Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG n° F18/08445
APPELANTES
SELARL MICHEL-MIROITE-[F] prise en la personne de Me [D] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES EDITIONS JALOU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ASSOCIATION L'UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMÉE
Madame [X] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [N]-[E] a été engagée par la société Editions Jalou, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997, en qualité de représentante en publicité de presse, avec le statut de cadre. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de publicité.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Presse hebdomadaire et périodique.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Editions Jalou et par jugement du 17 mars 2016, a adopté un plan de redressement par continuation et désigné Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Madame [N]-[E] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 25 mai 2018.
Par lettre du 30 août 2018, Madame [N]-[E] était convoquée pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 24 septembre suivant pour faute grave, caractérisée notamment par sa présence dans un restaurant au Cap Ferret, alors que ses arrêts de travail ne lui permettaient pas de quitter [Localité 4].
Le 8 novembre 2018, Madame [N]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé les créances suivantes de Madame [N]-[E] au passif de la société Editions Jalou, a condamné l'Ags au paiement de ces sommes et a débouté la salariée de ses autres demandes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 92 374,30 € ;
- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 4 919,91 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 494,99 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 17 874,99 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 787,49 € ;
- rappel de salaires au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail : 5 321,31 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 523,50 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- le conseil a également ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des allocations de chômage versées à Madame [N]-[E] dans l'imite de 500 €.
L'Ags a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Maître [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Editions Jalou, a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020 en visant expressément les dispositions critiquées.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2020, la société Editions Jalou demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N]-[E], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- les faits commis par Madame [N]-[E], ainsi que le chantage commis par l'intermédiaire de son conseil, relèvent d'un comportement déloyal et justifiaient son licenciement pour faute grave ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [N]-[E] de certaines de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, l'Ags demande sa mise hors de cause, au motif que les créances sont antérieures au jugement d'ouverture et que la société Editions Jalou n'a pas fait l'objet de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle demande que les créances salariales lui sont inopposables en application des dispositions de l'article L. 3253-8, 1° et 5° du code du travail et à titre plus subsidiaire, qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie et que celle-ci n'est due qu'à défaut de fonds disponibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021 et signifiées le 10 novembre 2021 à Maître [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Madame [N]-[E] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur rémunération variable, congés payés afférents, de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé et sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société Editions Jalou et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire sur rémunération variable : 11 250 € ;
- congés payés afférents : 1 125 € ;
- rappel de salaire au titre du maintien pendant l'arrêt maladie : 5 321,31 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 047 € ;
- dommages et intérêts pour altération de son état de santé : 20 000 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [N]-[E] fait valoir que :
- la garantie est due par l'Ags car, malgré ses tentatives, elle n'a pu faire exécuter les dispositions exécutoires du jugement et que la société Editions Jalou ne peut faire face à l'ensemble de ces créances ;
- c'est à juste titre que le jugement a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais il convient d'augmenter le montant de l'indemnité allouée ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] vous avez fait valoir un arrêt de travail depuis le 07 juin 2018, renouvelé à plusieurs reprises et dernièrement du 5 juillet jusqu'au 31 août 2018, puis à nouveau à compter du 30 août 2018 au 30 septembre 2018. [...]
Or, nous avons été informés par notre Directeur Général, Monsieur [K] [I], de ce que le mardi 31 juillet 2018, celui-ci vous aurait rencontrée au Cap-Ferret, au restaurant "Chez Hortense".
Celui-ci se trouvait en vacances à cette date au Cap-Ferret, et déjeunait également dans ce même restaurant avec son épouse et des amis.
Les informations qui nous ont été rapportées faisaient état de ce que vous aviez réservé une table pour trois personnes, que vous aviez déjeuné dans la plus grande convivialité avant de quitter les lieux quelques heures plus tard.
Monsieur [I] nous a en outre précisé que vous aviez parfaitement conscience de sa présence au sein du restaurant, ce qui ne vous aurait pas dérangé outre mesure.
Or, ces faits sont contradictoires avec vos affirmations selon lesquelles votre état de santé et vos difficultés vous auraient empêchée de vous présenter à votre entretien préalable.
Ils sont également contradictoires avec les affirmations de votre Conseil, Maître [U] [T], qui nous a adressé un long courrier dont les termes n'ont pas manqué de nous surprendre quant au ton employé à notre égard, affirmant des faits qu'elle n'avait pas constatés et qui étaient surtout erronés compte tenu des éléments en notre possession, qui plus est, nous donnant des instructions, voire nous menaçant, avant de conclure qu'en réalité l'objet de son intervention était de vous permettre de trouver une solution pour rompre votre contrat de travail et percevoir des indemnités à ce titre.
