Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/02694 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZX
AFFAIRE : SOCIETE MSE MASTERPIECE OF ENGINEERING GMBH, SOCIETE MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GMBH C/ [L],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le deux Février deux mille vingt trois,
assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier en pré-affectation,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société MSE MASTERPIECE OF ENGINEERING GMBH
[Adresse 5]
[Localité 6]
AUTRICHE
Représentant : Me Svetlana OUDAR de la SELEURL OUDAR AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Société MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GMBH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Svetlana OUDAR de la SELEURL OUDAR AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
C/
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe MOUNZER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2172
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 juillet 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société MSE Masterpiece of Engineering GmbH [sic] et de la société MSE international healthcare systems GmbH en date du 6 septembre 2022,
Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel de Mme [B] [L] du 19 octobre 2022,
Vu les conclusions en réponse à l'incident des sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH et MSE international healthcare systems GmbH.
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La société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] (Autriche), est une société de droit étranger spécialisée dans le développement et la production de réactifs génétiques et de dispositifs médicaux.
La société MSE est le distributeur exclusif des produits et services EMG (simulateurs de patients et chirurgicaux et services liés) et dispose en France d'un établissement situé à [Adresse 4].
Mme [B] [L] a été engagée par la société Masterpiece of simulation engineering GmbH par contrat de travail écrit en langue anglaise, à durée indéterminée en date du 1er janvier 2021 en qualité de directrice régionale pour la France et certains pays francophones. Mme [L] était responsable de la commercialisation et de la mise en place commerciale et marketing, pour les pays francophones, de produits de haute technologie médicale.
Le 21 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [L] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable en prévision d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 18 février 2022 à 12h00 par visio-conférence.
Le 18 février 2022, la MSE Masterpiece of simulation engineering a adressé à Mme [L], par lettre recommandée les motifs de son licenciement économique ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 25 février 2022, par courriel, Mme [L] a informé son employeur de sa volonté d'accepter le CSP à compter de cette date.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [L] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de :
Dire et juger Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner in solidum les Sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est situé à [Localité 6] en Autriche et l'établissement principal situé à [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10 800 euros brut ;
- indemnité légale de licenciement : 3 825 euros net ;
- indemnité compensatrice de préavis : 32 400 euros brut ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 240 euros brut ;
- indemnité de congés payés (23,75 jours) : 11 842,10 euros brut ;
- salaire du 1er au 11 mars 2022 : 4 488 euros brut ;
- congés payés sur salaire du 1er au 11 mars 2022 : 448,80 euros brut ;
- paiement des RTT (12 jours) : 5 983,38 euros brut ;
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
- ainsi qu'aux entiers dépens
- Ordonner in solidum la remise par les sociétés MSE à Mme [L] du dernier bulletin de paie (mois de mars 2022), de l'attestation destinée à Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du CSP signé par l'employeur sous astreinte, pour chaque document, de la somme de 500 euros par jour de retard à compter du 8eme jour après la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ainsi que l'application de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en sa formation de référé, a :
- reçu Mme [L] en ses demandes et condamné en conséquence, in solidum, les sociétés
MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est situé à [Localité 6] en Autriche et l'établissement principal est situé à [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 3 825 euros net ;
- indemnité de congés payés (23,75 jours) : 11 842,10 euros brut ;
- salaire du 1er au 11 mars 2022 : 4 488 euros brut, outre 448,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- paiement des RTT (12 jours) : 5 983,38 euros brut ;
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
- ordonné, in solidum, les [sic] sociétés MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est situé à [Localité 6] en Autriche et l'établissement principal est situé à [Localité 3], à remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat conformes à la décision : bulletin [sic] du mois de mars 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et CSP signé par l'employeur ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ;
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit ;
- fixé les dépens, y compris les frais d'exécution forcée, à la charge, in solidum, des sociétés MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est situé à [Localité 6] en Autriche et l'établissement principal est situé à [Localité 3].
Les sociétés Masterpiece of simulation Engineering GmbH et MSE International Healthcare Systems GmbH ont interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 6 septembre 2022
Le 19 septembre 2022, le greffe a adressé aux sociétés Masterpiece of simulation engineering GmbH et MSE International Healthcare Systems GmbH, un avis de fixation à bref délai avec une date d'audience prévue au 3 février 2023.
Les sociétés Masterpiece of simulation engineering GmbH, l'une et l'autre de droit autrichien ayant siège social à [Localité 6] (Autriche), immatriculées au RCS de Nanterre sous le même n°884697665.
Mme [B] [L] a conclu au fond le 20 octobre 2022.
Elle a préalablement soulevé l'irrecevabilité de l'appel par conclusions du 14 octobre puis du 19 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, Mme [B] [L] demande au président de la chambre de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering et MSE international Healthcare systems
- condamner in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering et MSE International healthcare systems à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering et MSE International healthcare systems aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 12 janvier 2023, les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH et MSE International healthcare systems GmbH demandent de :
- débouter Mme [B] [L] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 septembre 2022 devant la cour d'appel de Versailles ;
- condamner Mme [B] [L] à payer aux sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering et MSE International healthcare systems la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 17 janvier 2023.
En cours de délibéré, par message en date du 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH en l'absence de conclusions en son nom dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, et ce au plus tard le 30 janvier 2023 à 12 heures.
Par message en date du 30 janvier 2023, le conseil des appelantes a fait part de ses observations, estimant que la déclaration d'appel de la société MSE n'encourt pas la caducité.
Le conseil de l'intimée n'a pas fait part de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel
Mme [L] soutient que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a été notifiée aux parties le 3 août 2022, le délai d'appel expirant le 18 août 2022 ; que les sociétés MSE ont interjeté appel de l'ordonnance le 10 août 2022 devant la cour d'appel de Paris laquelle a déclaré l'appel irrecevable le 14 octobre 2022 au motif de son incompétence ; que l'appel interjeté devant la présente cour, seule compétente, le 6 septembre 2022, est irrecevable car formé au-delà du délai d'appel conformément à l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les sociétés MSE font valoir, au visa des articles 2241 et 2243 du code civil, que leur appel du 6 septembre 2022 est recevable car elles se sont désistées de l'appel devant la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2022 pour motif d'incompétence, le désistement pour ce motif ayant été constaté par la cour d'appel de Paris infirmant l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 octobre 2022.
L'article 911-1 alinéa 3 dispose [...] 'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.'
Cependant, il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente (2ème Civ., 22 octobre 2020 pourvoi n°19-20.766).
En l'espèce, selon les pièces produites, les sociétés MSE ont interjeté appel le 10 août 2022 de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt devant la cour d'appel de Paris.
Les sociétés MSE se sont désistées dudit appel par conclusions du 3 octobre 2022, au motif de l'incompétence de la juridiction saisie, et ce postérieurement à l'appel formé devant la cour de céans le 6 septembre 2022.
Si l'irrecevabilité de l'appel formée devant la cour de Paris a été prononcée le 14 octobre 2022, ladite cour, par arrêt du 12 janvier 2023, sur déféré, a infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité qui n'avait pas tenu compte des conclusions de désistement et a constaté le désistement d'appel interjeté le 10 août 2022 au motif de l'incompétence territoriale de la cour saisie.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel devant la cour d'appel de Paris incompétente a interrompu le délai d'appel, de sorte qu'en raison du désistement pour motif d'incompétence constaté par la cour d'appel de Paris, l'appel formé devant la cour de céans antérieurement au désistement est recevable.
Le moyen sera rejeté.
- sur la caducité de la déclaration d'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH
La caducité de la déclaration d'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH a été soulevée d'office conformément à l'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que l'appel a été interjeté par la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH société de droit autrichien ayant son siège social à [Localité 6] et la société MSE international healthcare systems GmbH ayant son établissement principal en France à [Localité 3].
Aux termes de la disposition susmentionnée, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée au nom de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH et de la société MSE International healthcare systems GmbH.
Or, les conclusions n'ont été prises qu'au nom de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH mentionnée deux fois, avec à chaque fois le même siège social en Autriche, le même numéro de RCS à Nanterre, sans aucune mention ni de MSE international healthcare systems GmbH, ni d'un établissement principal situé à Bagneux - le dispositif des conclusions demandant même la mise hors de cause de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH 'dont le siège social est à [Adresse 4]'.
Il convient en conséquence de déclarer caduc l'appel interjeté par la société MSE international healthcare systems GmbH.
- sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering GmgH et MSE International healthcare systems GmbH le 6 septembre 2022,
Rejette en conséquence le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [B] [L],
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier en pré-affectation, Le Président,
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