Texte intégral
N° RG 21/07305 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3XC
Jonction avec le n° RG : 21/7530
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 16 juin 2021
RG : 11/12003
[O]
[K]
C/
[O]
[K]
[D]
[B]
[B]
[F]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.C.I. 3L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTS : (RG 21/7305 Joint au 21/7530)
M. [T] [O]
né le 26 Janvier 1953 à LYON (69004)
58 Grande Rue
69600 OULLINS
Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38
Mme [R] [K] Appelante au 21/7530 Joint au 21/7305
née le 01 Novembre 1965 à BRON (69500)
29 avenue de Limburg
69110 SAINTE FOY LES LYON
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. [T] [O] Intimé au RG 21/7530 joint au 21/7305
né le 26 Janvier 1953 à LYON (69004)
58 Grande Rue
69600 OULLINS
Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38
Mme [R] [K] Intimé au RG : 7505 Joint au 21/7530
née le 01 Novembre 1965 à BRON (69500)
29 avenue de Limburg
69110 SAINTE FOY LES LYON
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
M. [W] [D]
né le 24 Mai 1960 à VAULX EN VELIN (69120)
763 Chemin de Chantemerle
69970 MARENNES
Représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 487
M. [H] [B]
né le 19 Avril 2003 à GLEIZE (69400)
501 rue de l'Indiennerie
69400 GLEIZE
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/030963 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [X] [B]
né le 06 Mai 2001 à GLEIZE (69400)
501 rue de l'Indiennerie
69400 GLEIZE
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/030962 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [I] [F] veuve [B]
née le 23 Décembre 1973 à VILLEFRANCHE S SAON E (69400)
501 rue de l'Indiennerie
69400 GLEIZE
Représentés par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY-GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/030961 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
LA S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [C] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL LOLULI
1 rue du Musée
38000 VIENNE
S.C.I. 3L
Lieu dit la Picotière
69620 OINGT
Représentés par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 487
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Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux [T] [O] et [R] [K] ont acquis un bien immobilier à Oingt, comprenant un local commercial et un logement. Ils ont constitué deux sociétés : la SCI 3L, propriétaire de l'immeuble, et la Sarl Loluli, exploitante d'une activité de restauration dans le local commercial sous l'enseigne 'Café-restaurant de la Tour dorée'.
Le 17 septembre 2007, ils ont cédé leurs parts dans les deux sociétés à [V] [B], moyennant les prix de 500 euros pour la Sarl Loluli et 12.000 euros pour la SCI 3L.
Le 11 janvier 2008, M. [B] a cédé ces mêmes parts à [W] [D], pour les prix respectifs de 7.700 euros et 12.000 euros.
M. [O] est resté salarié de Sarl Loluli et occupant du logement situé au dessus du local commercial jusqu'à ce qu'un différend l'oppose à M. [D] et donne lieu à une procédure prud'homale.
Par actes d'huissiers de justice du 22 septembre 2011, [T] [O] et [R] [K], aujourd'hui divorcés, ont assigné M. [B] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de la cession de leurs parts à M. [B] pour vil prix.
Il s'est avéré que M. [B] était décédé depuis le 14 mai 2008.
Après avoir sollicité un sursis à statuer pour régulariser la procédure, M. [O] et Mme [K], ont assigné, par actes d'huissier de justice des 19 octobre 2012 les héritiers de M. [B] ainsi que la Sarl Loluli et la SCI 3L en intervention forcée.
Par un autre acte du 20 février 2013, ils ont assigné [I] [F], veuve de [V] [B].
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré les assignations nulles en ce qu'elles concernent [V] [B], décédé avant la procédure, et fait injonction à Mme [F] de produire l'acte de notoriété désignant les héritiers afin qu'ils soient assignés par les demandeurs.
Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Lyon, saisie par les défendeurs, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par actes d'huissier de justice du 18 avril 2019, Mme [K] a régularisé la procédure à l'égard de [X] et [H] [B], fils et héritiers de [V] [B], étant précisé que [H] [B], alors mineur, était représenté par sa mère [I] [F].
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône - Tarare a placé la Sarl Loluli en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Alliance MJ, représentée par Me Véronique [L].
Le 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a, d'office, relevé le moyen tiré de la péremption de l'instance et invité les parties à faire leurs observations.
