Texte intégral
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKK
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 FEVRIER 2023 à 10 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [G]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 [Localité 4],
Ayant pour conseil Maître HMAIDA Anne-Julie, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 février 2023 à 19H39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H52 qui a rejeté la requête du préfet du Rhône aux fins de de prolongation d'une mesure de rétention administrative M.[O] [G] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de M.[G] et les justificatifs joints,
MOTIFS
Aux termes de l' article L. 743 -22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [O] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il est défavorablement connu ;
Il ressort de la procédure que [O] [G] fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 21 avril 2022 et notifié le 17 mai 2022.
Il aurait trois enfants qui sont tous placés auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et avec lesquels il n'a plus de contact depuis 2018, ni de droit de visite.
L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 17 février 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire , seul document permettant son éloignement du territoire.
Il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence dans la mesure où d'une part, il a indiqué selon la préfecture être domicilié [Adresse 2] ou chez son frère et sa belle-soeur [Adresse 1] selon les pièces produites par son conseil, sans démontrer la stabilité de ces hébergements et d'autre part, il déclare travailler en intérim alors qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour et au travail sur territoire national.
Il résulte des constatations qui précèdent que l'intéressé ne dispose pas à ce stade de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [G] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 février 2023 à 10H30
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
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