Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/43
Rôle N° RG 19/08783 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELIY
SCI IS & SW
C/
[K] [B]
S.C.P. LOUIS & [E]
[L] [E]
Société PLEIN SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence ITRAC
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 24 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001704.
APPELANTE
SCI IS & SW,
au capital de 500 € immatriculée au RCS de Manosque sous le n° 488 236 498, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
La S.C.P. DOUHAIRE AVAZERI BONETTO
prise en la personne de Monsieur [K] [B] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PLEIN SOLEIL,suivant Jugement du Tribunal de commerce de Manosque du 11 Septembre 2018, ayant son siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [E],
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PLEIN SOLEIL suivant jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 11/09/2018
né en à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société PLEIN SOLEIL,
immatriculée au RCS de Manosque sous le n°794 995 654, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. LOUIS & [E]
Mandataire judiciaire, prise en la personne de Madame [L] [E] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS PLEIN SOLEIL, (intervenante volontaire), ayant sont siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffèrer auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de MANOSQUE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PLEIN SOLEIL et désigné la SCP LOUIS ET [E], prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP DOUHAIRE [B] BONETTO en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE a notamment :
-admis la créance de la SCI IS&SW au passif de la société PLEIN SOLEIL pour un montant de 5 960, 79 euros à titre privilégié échu,
-rejeté le surplus de la créance revendiquée par la SCI IS&SW,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCI IS&SW a fait appel de cette décision le 29 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 août 2019, elle demande à la cour de:
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis les créances suivantes à titre privilégié échu au passif de la sauvegarde de la société PLEIN SOLEIL :
-434, 83 euros pour le loyer du 1er au 11 septembre 2018,
-876, 36 euros de régularisation de charges locatives de l'année 2017,
-900 euros de provision pour charges locatives d'août 2017 à juin 2018,
-1 000 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 prononcée par ordonnance de référé du 5 juillet 2018,
-160, 48 euros et 69, 45 euros au titre des dépens de la procédure de référé,
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a rejeté les créances suivantes :
-3 935, 50 euros au titre de la régularisation taxe foncière 2016,
-2 283 euros au titre de la régularisation taxe foncière 2017,
-3 062 euros au titre de la régularisation taxe foncière 2018,
-admettre ces créances à titre privilégié définitif échu à hauteur des sommes sus-mentionnées,
-rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société PLEIN SOLEIL, de Mme [E] et de M. [B],
-condamner la société PLEIN SOLEIL aux dépens avec distraction et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de MANOSQUE a arrêté le plan de sauvegarde de la société PLEIN SOLEIL et désigné la SCP LOUIS ET [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 8 octobre 2019, la société PLEIN SOLEIL, la SCP DOUHAIRE [B] BONETTO, prise en la personne de M. [B], et la SCP LOUIS ET [E], prise en la personne de Mme [E], demandent à la cour de :
-déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP LOUIS ET [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PLEIN SOLEIL,
-mettre hors de cause la SCP DOUHAIRE AVAZERI BONETTO,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée,
-débouter la SCI IS&SW de toutes ses demandes,
-condamner la SCI IS&SW aux dépens et à payer à la société PLEIN SOLEIL 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 décembre 2022.
La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Dispositions liminaires
Par l'effet du jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de MANOSQUE qui a arrêté le plan de redressement de la société PLEIN SOLEIL a mis fin à la mission de la SCP DOUHAIRE [B] BONETTO, prise en la personne de M. [B], en qualité d'administrateur judiciaire.
En conséquence, il convient effectivement de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aux termes de la même décision, la SCP LOUIS ET [E] a été désignée commissaire à l'exécution du plan de la société PLEIN SOLEIL de sorte qu'il convient de la recevoir en son intervention volontaire en cette qualité.
Sur les limites de l'appel
Aucune des parties ne remet en cause la décision frappée d'appel en ce qu'elle a admis les créances suivantes de la SCI IS&SW au passif de la procédure de sauvegarde de la société PLEIN SOLEIL :
-434, 83 euros pour le loyer du 1er septembre 2018 au 11 septembre 2018,
-876, 36 euros de régularisation de charges locatives pour l'année 2017,
-900 euros de provisions sur charges 2018 (période d'août 2017 à juin 2018),
-1 000 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018,
-160, 48 euros et 69, 45 euros au titre des dépens de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmé de ces chefs et en ses dispositions relatives aux dépens qui ne sont pas non plus contestées.
Dès lors, le litige est limité au montant de la régularisation taxe foncière pour les années 2016, 2017 et 2018, soit au créances déclarées n°2, n°3 et n°4 par la SCI IS&SW.
Sur les mérites de l'appel
Aux termes de la décision frappée d'appel, le juge commissaire a admis, au titre des taxes foncières 2016, 2017 et 2018, les créances de la SCI IS&SW au passif de la procédure collective de la société PLEIN SOLEIL ainsi qu'il suit :
-régularisation taxe foncière 2016 : 116 euros,
-régularisation taxe foncière 2017 : 0 euros,
-régularisation taxe foncière 2018 : 2 403, 67 euros.
La SCI IS&SW revendique :
-régularisation taxe foncière 2016 : 3 935, 50 euros,
-régularisation taxe foncière 2017 : 2 283 euros,
-régularisation taxe foncière 2018 : 3 062 euros.
Le premier juge a considéré que ces demandes étaient infondées en ce qu'il était établi par la production de divers justificatifs que la société PLEIN SOLEIL avait réglé les sommes afférentes par ATD.
Conformément au second alinéa de l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Dans le cas présent, ainsi qu'elles le font valoir, les intimées justifient du paiement, entre les mains du Trésor Public via des ATD et des versements directs, des trois créances objets du litige (leurs pièces 5, 6, 7, 8 et 9).
De son côté, la SCI IS&SW, qui au demeurant ne produit aucun décompte clair, précis et détaillé des loyers qui lui auraient été dus et des sommes dont elle aurait été redevable du chef de taxes foncières, ne soumet à la cour aucun élément probant permettant de démontrer, comme elle le prétend, qu'en réalité ces sommes ont été payées au titre de loyers et pour apurer ses propres dettes envers le Trésor Public.
Dans ces conditions, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI IS&SW qui succombe conservera la charge des dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société PLEIN SOLEIL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI IS&SW sera condamnée à lui payer 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SCP DOUHAIRE [B] BONETTO, représentée par M. [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société PLEIN SOLEIL ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCP LOUIS ET [E], prise en la personne de Mme [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PLEIN SOLEIL ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE ;
Y ajoutant :
Déclare la SCI SI&SW infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la SCI SI&SW à payer à la société PLEIN SOLEIL la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SI&SW aux dépens d'appel.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée
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