Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03983
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS ( toque : P418 )
INTIMEES
Organisme [7] Prise En Qualite D'organisme Special de Securite Sociale Denommee Caisse de Coordination
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 substituée par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
EPIC [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 substituée par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [P] a interjeté appel du jugement n° RG 17- 03983 rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 17 novembre 2022 à 13h30, M. [P] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la caisse demande à la cour de déclarer l'instance périmée sur le fondement des articles 385 à 393 du code de procédure civile et de condamner M. [P] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La caisse se prévaut de la péremption d'instance acquise du fait de l'absence de diligences des parties dans les deux ans suivant l'appel interjeté le 24 juillet 2019 par M. [P] puis sa propre constitution d'avocat du 19 septembre 2019.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre1993 ; n° 92-1280 ; 06 décembre 2018 ; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012 ; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 8 décembre 2020 étant celle du 17 novembre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties, ni avant et ni après le 1er janvier 2019.
Par suite, le moyen tiré de la péremption de l'instance sera écarté comme inopérant et il sera dit que l'instance n'encourt pas la péremption.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats pour qu'il soit plaidé au fond ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Jeudi 15 juin 2023 à 13h30,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
La greffière La présidente
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