Par conclusions incidentes, [X] [B], [H] et [I] [F] veuve [B] ont sollicité le prononcé de la péremption de l'instance.
Ils ont aussi sollicité la condamnation solidaire de M. [O] et Mme [K] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
[T] [O], au visa des articles 386 à 388 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date de l'introduction d'instance, a demandé au juge de :
à titre principal,
- déclarer l'irrecevabilité des conclusions et des moyens subséquents à l'exception de péremption d'instance relevés par le juge de la mise en état ;
à titre subsidiaire,
- rejeter les conclusions et moyens tendant à la constatation de la péremption d'instance en
raison de la preuve des actes constitutifs des diligences interruptives du délai de péremption.
[R] [K], au visa des mêmes articles 386 à 388 du code de procédure civile dans leur version applicable en septembre 2011, a demandé au juge de :
- déclarer irrecevable tous les moyens et demandes tirés de l'exception de péremption d'instance relevée d'office par le juge de la mise en état ;
subsidiairement,
- constater que l'acte de constitution-déconstitution de Me [J] [M] assorti d'une sommation de communication de pièce du 17juillet 2017 constitue un acte interruptif d'instance ;
- en conséquence, rejeter les moyens de péremption,
- et réserver les dépens.
[T] [D] et la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli et la SCI 3L ont, par observations de leurs conseils, demandé au juge de la mise en état de prononcer la péremption pour défaut de diligences des demandeurs après l'arrêt confirmatif de la cour d'appel rendu le 10 mai 2016.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté les demandes de [T] [O] et [R] [K] tendant à voir [déclarer] irrecevables tous les moyens et demandes tirés de l'exception de péremption d'instance relevée d'office par le juge de la mise en état,
- constaté la péremption de l'instance n°11/12003,
- rejeté la demande de [I] [F], [X] [B] et [H] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum [T] [O] et [R] [K] aux dépens.
[T] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er octobre 2021 et la procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/7305.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30.
[R] [K] a également relevé appel de la même ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021 et la procédure a été renrôlée sous le n° RG 21/7530.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le président de la chambre, qui n'avait pas été alerté sur la connexité des appels, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 mai 2022 à 13h30 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2022, la procédure RG 21/7305 a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022 en vue de sa jonction à la procédure RG 21/7530.
En ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, [T] [O] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 386 à 388 du code de procédure civile applicables à la date de l'introduction d'instance,
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ;
statuant à nouveau,
- constater que la péremption d'instance n'est pas acquise ;
- renvoyer l'affaire pour la poursuite d'instance et de la procédure à la même chambre ;
- condamner Mme [F] et MM. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile.
Par conclusions des 16 et 17 novembre 2021, [R] [K] demande à la Cour de statuer comme suit :
- infirmer l'ordonnance en date du 16 juin 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables tous les moyens et demandes tirés de l'exception de péremption d'instance relevé d'office par le juge de la mise en état ;
- constater que constituent des actes interruptifs d'instance les actes suivants :
- l'acte de constitution - déconstitution de Me [J] [M] assorti d'une sommation de communication de pièce du 17 juillet 2017,
- la constitution - déconstitution de Me [U] avec sommation de communiquer les pièces du 5 octobre 2018,
- la demande de Me Bakaya au juge de la mise en état par message RPVA du 16 novembre 2018,
- le dépôt de conclusions du 15 mars 2019,
- l'assignation du 18 avril 2019,
- l'ordonnance de jonction du 7 mai 2019 ;
- en conséquence, rejeter les moyens de péremption ;
- réserver les dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2021, [I] [F] veuve [B], [X] [B] et [H] [B] demandent à la Cour, en visant les articles 386 et 388 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à payer à Mme [F] et MM. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairemenï M. [O] et Mme [K] en tous les dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2021, la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Loluli, la SCI 3L et [W] [D] demandent à la Cour, au vu des articles 386 et 388 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
* débouter M. [O] et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* constater la péremption d'instance n°11/12003 ;
- condamner M. [O] et Mme [K] à payer solidairement à M. [D], la SCI 3L et à
la Selarl Alliance MJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] et Mme [K] aux dépens, dont il se sera fait distraction au profit de Me Bleicher, avocat sur son affirmation de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de leurs demandes, les consorts [F]-[B] soutiennent qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 2 mai 2016, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel et le 15 mars 2019, date des conclusions notifiées par le demandeur. Ils considèrent que ni le changement de conseil de Mme [K], ni un message RPVA sollicitant injonction de conclure ne constituent une diligence permettant d'interrompre la péremption d'instance.
