Texte intégral
Ordonnance N°449
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPQ
J.L.D. NIMES
23 mai 2024
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le 12 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [V] [R] [G]
né le 25 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mai 2024 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 24/2399 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2024 à 12h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [R] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 mai 2024 à 15h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] [G] le 23 Mai 2024 à 15h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [D] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [R] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [V] [R] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [R] [G] a reçu notification le 12 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de Seine Saint Denis du 10 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [V] [R] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 mars 2024, à 8h55, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 24 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 mars 2024, à 11h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [R] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 28 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 23 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 mai 2024, à 12h22.
Monsieur [V] [R] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 23 mai 2024, à 15h34.
Sur l'audience, il déclare que :
- il est de nationalité libyenne, on ne l'a pas reconnu, il est fatigué du centre,
- il n'a ni passeport ni carte d'identité, car quand il a quitté le pays il était jeune,
- s'il sortait du centre de rétention, il irait en Italie, c'est là qu'il allait,
- il savait qu'il devait partir depuis le 12 janvier.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté sur les conditions de fond car l'obstruction n'est pas caractérisée, le retenu se contente d'affirmer sa nationalité libyenne,
- sur l'éloignement à bref délai, il ne peut pas être démontré, et dans les quinze prochains jours,
- le retenu a exécuté sa peine, il a été interpellé pour une retenue administrative.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [R] [G] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [R] [G] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et qu'aucune des conditions de fond permettant la troisième prolongation de cette mesure n'est remplies. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [R] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 22 mai 2024 par Madame [C] [J], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les autorités Lybiennes n'ont pas reconnu le retenu. Pourtant, celui-ci maintient ses déclarations faisant ainsi obstacle volontairement à son l'éloignement en dissimulant sa véritable nationalité. Au surplus, il y a lieu de relever, comme le fait le juge de première instance, que le retenu a été condamné récemment, en 2023, pour des faits de vols aggravés, ce fait caractérisant la menace à l'ordre public désormais visée par les textes pour autoriser une troisième prolongation de la mesure.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera ainsi rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [R] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [R] [G], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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