Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKC7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Mars 2022 par M. [O] [R] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Claire THIBAULT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendue Me Claire THIBAULT, avocat au barreau de PARIS représentant M. [O] [R],
Entendue Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [R], né le [Date naissance 2] 1999, de nationalité algérienne, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [4] le 25 juillet 2020 et ce, jusqu'au 26 avril 2021, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Ce magistrat instructeur a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance du 16 juin 2021.
Le 7 octobre 2021, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [R].
Cette décision est désormais définitive à la suite d'un certificat de non appel du 22 mars 2022.
Le 5 juillet 2023, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 54 400 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros au titre de son préjudice corporel sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 22 mai 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête de M. [R] recevable, de lui allouer la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice moral, de le débouter du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de 9 mois et 2 jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées et au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice corporel, au rejet de sa demande d'astreinte et s'en rapporte sur le montant dû au titre de l'article 700 du code d procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 juillet 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production d'un certificat de non appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 octobre 2021.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [R] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il a été privé durant son incarcération de sa compagne et de leurs enfants qui n'ont pu lui rendre visite car cette dernière, faute de revenus suffisants, a du déménager et retourner dans sa famille dans l'Est de la France, loin de la maison d'arrêt de [4]. Il a fait de plus l'objet d'une procédure criminelle pour laquelle il encourait 30 ans de réclusion criminelle alors qu'il était très jeune. En outre, ses conditions de détention ont été difficiles en raison d'une surpopulation carcérale de plus de 111 % en avril 2021 et d'une pris en charge très déshumanisée selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié en 2020. Enfin, il a contracté en détention le Covid-19, ce qui a entraîné sn placement à l'isolement pendant 26 jours. Il expose aussi avoir eu un sentiment d' angoisse d'être condamné à tort.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte du passé carcéral du requérant afin de minorer son préjudice moral car son casier judiciaire porte trace d'une condamnation à une peine d'emprisonnement effectuées antérieurement au placement en détention provisoire litigieux. S'agissant des conditions de détention, il ne produit qu'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui n'est pas concomitant à la période de détention du requérant. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de minorer le préjudice lié au choc carcéral car M. [R] a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme alors qu'il était mineur. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des documents qui ne sont pas concomitants à son incarcération. Il y a lieu de tenir compte par contre de son éloignement avec sa compagne et de son isolement lié au Covid-19.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] était âgé de 21ans au moment de son incarcération et vivait en couple depuis 4 ans, avec les enfants der sa compagne. Sa concubine a dû déménager et les visites à la maison d'arrêt ont donc été rares. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation en octobre 2017 à un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été atténué par cette précédente condamnation.
La durée de la détention provisoire, 9 mois et 2 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de 111% de la maison d'arrêt de [4] selon les statistiques du ministère de la justice et évoquée par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020 qui fait état d''une prise en charge très déshumanisée malgré un niveau élevé d'organisation et une véritable recherche d'efficacité'est relatif à une visite de cet établissement pénitentiaire en 2018, qui n'est donc pas contemporaine à son incarcération. Par contre, il est démontré que le requérant a contracté le Covid-19 durant son incarcération et a été placé à l'isolement pendant 26 jours, ce qui constitue un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [R] une somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice corporel
M. [R] considère qu'il a un préjudice corporel car il a contracté le Covid-19 en détention comme cela est attesté par la décision disciplinaire du 8 avril 2021 et qu'il souffre depuis lors d'un Covid long provoquant une fatigue importante et le plaçant dans l'impossibilité de réaliser tout effort physique Cette maladie le place dans l'impossibilité de trouver un emploi malgré une volonté d'insertion. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne démontre pas avoir été contaminé par le virus du Covi-19 ni de subir désormais un Covid long avec des effets prolongés dans le temps. Il conclut donc au rejet de la demande.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande dans la mesure où M. [R] ne produit aucune pièce justifiant qu'il est atteint d'un Covid-19 long et handicapant.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de [4] du 8 avril 2021que M. [R] a été à l'isolement pendant 26 jours en raison d'une contamination au Covid-19. La fiche intitulée 'fatigue et épuisement au cours des symptômes prolongés de la Covid-19" éditée par la haute Autorité de Santé et la question écrite du 18 novembre 2021 sur la reconnaissance officielle du Covid long comme affection longue durée sont des documents qui évoquent cette pathologie de façon générale et n'établissent absolument pas que M. [R] souffre désormais de cette pathologie qui n'est pas systématique après avoir été contaminé par le virus du Covid-19. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le requérant souffre de cette pathologie et sa demande de réparation d'un préjudice corporel sera rejetée.
Il 'est pas démontré non plus qu'il y ai lieu d'assortir la condamnation pécuniaire d'une astreinte par jour de retard et ce d'autant plus que l'agent judiciaire de l'Etat a proposé dans ses conclusions de verser une somme de 21 000 euros au requérant en réparation de son préjudice moral. La demande en ce sens sera également rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [O] [R] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 21 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice corporel et au prononcé d'une astreinte sur la condamnation pécuniaire.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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