M. [O] répond qu'en raison des textes applicables à la date de la saisine du tribunal, soit le 20 février 2013, la péremption ne pouvait être relevée d'office par le juge. II explique que le décret du 10 mai 2017 étendant les pouvoirs du juge de la mise en état en l'autorisant à relever l'exception de péremption ne peut s'appliquer qu'aux procès introduits après son entrée en vigueur. II en déduit que, puisque le point de départ du délai de péremption est fixé au plus tôt le 11 mai 2017, les conclusions qu'il a déposées le 15 mars 2019 sont venues interrompre ce délai.
M. [O] invoque en outre la tardiveté du moyen tiré de l'exception de péremption d'instance. Maître [A], en qualité de conseil de Mme [F], n'a pas conclu dans le délai imparti par l'injonction de conclure au fond en date du 19 novembre 2020, déposant des conclusions d'incident plus de deux mois après ladite injonction. M. [O] sollicite la déchéance et la clôture de la procédure à son égard, ainsi que l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident.
Subsidiairement, il considère que les conclusions des défendeurs venant au soutien de l'incident de péremption d'instance relevé d'office par le juge de la mise en état sont mal fondées. Même dans l'hypothèse où le point de départ du délai de péremption serait fixé à la date du 22 juin 2016, des actes de nature à faire progresser la procédure ont été accomplis avant le 22 juin 2018 : les démarches formelles de Maître [M] pour obtenir communication des actes de procédure déjà accomplis par les autres parties, la constitution de Maître [M] avec sommation de communiquer des pièces, la demande faite au juge de la mise en état de faire injonction de conclure à Maître [Y].
II ajoute que le décès de Maître [M], survenu avant la fin du délai de péremption, doit être assimilé à un événement constitutif d'une cause d'interruption de la péremption d'instance.
Mme [K] entend faire sienne l'argumentation de M. [O]. Elle soutient que le juge de la mise en état ne pouvait soulever d'office le moyen de péremption alors que la rédaction nouvelle de l'article 388 du code de procédure civile lui conférant ce pouvoir n'est applicable qu'à compter du 10 mai 2017. L'acte de constitution - déconstitution de Maître [M] du 17 juillet 2017, assorti d'une sommation de communication de pièces, constitue un acte interruptif de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.
Sur la procédure applicable
Le juge de la mise en état a rappelé que l'article 388 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 11 mai 2017, dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge a exactement rappelé qu'en vertu du principe d'application immédiate des règles de procédure, la loi nouvelle s'applique, sauf disposition contraire, à compter de son entrée en vigueur. Il résulte de l'article 70 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 qu'à défaut de précisions, les dispositions dudit décret sont applicables à compter de son entrée en vigueur et l'article 3 du même décret du 6 mai 2017, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état de relever d'office l'exception de péremption, ne fait pas l'objet de précisions quant à son application dans le temps.
Le juge de la mise en état a ainsi justement conclu que l'article 388 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, est applicable immédiatement aux procédures en cours à compter du 11 mai 2017, date de son entrée en vigueur, contrairement à ce que soutient M. [O].
La Cour de cassation a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt du 14 novembre 2019 (2ème chambre civile n°18-15.389), que le juge dispose du pouvoir de relever d'office la péremption dans le cadre de procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du décret.
Quant à la période à considérer par le juge pour apprécier la péremption, M. [O] et Mme [K] prétendent tirer de cet arrêt une interdiction faite au juge de prendre en compte la période écoulée avant l'entrée en vigueur du décret, donc avant le 11 mai 2017, pour en déduire que les parties avaient jusqu'au 11 mai 2019 pour réaliser des actes interruptifs de péremption.
Cependant, la Cour de cassation, statuant sur l'articulation des deux alinéas de l'article 388 nouveau, a seulement précisé que le juge ne pouvait pas remettre en cause, en soulevant d'office la péremption, une situation juridique acquise au profit des parties qui, ayant conclu précédemment sans soulever la péremption de l'instance, n'étaient plus recevables à le faire. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, pendant la période antérieure au 20 novembre 2020, date à laquelle le juge a soulevé d'office la péremption de l'instance, au moins une partie défenderesse, Mme [F], n'avait pas conclu et, par conséquent, restait recevable à soulever elle-même cette péremption.
