Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°359/2022
N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSLX
Société MATAMEX
C/
M. [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Société MATAMEX Société prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
4 rue Marie Curie
44120 VERTOU
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [B] [X]
14 LA PERCHE
35440 MONTREUIL SUR ILLE
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 février 2020, le conseil des prud'hommes de Rennes a :
- dit et jugé que la convention de forfait annuel en heures est déclarée inopposable à M.[X],
- condamné la société Matamex, employeur, à verser à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement :
' la somme de 8'500 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation financière en raison des déplacements professionnels anormaux,
' la somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux temps de repos,
' la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice lié au non-respect des règles relatives aux primes variables,
' la somme 1'900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Matamex de sa demande de condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2020, la société Matamex a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 avril 2020, M. [B] [X] a constitué comme avocate devant la cour Me Anne-Sophie Bizette, membre de la Selarl Cabinet Advis.
La société Matamex a conclu au fond le 3 juin 2020 et par conclusions notifiées le 27 août 2020, M.[X] a formé un appel incident.
Le conseil de la société Matamex a notifié le 24 novembre 2020 à 16h11 par voie dématérialisée ses conclusions en réponse à l'appel incident, par message adressé à la cour et, en copie, à Me [Y], conseil de M. [X].
Le 24 novembre 2020 à 17h43, M. [X] a constitué un nouvel avocat en la personne de Me Géraldine Marion «'représentant la Selarl Cabinet Advis'», indiquant sur cet acte «'qu'elle se constitue au lieu et place de Me [H] [Y], décédée le 1er octobre 2020'».
M. [X] ayant saisi, le 6 août 2021, le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins que soient déclarées irrecevables les conclusions de la société Matamex en réponse à son appel incident, ce magistrat a, par ordonnance du 3 mars 2022, fait droit à cette demande et condamné la société Matamex aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la société Matamex ne justifiait ni de l'avis de réception visé à l'article 6 de l'arrêté du 20 mai 2020, ni d'un message d'erreur ni d'un dysfonctionnement du RPVA de sorte qu'il ne pouvait être considéré que ses conclusions avaient été notifiées à la partie adverse.
Par requête du 16 mars 2022, la société Matamex a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
- infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours,
rejugeant,
- déclarer recevables les conclusions n° 2 produites par la société Matamex,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- condamner M. [X] aux éventuels dépens.
Elle fait valoir qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions et ses pièces à Me [Y], alors seule avocate constituée, et que c'est à réception de ces documents que Me Marion s'est constituée aux lieu et place de Me [Y], les deux avocates étant associées au sein de la même structure d'exercice. Elle ajoute qu'elle n'a nullement été informée d'un quelconque dysfonctionnement et précise que les accusés de réception ne sont pas systématiquement adressés.
Elle soutient que ses écritures ayant été régulièrement notifiées, l'ordonnance déférée doit être infirmée.
Aux termes de ses conclusions (24 avril 2022), M. [B] [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseiller de la mise en état,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Matamex remises au Greffe de la Cour le 24 novembre 2020 ainsi que toutes conclusions ultérieures, ayant pour objet de répondre à l'appel incident qu'il a formé le 24 août 2020,
- débouter la société Matamex de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Matamex aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son conseil a découvert, en consultant le RPVA, que la société Matamex semblait avoir conclu en réponse à son appel incident sans que ces écritures n'aient été notifiées à son avocat constitué dans le délai de trois mois. Il rappelle que la notification n'est valable que si un accusé de réception est adressé par le destinataire ce qui n'a manifestement pas été le cas. Il en tire la conséquence que les conclusions en réponse à son appel incident sont irrecevables.
À l'audience, il a été rappelé que Me [Y] s'était constituée au nom de sa société d'exercice. Par ailleurs, la question de l'interruption de l'instance en raison du décès de l'avocat a été évoquée et les parties ont été invitées, si elles le souhaitaient, à faire, par note en délibéré, toutes observations à cet égard.
La société Matamex rappelle qu'elle a appris le décès de Me [Y], le 24 novembre 2020 à 17h43 après la notification de ses écritures effectuée le même jour à 16h11, dans le délai qui lui était imparti.
Elle observe qu'à ce jour, Me Marion n'a confirmé ni expressément ni tacitement les actes postérieurs au décès (article 372 du code de procédure civile) de sorte que l'instance est toujours interrompue. Elle ajoute qu'à réception de la confirmation de la reprise d'instance, elle bénéficiera d'un nouveau délai pour transmettre ses conclusions.
Elle soutient donc que l'incident est sans objet.
