Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/1000
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/03999 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IB62
Nature affaire :
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[K] [R]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2021
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00096
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2020, Mme [K] [R] (l'assurée), née le 30 octobre 1960, a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse, ou l'organisme social) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Le 3 septembre 2020, la caisse lui a notifié une décision de refus, au motif que selon avis du Médecin Conseil, elle ne présentait pas au 17 juillet 2020, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
L'assurée a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 5 novembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a par décision du 5 janvier 2021, notifiée le 6 janvier 2021, rejeté la contestation en maintenant la décision initiale,
- le 17 mars 2021, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 12 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, après consultation médicale de l'assurée sur l'audience du 7 octobre 2021, selon mission confiée au Docteur [X] [S], a :
- rejeté le recours formé par l'assurée,
- condamné l'assurée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli adressé à l'assurée a fait l'objet d'un retour avec la mention
« pli avisé et non réclamé ».
Le 9 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle l'intimée a comparu.
L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2022, à l'identique des précédentes en date du 25 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [K] [R], appelante, dispensée de comparution, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- dire que la décision du 3 septembre 2020 de rejet de la caisse est infondée,
- dire qu'elle présentait à cette date un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou justifiant son classement dans la catégorie 2,
- attribuer la pension d'invalidité afférente.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'assurée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'appelante conteste le jugement déféré, en ce qu'il a retenu qu'elle n'apportait aucun élément médical permettant de retenir une réduction des deux tiers de sa capacité travail, alors qu'au vu des mêmes éléments médicaux, le 26 septembre 2022, elle a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité ; elle rappelle à cet égard, les circonstances de l'accident dont elle a été victime le 16 novembre 2016 (chute dans une bouche d'égout), ainsi que les lésions, soins et séquelles, qui en sont résultés (fracture déplacée du col de l'humérus avec fracture du tubercule majeur, intervention chirurgicale, nécessité d'une nouvelle opération afin d'ablation du matériel médical, traitements médicaux), faisant valoir qu'elle n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle.
La caisse, pour s'y opposer, rappelle les dispositions des articles L341-1, R341-2, R341-9 du code de la sécurité sociale, l'avis concordant du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable, et de l'avis du médecin judiciairement consulté par le premier juge, soit au total trois avis médicaux concordants, observe que les éléments du dossier ne viennent pas contredire ces avis concordants, nonobstant le fait que cette pension ait pu lui être accordée, comme c'est le cas, à une date ultérieure au vu de la situation examinée alors.
Sur ce,
Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (à compter du 1er janvier 2020) :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
Selon l'article R341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022) :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Au cas particulier, le Docteur [X] [S], consulté par le premier juge, par un rapport documenté, qui démontre qu'il a été procédé à un examen détaillé et minutieux, après avoir rappelé les suites médicales de l'accident, ainsi que les multiples doléances de l'intéressée, a transcrit les données objectives résultant de son examen médical, et notamment, les mesures d'amplitude des mouvements telles que rappelées par le premier juge ; au vu de cet examen, il conclut, de façon claire, précise, et dépourvue d'ambiguïté, que l'ensemble pathologique peut être estimé à un taux de 25 % selon le barème. Il n'y a pas de réduction des deux tiers des capacités de travail.
Les pièces produites par l'appelante, sont, à l'exception de l'une d'entre elles, toutes antérieures à la consultation médicale judiciaire mise en 'uvre par le premier juge, et ne sont pas contraires aux conclusions de cette consultation médicale judiciaire, dès lors que :
-les Docteurs [G] et [D], dans leurs rapports respectifs, en date des 15 janvier 2020, et 20 février 2020, concluent l'un et l'autre que l'appelante, consolidée le 31 janvier 2019, si elle ne pourra pas reprendre l'activité qu'elle envisageait (chef de rang), est cependant apte à une activité professionnelle ne demandant pas de dextérité particulière ou de force importante des membres supérieurs,
- l'ordonnance du 15 octobre 2020, prescrivant des séances de kinésithérapie de l'épaule droite, trois fois par semaine, ne donne aucune indication sur la réduction de capacité travail de l'appelante 17 juillet 2020,
-tous les nombreux autres documents médicaux produits, dont les dates s'échelonnent du 16 novembre 2016 au 12 novembre 2018, (s'agissant d'éléments médicaux relatifs aux soins, hospitalisation, comptes-rendus, investigations médicales, frais, nécessités par l'accident du 16 novembre 2016), sont antérieurs à la consolidation de l'état de santé de l'appelante, et sont dénués d'enseignement sur la réduction de ses capacités de travail au 17 juillet 2020.
Il convient de rappeler, que c'est à la date de la demande (17 juillet 2020), que s'apprécie le droit à pension d'invalidité.
Or, au 17 juillet 2020, les éléments du dossier ne démontrent pas que l'appelante présentait une invalidité réduisant dans une proportion d'au moins deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, dans une profession quelconque, ainsi qu'exigé par la combinaison des dispositions des articles L341-1 et R342-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que l'appelante démontre, qu'une pension d'invalidité lui a été accordée à compter du 1er octobre 2022, au vu de l'état de santé dont elle a justifié à l'occasion de cette nouvelle demande, n'est pas de nature à contredire les développements précédents.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui seule forme une demande à ce titre.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,