M. [O] prétend même curieusement que le juge de la mise en état ne pouvait pas prendre en compte une période antérieure à sa propre nomination et à son affectation à la chambre, affirmation dénuée de tout fondement et, de surcroît, de toute pertinence puisque le juge de la mise en état était nommé depuis l'engagement de l'instance en 2011.
De surcroît, les consorts [B], qui n'avaient pas conclu précédemment au fond, ont valablement soulevé la péremption de l'instance devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond.
M. [F] soutient vainement que leurs conclusions incidentes seraient irrecevables comme étant tardives, du fait que les consorts [B] n'ont pas satisfait à l'injonction de conclure au fond faite à leur conseil le 19 novembre 2020 par le juge de la mise en état, cette carence n'étant pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande incidente de péremption.
Sur la péremption de l'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Pour être interruptifs de péremption, les actes doivent être de nature à faire progresser l'affaire.
Le juge de la mise en état a retenu avec justesse que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2016 constitue un acte de nature à faire progresser la procédure et à interrompre la péremption, de sorte que le délai de deux ans a couru à nouveau jusqu'au 10 mai 2018.
S'agissant de la constitution de Me [M] le 17 juillet 2017, la jurisprudence considère que le simple changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser une affaire. Le pj a ainsi retenu avec justesse que, si Me [M] s'est constitué pour Mme [K] qui souhaitait changer de conseil à la suite de son divorce d'avec M. [O], une telle constitution ne saurait caractériser une diligence interruptive de péremption.
Il en va de même pour la sommation de communiquer adressée par Me [M] aux conseils des autres parties, dès lors qu'elle ne visait qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties et n'apportait donc aucun élément nouveau, Mme [K] devant de surcroît être considérée comme déjà détentrice des éléments de la procédure par l'intermédiaire de son précédent conseil, commun à M. [O].
La même observation vaut pour la constitution - déconstitution avec sommation de communiquer du 5 octobre 2018 de Me [U], succédant à Me [M] dans les intérêts de Mme [K].
S'agissant des demandes informelles de Me [M] à ses confrères pour obtenir communication des actes de procédure déjà accomplis par les autres parties qu'il n'avait pas obtenues après sa sommation de communiquer, le juge a exactement dit que les simples notes de rappel échangées par les conseils des parties, ne constituent pas des diligences procédurales au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il a également observé que ces courriers, en dates des 3 novembre 2016, du 21 novembre 2016, 6 février 2017 et 14 novembre 2017, ne font état d'aucune diligence procédurale permettant de faire progresser l'affaire.
Il s'en suit que le délai de péremption de deux ans à compter de l'arrêt du 10 mai 2016 était achevé depuis le 10 mai 2018, la première diligence interruptive de la péremption étant une demande faite par le conseil de M. [O] au juge de la mise en état par RPVA le 22 novembre 2018, aux fins d'enjoindre à conclure le conseil de Mme [F].
L'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge solidaire de M. [O] et Mme [K], parties perdantes.
L'avocat du liquidateur de la Sarl Loluli, de la SCI 3L et de M. [D] demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
La péremption étant acquise par le défaut de diligences de l'ensemble des parties, le juge de la mise en état a dit avec pertinence que l'équité commandait de ne pas faire droit à la demande des consorts [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
En appel, les appelants qui échouent en leurs prétentions conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser les intimés de leurs propres frais, à hauteur de 1.500 euros, soit 500 euros chacun, pour les consorts [B], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle partielle, et 3.000 euros, soit 1.000 euros chacun, pour M. [D], la SCI 3L et le liquidateur de la Sarl Loluli.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 21/7305 et 21/7530 ;
Confirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum [T] [O] et [R] [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bleicher ;
Condamne in solidum [T] [O] et [R] [K] à payer 1.500 euros, soit 500 euros chacun, à [I] [F] veuve [B], [X] [B] et [H] [B] ;
Condamne in solidum [T] [O] et [R] [K] à payer 3.000 euros, soit 1.000 euros chacun, à la Selarl Alliance MJ, représenté par Me [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Loluli, la SCI 3L et [W] [D].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT