Texte intégral
24/03/2023
N° RG 18/01578 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MGZY
Décision déférée - 29 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -16/00023
[B] [Z]
C/
[T] [J]
[U] [Z] épouse [E]
[M] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/97
***
Le vingt quatre Mars deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [Z] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par un jugement rendu le 10 avril 2006, confirmé par la cour d'appel le 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [B] [Z] à payer à M. [T] [J] la somme de 38.112,25 € outre intérêts, au titre d'un acte de cession de créance.
S'en sont suivies plusieurs instances devant le juge de l'exécution ayant abouti à des astreintes puis à leur liquidation.
M. [B] [Z] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [T] [J], se plaignant de ce que la cession de créance à l'origine de sa condamnation à paiement était un faux. L'instruction est encore en cours.
Par acte authentique du 23 février 2015, M. [B] [Z] a fait donation à ses enfants, Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z] de la nu propriété d'une maison située [Adresse 7].
C'est dans ce contexte que le 8 décembre 2015, M. [T] [J] a fait assigner M. [B] [Z], Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir la nullité de cette donation qu'il estime consentie en fraude de ses droits.
Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
- déclaré inopposable à M. [T] [J] l'acte authentique du 23 février 2015, portant donation par M. [B] [Z] au profit de Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z] de la nue propriété d'une maison située [Adresse 7], cadastrée section BA n° [Cadastre 4],
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires,
- dit que M. [B] [Z], Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z] sont tenus in solidum de payer à M. [T] [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 4 avril 2018, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [T] [J], Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z].
L'affaire initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 15 octobre 2019 a été renvoyée à la mise en état, puis fixée à nouveau pour les audiences du 18 mai 2021 et 2 novembre 2021, pour être encore renvoyée à la mise en état.
Par conclusions d'incident transmises le 3 janvier 2023, M. [B] [Z] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale.
Il expose avoir déposé plainte avec constitution de partie civile le 29 juillet 2009, relancé le parquet le 14 juin 2011. Le juge d'instruction a procédé à des auditions. M. [B] [Z] expose lui avoir adressé un courrier le 2 décembre 2022.
M. [T] [J] n'a pas conclu sur l'incident. Il aurait changé d'avocat mais son nouveau conseil n'a pas révoqué le premier, ni ne s'est constitué.
Par conclusions du 10 février 2023, Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z] s'associent à cette demande.
L'incident a été retenu à l'audience du 17 février 2023.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Alors que la plainte alléguée avec constitution de partie civile serait en date du 29 juillet 2009, la lecture du jugement dont appel montre que devant le premier juge, M. [B] [Z] n'a pas demandé de sursis pour ce motif. Un sursis à statuer avait été demandé devant le tribunal qui l'a rejeté, au motif d'un testament du père de M. [B] [Z], décédé le 27 novembre 2014, apparu en cours d'instance, et non du fait d'une procédure pénale.
Les premières demandes de renvoi devant la cour ne sont pas fondées sur l'instance pénale en cours (plainte pour faux relative au document qui a motivé en 2006 la condamnation initiale à paiement de M. [B] [Z]), mais en raison de la proximité du partage complémentaire suite à la découverte du testament (courrier du 15 octobre 2019 du conseil de Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [M] [Z]). En outre, le nouvel avocat de M. [T] [J] ne s'était pas encore constitué.
Ce n'est que le 21 septembre 2021 (en vue de l'audience du 2 novembre 2021), que l'avocat de M. [B] [Z] a fait état de la plainte pénale à l'appui de sa demande de renvoi, ce qui lui a été accordé.
En ce qui concerne la procédure pénale en cause, la plainte en date du 29 juillet 2009 certes intitulée 'avec constitution de partie civile' a été adressée au procureur de la République et non au juge d'instruction, de même que la relance du 14 juin 2011.
Les pièces jointes au courrier du conseil de M. [B] [Z] en date du 21 septembre 2021(ordonnance de fixation de consignation et certificat de versement de la consignation) montrent que la plainte avec constitution de partie civile est en date du 13 mai 2021, alors que l'appel était en cours depuis le 4 avril 2018 et qu'une première audience avait été renvoyée le 15 octobre 2019.
Par suite, une première plainte en 2009 devant le procureur n'a pas eu de suite, la plainte avec constitution de partie civile n'est intervenue que le 13 mai 2021, alors que l'instance d'appel était bien avancée, et alors même que l'aspect possiblement pénal de l'affaire n'avait pas été soulevé en première instance, le premier juge s'étant vu opposer un testament tardivement apparu.
En conséquence, le sursis à statuer au regard d'une plainte avec constitution de partie civile apparue bien tardivement, qui aurait pour effet de retarder considérablement l'issue d'une affaire déjà ancienne sans être indispensable à la solution du litige, la condamnation de 2006 étant définitive, ne sera pas ordonné.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état :
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RÉSERVONS les dépens et les frais
FIXONS l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoire du 17 octobre 2023 à 14 heures, avec une ordonnance de clôture intervenant le 2 octobre 2023.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC.
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