C'est en ces termes que nous lui avons d'ailleurs répondu le 30 août 2018. Votre Conseil a vraisemblablement dû omettre de vous en faire part.
Ces faits sont surtout totalement contradictoires avec votre arrêt de travail pour maladie, et notamment pour la longue période du 5 juillet au 31 août 2018, dont il ne ressortait pas que vous aviez une autorisation de séjour à une adresse différente que celle de votre domicile situé à [Localité 4] [...] .
C'est donc dans ce contexte que nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 11 septembre dernier.
En effet, nous souhaitions que vous nous expliquiez, dès lors que votre état de santé était censé ne pas vous permettre d'assurer vos obligations professionnelles, comment il pouvait vous permettre de vous absenter de votre domicile sans autorisation et de prendre des vacances.
En agissant de la sorte sans autorisation de votre médecin, et sans nous avoir prévenus, vous avez en outre fait délibérément obstacle au droit de faire procéder à un contrôle de votre arrêt de maladie sur lequel nous ne pouvons qu'émettre toutes réserves utiles, de ce fait.
L'intervention de votre Conseil, qui nous a sollicités pour nous inciter à trouver une solution pour rompre votre contrat de travail et percevoir des indemnités à ce titre, nous amène à nous interroger davantage sur la situation et l'objectif poursuivi. [...] »
Au soutien de ces griefs, la société Editions Jalou ne produit que deux photographies, représentant une personne non identifiée au volant d'un véhicule, à une date et en un lieu non précisés.
A l'évidence, ces deux pièces ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués par l'employeur.
A titre surabondant, il convient d'ajouter que le fait, pour un salarié, de ne pas respecter les prescriptions du médecin dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas, en soi, une cause sérieuse de licenciement.
Les considérations de la lettre de licenciement relatives à l'intervention du conseil de Madame [N]-[E] sont, quant à elle, inopérantes, puisque le fait, pour un salarié, de mandater un avocat dans le cadre d'un litige avec son employeur relève d'une liberté fondamentale et ne peut donc constituer une cause de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de congés payés afférentes.
Madame [N]-[E] justifie de 21 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 5 953,86 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 16 mois de salaire, soit entre 17 861,58 euros et 95 261,76 euros.
Au moment de la rupture, Madame [N]-[E] était âgée de 54 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en novembre 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 80 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a limité cette obligation.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail
Les appelantes ne contestent ni la principe de ce maintien, ni le montant correspondant mais la société Editions Jalou soutient que le fait, pour Madame [N]-[E] de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin dans le cadre de son arrêt de travail, aurait pour conséquence de l'en priver.
Cependant, la société Editions Jalou n'étaye pas cette argumentation en droit, ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable
Au soutien de cette demande, Madame [N]-[E] ne présente aucune argumentation en droit ou en fait et ne critique pas la motivation du jugement l'en ayant déboutée.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour altération de l'état de santé
Au soutien de cette demande, Madame [N]-[E] ne présente aucune argumentation en droit ou en fait et ne critique pas la motivation du jugement l'en ayant déboutée.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'Ags
En application des dispositions de l'article L.3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'Ags n'est pas due, puisque, d'une part, les créances de Madame [N]-[E] sont nées postérieurement au jugement d'ouverture et que, d'autre part, la société n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation et les créances de Madame [N]-[E] étant nées postérieurement au jugement d'ouverture, doivent faire l'objet de condamnations et non pas de fixation.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [N]-[E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes de Madame [X] [N]-[E] :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 92 374,30 € ;
- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 4 919,91 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 494,99 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 17 874,99 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 787,49 € ;
- rappel de salaires au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail : 5 321,31 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
Condamne la société Editions Jalou à payer ces sommes à Madame [X] [N]-[E] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [N]-[E] de ses demandes de rappel de salaires sur rémunération variable, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour altération de son état de santé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Editions Jalou à payer à Madame [X] [N]-[E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 80 000 € ;
Ordonne le remboursement par la société Editions Jalou des indemnités de chômage versées à Madame [X] [N]-[E] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Madame [X] [N]-[E] de toutes ses demandes à l'encontre de l'Ags et du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Editions Jalou ;
Déboute la société Editions Jalou de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Editions Jalou aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT