Texte intégral
Ordonnance N°23/172
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGY
J.L.D. NIMES
22 février 2023
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2023
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de NÎMES notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant :
M. [T] [Y]
né le 30 Novembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 février 2023 à 11h23, enregistrée sous le N°RG 23/882 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 10h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l' exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 février 2023 à 18h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Y] le 23 Février 2023 à 10h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [M], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [T] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [Y] a été condamné le 3 février 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Il s'est vu notifier le 19 février 2023 un arrêté du Préfet du Gard fixant le Maroc comme pays de destination, suite au résultat de l'identification faite par les autorités de ce pays le 22 décembre 2022.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 février 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 février 2023 à 10h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [T] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2023 à 10h18.
Sur l'audience, Monsieur [T] [Y] déclare qu'il ne supporte pas cette rétention et qu'il souhaite quitter le territoire.
Son avocat invoque la nullité de l'ordonnance, dans la mesure où la copie numérique ne contenant pas l'heure, il n'y a pas de certitude que le juge des libertés et de la détention a statué dans les 48 heures. Il maintient l'irrégularité soulevée concernant l'interprète. Sur le fond, il se rapporte aux moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 février 2023 à 10 H 18 par Monsieur [T] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 février 2023 à 10 H 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE :
Il convient de relever que se trouve au dossier de la procédure la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 22 février 2023 comportant les signatures du Préfet, de l'intéressé, de son avocat et de son interprète et mentionnant l'heure du prononcé de la décision, soit 10h20. Il importe peu que la copie électronique ne comporte pas cette mention ; elle ne comporte d'ailleurs pas plus les signatures.
Dès lors, la requête du Préfet ayant été reçue le 20 février 2023 à 11h23, le juge a bien statué dans le délai de 48 heures.
Il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé en appel.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE TENANT A L'ABSENCE D'INTERPRETE :
Monsieur [T] [Y] soulève un moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète soulevé in limine litis devant le premier juge. Ce moyen est donc recevable.
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Monsieur [T] [Y] soutient à l'audience ne pas avoir été assisté d'un interprète.
Toutefois, il convient d'adopter les motifs du juge de première instance qui, au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, a relevé que :
- le procès-verbal dressé le 18 février 2023 à 19h24 mentionne que l'officier de police judiciaire a constaté que l'intéressé parle et comprend la langue française
- le gardé à vue, qui a refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits, a cependant signé le procès-verbal d'audition du 19 février 2023 à 8h30 et s'est exprimé de manière circonstanciée et détaillée dans celui-ci
- il a demandé à être assisté d'un avocat et à être examiné par un médecin
- il ressort d'un certificat médical établi par le docteur [O] [R] que Monsieur [T] [Y] a émis des doléances et rapporté des informations qui ne pouvaient être connues que de lui-même
- il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 3 février 2022 que Monsieur [T] [Y] a comparu sans la présence d'un interprète tout en étant assisté d'un avocat
- s'il ne sait ni le lire, ni écrire, il s'exprime et comprend le français comme cela ressort des éléments précédents
- il n'est justifié d'aucune atteinte à ses droits.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejeté l'exception de nullité soulevée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [Y] soutient que Monsieur Le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Or, il ressort du dossier qu'il a déjà été identifié par les autorités marocaines, et la Préfecture justifie d'une demande de routing le 20 février 2023, soit le lendemain du placement en rétention, de sorte que la mesure d'éloignement doit intervenir à bref délai.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [Y] :
Monsieur [T] [Y] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a en outre précédemment fait l'objet d'une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire nationale, le 21 octobre 2021, mesure à laquelle il s'est soustrait.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y] ;
REJETONS le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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