamner l'ordre aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 29 juillet 2022, l'ordre des avocats de Thionville demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement RG 19/00229 rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 16 décembre 2021.
- condamner la société [T] [P] en tous frais et dépens de la procédure d'appel, ajoutant ceux de première instance, ainsi qu'en complément et à hauteur de cour une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande de dissolution de la société [T] [P] formée par l'ordre des avocats de Thionville :
Au soutien de son appel, les appelants font valoir préliminairement que l'ordre des avocats de Thionville n'est pas dotée de la personnalité juridique, si bien que sa demande de dissolution de la société [T] [P], au visa des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, serait irrecevable, faute de qualité pour agir.
C'est cependant par des motifs pertinents que le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a retenu que l'ordre des avocats de Thionville constitue un groupement professionnel pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, lequel est doté de la personnalité juridique.
L'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant création et organisation de la nouvelle profession d'avocat, rappelle à cet égard que le bâtonnier préside le conseil de l'ordre des avocats et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toutes les réclamations formées par des tiers.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a exactement jugé que l'ordre des avocats de Thionville, représenté par le bâtonnier, Me [J] [G], dispose de la personnalité civile lui permettant d'agir en justice dans l'intérêt des membres de la profession d'avocat de son ressort.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêts déterminé.
L'article 1844-5 alinéa 1er du code civil prévoit par ailleurs que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Me [T] [P] et la société [T] [P] font valoir que l'ordre des avocats de Thionville ne justifie pas non plus d'un intérêt pour agir à la dissolution sollictée, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun préjudice collectif, lui ouvrant droit à l'exercice d'une action civile tendant à la dissolution de la société intimée. Ils rappellent que l'alinéa 2 de l'article 1844-5 du code civil précise que l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. S'agissant en l'espèce d'une société d'avocats, la société [T] [P] peut selon les appelants être régulièrement inscrite ou maintenue au tableau de l'ordre des avocats dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.
Me [T] [P] et la société [T] [P] indiquent enfin que l'intérêt allégué par l'ordre des avocats de Thionville, au soutien de la dissolution de la la société [T] [P], est en réalité de nature disciplinaire, alors que l' exercice de la profession d'avocat, au travers d'une société comprenant un associé unique, ne constitue pas en soi une faute qui porterait atteinte à la discipline ou aux intérêts de ses membres.
Il résulte cependant des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1844-5 du code civil que si la réunion de toutes les parts sociales n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé peut demander celle-ci si la situation n'a pas été régularisée dans un délai de un an. Me [T] [P] et la société [T] [P] ne peuvent en l'espèce invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité, lesquelles ne concernent que l'hypothèse de la réunion de l'usufruit des parts sociales entre les mains d'un même associé, et non leur pleine propriété.
Par ailleurs, l'ordre des avocats de Thionville, investi d'un pouvoir de contrôle quant au respect par ses membres de la réglementation de l'exercice de la profession d'avocat au sein de son ressort, notamment des règles régissant le statut et le fonctionnement des sociétés civiles, dispose d'un intérêt certain à demander en justice la dissolution d'une société civile professionnelle d'avocats devenue unipersonnelle, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil.
En effet, indépendamment du pouvoir disciplinaire détenu par l'ordre des avocats de Thionville sur ses membres, celui-ci dispose, à l'instar de tout intéressé au sens des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'un intérêt à agir à la dissolution d'une société d'avocats exerçant sous une forme prohibée par ce texte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par l'ordre des avocats de Thionville.
- Sur la dissolution de la société [T] [P] :
En l'espèce, il est établi à la lecture des statuts de la société [T] [P] mis à jour au 9 novembre 2017 que conformément à une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2015, il a été décidé la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. [T] [P], devenu alors associé unique, à compter du 30 juin 2015.
Suivant lettre en date du 27 septembre 2017, l'ordre des avocats de Thionville justifie notamment avoir mis en demeure Me [T] [P] d'avoir à se conformer aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil afin de faire cesser l'existence de la société [T] [P] à associé unique avant le dernier jour du mois de février 2018.
En application des dispositions précitées, en l'absence de dissolution volontaire de la société [T] [P], l'ordre des avocats de Thionville disposait donc à compter du 30 juin 2016 de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de l'ordre des avocats de Thionville et ordonné en conséquence la dissolution de la société [T] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville, sous le numéro 449-934-553 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la société [T] [P] et Me [T] [P] sollicitent en cause d'appel un délai supplémentaire de six mois afin de régulariser la situation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu néanmoins de débouter les appelants de leur demande, dans la mesure où la situation de la société [T] [P] perdure depuis le 30 janvier 2015. Par ailleurs, en dépit de plusieurs mises en demeure adressées par l'ordre des avocats de Thionville, les appelants ne justifient concrètement d'aucune démarche entreprise en vue de mettre fin à celle-ci.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [T] [P] et Me [T] [P] de leur demande.
- Sur les demandes accessoires :
La société [T] [P] succombant dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'ordre des avocats de Thionville est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1844-5 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société [T] [P] et Me [T] [P] de leur demande de délai de six mois afin de régulariser la situation de cette dernière ;
Déboute l'ordre des avocats de Thionville de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
Condamne la société [T] [P] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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