M. [X] prétend que l'instance n'a été interrompue qu'à son profit et que la société Matamex devait faire toute diligence pour notifier ses écritures dans le délai de trois mois expirant le 27 novembre.
²Elle relève qu'aucun visa ou accusé de réception n'a été émis et que l'envoi du 24'novembre ne peut donc valoir notification. Elle observe que ces conclusions n'ont pas davantage été signifiées à M. [X] ou à la Selarl Cabinet Advis.
Elle relève qu'en tout état de cause, l'instance a repris son cours par la constitution effectuée le 24 novembre 2020.
SUR CE :
Me [Y], première avocate de M. [X], et Me Marion qui lui a succédé étaient associées au sein de la même structure d'exercice, la Selarl Cabinet Advis dont elles étaient co-gérantes (pièce n° 12 de la requérante).
Si, aux termes de l'article 1er alinéa 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés à responsabilité limitée constituées pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire (dont celle d'avocat) «'ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession'», il convient de rappeler que l'article 21 du décret du 25 mars 1993 (pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi précitée) énonce que : «'chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société'».
Il s'ensuit que le 9 avril 2020, c'est bien la Selarl Cabinet Advis, représentée par l'un de ses associées, en l'occurrence Me [Y], qui s'est constituée pour M. [X] sur la déclaration d'appel de la société Matamex.
Le décès de l'une des deux avocates associées n'a pu interrompre l'instance dès lors que ce décès n'a affecté ni l'existence ni la personnalité de la société Cabinet Advis et qu'il n'y a pas eu cessation des fonctions du représentant au sens de l'article 369 du code de procédure civile («'l'instance est interrompue par... la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire'»), c'est à dire de la société d'exercice. Par ailleurs, les dispositions de l'article 370 ne sont pas davantage applicables, le champ d'application de ce texte étant limité aux trois seules hypothèses qu'il prévoit (décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, cessation des fonctions du représentant légal de l'incapable, recouvrement ou perte de la capacité d'ester en justice par une partie) lesquelles sont étrangères au cas d'espèce.
Il est établi que la société Matamex a notifié le 24 novembre 2020 à 16h11, dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile, ses conclusions en réponse à l'appel incident de M. [X] les adressant, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, par voie dématérialisée, via la plateforme e-barreau, au greffe et à Me [Y] (seules les personnes physiques disposant d'une clef RPVA), ainsi qu'il résulte du message tel qu'il figure dans WinciCA (message adressé à ccipr07.ca-rennes@justice.fr et en copie à 096176.bizetteanne-sophie@avocat-conseil.fr ayant pour objet : mise en état 20/01768 Conclusions appelant) et de la confirmation donnée par le centre de services (support technique) du CNB.
Si la société Matamex ne produit pas l'accusé de réception qui est, en principe, automatiquement généré (article 6 de l'arrêté du 20 mai 2020 : «'un courrier électronique expédié par la plate-forme de services " e-barreau " provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 (relatif à la notification au greffe) tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code'de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur'») et ne justifie donc pas du document qui tient lieu de notification à la partie, elle expose sans être démentie que, selon le support technique du CNB, un message ne peut plus être adressé à un avocat dont la clef RPVA est désactivée.
Or, non seulement, elle n'a été destinataire d'aucun message d'erreur, mais encore le support technique du CNB a retrouvé trace du message adressé à Me [Y] ce qui permet de penser que la clef de cette dernière était, nonobstant son décès survenu depuis près de deux mois, toujours active à la date du 24 novembre 2020 et permettait de prendre connaissance des documents qui lui étaient adressés.
Cet élément lié à la concomitance ' qui ne peut être le fait du hasard ' de la constitution de Me Marion (au nom de la Selarl Advis) adressée le jour même à 17h43, c'est à dire une heure et demie seulement après l'expédition des écritures litigieuses (reçues par le greffe à 16h39 comme en atteste l'accusé de réception généré à 16h44) atteste de ce que la Selarl Cabinet Advis a bien eu connaissance du message de son confrère et, par voie de conséquence, de la pièce jointe, c'est à dire des dites écritures.
Ainsi et nonobstant l'absence de production aux débats de l'accusé de réception prévu par l'arrêté précité, il doit être considéré que la notification de l'article 911 a été effectuée et que la sanction de l'article 910 n'est pas encourue.
L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et M. [X] débouté de son incident.
M. [X] supportera la charge des dépens. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 910 et 911 du code de procédure civile et 6 de l'arrêté du 6 mai 2020,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022.
Statuant à nouveau :
Déboute M. [X] de son incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions du 24 octobre 2020 de la société Matamex en réponse à son appel incident.
Condamne M. [X] aux dépens.
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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