Texte intégral
ARRET
N° 169
Société [7] veant aux droits de la Société [6]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03720 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFLG
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 19 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7] veant aux droits de la Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeSalarié : Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS10392
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[H] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 18 mars 2021, la société [7] ([5]) a sollicité de la [8] (la [9]) le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W], demande implicitement rejetée.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021 et visé par le greffe le 15 juillet 2021, la société [5] a fait assigner la [9] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'acter le retrait de son compte employeur des sommes dues au titre de la maladie de M. [W] et de condamner la [9] aux dépens.
Par courrier au greffe du 28 janvier 2022, soutenu oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de constater qu'elle a retiré du compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie de M. [W] et de dire que le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En l'espèce, par courrier du 10 mai 2021, la [9] informait la société [5] qu'elle retirait de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W].
L'assignation délivrée à l'encontre de la [9] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de M. [W].
La [9] ayant fait droit à cette demande, le recours donc est sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [8] a fait droit à la demande de la société [7] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W],
Dit par conséquent que le recours est sans objet,
Condamne la [8] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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