Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02544 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H2F5
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
13 août 2020 RG:19-000147
[Y]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 2 Juin 2022
à Me Samir LOURGHI
à Me Anna-octavie BRESSOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2017, [D] [Y] a acheté à [X] [Z] une moto d'occasion de marque Suzuki type RMZ 250 moyennant le prix de 2 600 euros.
Par lettre du 6 septembre 2017, l'acquéreur a informé le vendeur que la moto était en panne et que le garagiste avait établi un devis d'un montant de 2 500 euros.
Une expertise amiable contradictoire réalisée le 3 mai 2018 ayant conclu que la panne provenait de la rupture du roulement à aiguille de la tête de bielle (côté vilebrequin), que ce roulement était défectueux au moment de la vente et que le coût de la remise en état était estimé à 2 500 euros, l'acheteur, par acte du 4 juillet 2019, a assigné le vendeur devant le tribunal d'instance de Privas en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Par jugement contradictoire du 13 août 2020, le tribunal a débouté [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Le premier juge a en effet retenu que l'acheteur était pleinement informé par le vendeur que la moto, mise en circulation six ans plus tôt, n'avait fait l'objet d'aucune maintenance à l'exception de la vidange et du changement du filtre à huile, et que compte tenu du prix de la moto et de son ancienneté, que la rupture du roulement à aiguille, pièce fragile, était liée au vieillissement et à l'usure, le fait que l'acquéreur soit conduit à remplacer des pièces usées ne suffit pas à caractériser l'existence de vices cachés.
Par déclaration du 12 octobre 2020, [D] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 22 novembre 2020, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau,
- à titre principal d'annuler la vente et condamner M. [Z] à restituer le prix de vente de 2 600 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner le vendeur à payer les réparations de la moto ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 700 euros au titre de son préjudice financier, et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant se fonde sur les conclusions de l'expert lequel a reconnu l'existence d'un vice préexistant à la vente et affectant gravement l'utilisation de la moto et dont il ne pouvait avoir connaissance au moment de la vente.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 22 février 2021, l'intimé a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'intimé soutient que les conditions d'applications de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies puisque, selon l'expert, l'origine de la panne provient de l'usure d'une pièce. Or, M. [Y] a acheté la moto en l'état c'est-à-dire y compris son état de vétusté. Les seules indications du rapport de l'expert ne sauraient permettre selon lui de déterminer l'existence de vices cachés réunissant les conditions exigées par l'article 1641 du code civil eu égard à son manque d'impartialité et la rupture du roulement aiguille étant intervenue après la vente.
Par arrêt contradictoire du 17 février 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2022 à 8h30;
- invité les parties à présenter leurs observations sur un éventuel manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a estimé que, s'agissant d'une mise en circulation en 2011, la rupture du roulement à aiguille, pièce fragile, était imputable à l'usure normale, et ne constituait pas un vice caché.
Elle a cependant constaté que l'annonce que le vendeur a fait paraître sur le site internet « Le bon Coin » était rédigée en ces termes : « 250 MZ prix: 2 700 euros Cylindrée: 250, modèle : 2011 . Bonjour, je vend mon Suzuki 250 rmz en très bonne état aucun frais à prévoir. Je donne en plus un jeu de carénage neutre ». Or, la rupture du roulement à aiguille qui a rendu le véhicule inutilisable sauf à engager des frais de réparation d'un montant équivalent au prix d'achat est survenu immédiatement après la vente.
Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats déposées et signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, ou les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] en sa qualité d'appelant aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [Y] à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
L'intimé expose que [D] [Y] ne rapporte pas la preuve que la moto soit tombée en panne après trois heures à peine d'utilisation, aucune preuve n'étant apportée sur le nombre d'heures durant laquelle la moto cross litigieuse a roulé avant de tomber en panne. Il précise qu'au moment de la rédaction de l'annonce, il n'y avait pas de frais à prévoir, le véhicule ayant été entretenu selon les préconisations des sites spécialisés. Il ajoute que l'appelant, qui a pu constater l'état du véhicule et l'a accepté en l'état, avait été informé qu'il n'y avait pas eu de maintenance dans un garage en raison du peu d'utilisation de la moto jusqu'alors. Aussi, le véhicule était conforme aux stipulations contractuelles au moment de l'achat par M. [Y].
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 6 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'annuler la vente et de condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente de 2600 euros et à lui payer la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 700 euros en réparation de son préjudice financier.
MOTIFS:
La cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2022 et n'a pas imposé aux parties un délai pour conclure sur la question soumise à leur discussion de sorte qu'elles pouvaient conclure jusqu'à la date de réouverture des débats. L'intimé a demandé par courrier adressé par Rpva que soient écartées des débats les conclusions de l'appelant signifiées le 6 avril 2022, la veille de l'audience, alors qu'il n'a démontré aucune atteinte au principe du contradictoire et n'a pas sollicité le renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de répliquer. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions signifiées le 6 avril 2022 par l'appelant.
Les parties conviennent dans leurs écritures que la vente de la moto a eu lieu le 19 août 2017 au prix de 2600 euros. Dès le 6 septembre 2017, soit trois semaines à peine après la vente, l'acquéreur adressait une mise en demeure par lettre recommandée au vendeur lui signalant que la moto était tombée en panne et que le devis établi par le garagiste chargé de la réparer s'élevait à la somme de 2500 euros.
Il est donc établi que la panne est survenue dans un délai très court après la vente alors que l'annonce que le vendeur a fait paraître sur le site internet « Le bon Coin » était rédigée en ces termes : « 250 MZ prix: 2700 euros Cylindrée: 250, modèle : 2011 . Bonjour, je vend mon Suzuki 250 rmz en très bonne état aucun frais à prévoir. Je donne en plus un jeu de carénage neutre ».
Le véhicule, dont l'état d'usure du moteur a provoqué une panne rendant nécessaire moins d'un mois après son acquisition le remplacement de quatre pièces du moteur ' le cylindre, le piston, la bielle, le roulement de vilebrequin ' représentant un coût de 2500 euros, n'était donc pas du tout conforme lors de la vente aux promesses contractuelles telles que mises en avant dans l'annonce, laquelle offrait à la vente une moto en parfait état de fonctionner sans frais et donc sans dépenses de réparation à prévoir prochainement.
Le vendeur ne peut se retrancher derrière son ignorance en matière de mécanique pour affirmer qu'il ne pouvait pas prévoir qu'une rupture du roulement aiguilles du pied de bielle allait se produire alors même qu'il savait qu'elle n'était pas neuve lors de son achat et qu'il ne l'avait jamais confiée à un garage pour assurer son entretien et vérifier l'état de son moteur ainsi que celui des pièces essentielles: l'indication dans l'annonce que la moto était en très bon état et ne nécessitait aucune réparation n'était donc fondée sur aucun élément sérieux.
La moto livrée n'était donc pas conforme à celle décrite dans l'annonce laquelle présentait les qualités et caractéristiques qui ont conduit l'acheteur à l'acquérir, ce dernier étant en droit de s'attendre à rouler sans difficulté pendant au moins un certain temps sans avoir à exposer des dépenses pour la remettre en état.
Le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance, le jugement sera infirmé et la cour fera droit à la demande de [D] [Y]: la résolution de la vente sera donc prononcée, [X] [Z] devra restituer le prix de vente de 2600 euros et [D] [Y] devra restituer la moto.
Il sera alloué à l'appelant la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral lequel est établi. En effet, alors qu'il s'attendait à utiliser sa nouvelle moto dans des conditions sereines, [D] [Y] a très vite déchanté: la moto est tombée en panne peu après la vente et depuis septembre 2017 il a dû multiplier les démarches pour déterminer l'origine de la panne, s'est heurté à l'inertie du vendeur et a été contraint d' engager une action judiciaire.
Le préjudice financier est établi par les pièces justificatives suivantes: facture de démontage du moteur en vue de l'expertise ( 140 euros), devis de remise en état ( 65 euros ). Il lui sera donc alloué la somme de 205 euros en réparation de ce préjudice.
Il est équitable de condamner [X] [Z] à payer à [D] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions signifiées le 6 avril 2022 par l'appelant,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononce la résolution de la vente conclue le 19 août 2017 entre [X] [Z] et [D] [Y] et portant sur une motocross Suzuki Rmz 250,
Condamne [X] [Z] à restituer le prix de vente de 2600 euros à [D] [Y],
Ordonne à [D] [Y] de restituer à [X] [Z] aux frais de ce dernier la motocross Suzuki Rmz 250,
Condamne [X] [Z] à payer à [D] [Y] la somme de 1705 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Le condamne à payer à [D] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Président de chambre et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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