Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIV
Minute : 24/00043
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [W] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à :
Madame [W] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante
D'AUTRE PART
Le 30 octobre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [W] [T] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 18 décembre 2014, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 4.647,42 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 27 février 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus, soit la somme de 4.315,69 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [W] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 4.342,20 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[W] [T] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités égales, proposition que la société IMMOBILIERE 3F a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [W] [T] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 4.342,20 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit par versements mensuels successifs de 120,62 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [W] [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.342,20 euros à titre principal ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [W] [T] devra s'acquitter de sa dette par versements de 120,62 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamnons en sus à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [W] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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