Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 7 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2020046446
APPELANTE
La société ST PETERSBURG BALLET THEATRE LLC, société à responsabilité limitée de droit russe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Avtogennaya Ui,
D.6, k 2 LIT. R,
Ofis 2 P.2-N
SAINT PETERSBOURG
RUSSIE
Représentée et assistée de Me Patrick Millot de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de Paris, toque : R107
INTIMÉE
S.A.S. HORATIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 853 403 053
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocate au barreau de Paris, toque : K0065,
Assistée de Me Jean-Louis Guin, avocat au barreau de Paris, toque : C1626
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5,
Madame Christine Soudry, conseillère,
Madame Marylin Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte Fenouil
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Horatio a pour activité la production, l'organisation de tournées et la diffusion de spectacles vivants.
La société Saint Petersburg Ballet Theater (ci-après la société SPBT) a pour activité la production de spectacles de danse réalisés par le ballet du théâtre de Saint Pétersbourg.
Se prévalant de la conclusion d'un contrat pour 16 représentations du ballet en France entre le 15 novembre et le 15 décembre 2021, la société SPBT a réclamé à la société Horatio le paiement de deux factures de réservation : la première d'un montant de 49.680 euros HT payable le 17 juin 2020 et la seconde d'un montant de 33.120 euros HT payable le 10 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2020, la société SPBT a mis en demeure la société Horatio de lui payer la facture n°17/06 d'un montant de 49.680 euros.
Par acte du 31 août 2020, la société SPBT a assigné en référé la société Horatio devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de cette facture.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 26 octobre 2020, la société SPBT a assigné en paiement la société Horatio devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Horatio de sa demande d'enjoindre une médiation,
- Débouté la société SPBT de toutes ses demandes,
- Condamné la société SPBT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,50 euros de TVA.
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la société SPBT a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-Débouté la société SPBT de toutes ses demandes;
-Condamné la société SPBT aux dépens ;
- Débouté la société SPBT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la société SPBT demande, au visa des articles 1103, 1172 et 1231 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 (R.G. n° 2020046446) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- Débouter la société Horatio de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que les parties ont convenu de l'organisation d'une tournée en France portant sur 16 représentations du lac des cygnes entre les 15 novembre et 15 décembre 2021, moyennant un cachet total de 368.000 euros HT ;
- Dire et juger que la société Horatio a manqué à ses obligations en ne réglant pas à la société SPBT l'acompte convenu et facturé pour un montant de 82.800 euros HT ;
- Dire et juger que du fait des manquements de la société Horatio, la société SPBT a perdu l'opportunité de se produire entre les 15 novembre et 15 décembre 2021 ;
- Condamner en conséquence la société Horatio à verser à la société SPBT une somme de 82.800 euros en réparation de son préjudice ;
- Dire et juger que cette somme portera intérêts à compter du 23 octobre 2020, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
- condamner la société Horatio à payer au SPBT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Horatio demande de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- Condamner la société Saint Petersburg Ballet Theater au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Horatio et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger irrecevables les prétentions de la société Saint Petersburg Ballet Theater devant la cour, pour être nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 septembre 2021.
- Débouter la société Saint Petersburg Ballet Theater de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Horatio soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par la société SPBT en raison de son caractère nouveau en appel. Elle explique qu'en première instance, il était demandé le paiement de deux factures tandis qu'en appel, est sollicitée la réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que ces deux demandes sont de nature différente et que les prétentions en appel de la SPBT doivent être déclarées irrecevables.
La société SPBT soutient que ses prétentions sont recevables dès lors que son action tend au paiement d'une somme d'argent et que la modification du fondement juridique de sa demande n'enfreint pas le principe de prohibition des prétentions nouvelles en appel.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent."
En l'espèce, il convient de relever que l'action de la société SPBT tend au paiement d'une somme d'argent. Si en première instance, il était réclamé l'exécution du contrat allégué dans la mesure où les dates des représentations envisagées étaient à venir, il est désormais réclamé en appel des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle invoquée dès lors que les dates de représentations sont passées. Ainsi la demande de la société SPBT en paiement de dommages et intérêts sera déclarée recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement d'acomptes soumise au tribunal.
Sur la formation d'un contrat
La société SPBT affirme qu'un contrat a été conclu avec la société Horatio concernant l'organisation d'une tournée en France portant sur 16 représentations du Lac des cygnes entre les 15 novembre et 15 décembre 2021, moyennant un cachet total de 368.000 euros HT.
La société Horatio soutient qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société SPBT mais uniquement un accord sur le principe de l'organisation d'une tournée. Elle explique qu'elle n'a pas signé le projet de contrat qui lui a été adressé par la société SPBT dans la mesure où l'ensemble des clauses n'avait pas fait l'objet d'un accord (garanties de remboursement de l'acompte en cas d'annulation de la tournée, modalités d'organisation de la tournée). Elle ajoute que le fait qu'elle ait accepté l'émission d'une facture d'acompte ne manifeste pas son accord sur les clauses essentielles du contrat (communication, assurance, force majeure').
L'article 1101 du code civil dispose que : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations."
L'article 1113 du même code prévoit que : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur."
L'article 1114 indique que : "L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociations."
L'article 1118 précise que : "L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. (')"
Il ressort des courriels versés aux débats (traduits librement de l'anglais) que les parties ont engagé des discussions, au mois de mars 2020, en pleine pandémie liée au virus COVID 19, sur l'organisation d'une tournée en fin d'année 2021.
Le 16 juin 2020, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu concernant le montant et les modalités de paiement d'un acompte.
Dans un courriel du 16 juin 2020, la société Horatio a écrit :
"Nous sommes d'accord sur une grande partie de votre proposition avec quelques ajustements. Je sais que la situation n'est pas idéale pour vous mais avancer 80.000 euros en juin est très difficile pour nous à cause de la crise du Covid.
Nous avons perdu quelques millions avec cette crise et sortir un peu d'argent aujourd'hui à un moment où il faut réinvestir beaucoup d'argent pour que les gens reviennent dans les salles de cinéma, c'est très complexe.
Mais nous comprenons votre position et nous sommes sûrs que vous avez aussi des problèmes.
Voici donc ce que nous vous proposons :
Contrat signé à la fin du mois de juin. Je pense que vous avez des modèles de contrat à nous envoyer.
Avance de 80K€ pour le 10 septembre
Décembre 15% le reste comme votre proposition
23.000 euros plus les hôtels moins notre commission.
15 nov./15 ou 17 décembre 21 (')
Puis-je essayer de produire avec une autre société française des spectacles au Palais de Congrès ou des Zénith pendant cette tournée '
(')
Vous êtes d'accord avec tout ça '"
Dans un courriel du 16 juin 2020 à 16h50, la société SPBT a indiqué : "Je vous remercie. Je suis désolé que vous ayez perdu quelques millions'ce qui n'est pas surprenant en ces temps incertains. Bien sûr nous avons un modèle de contrat, mais il prévoit comme d'habitude un prépaiement de 50% à la signature. J'ai demandé 35% puis 25%... Maintenant vous proposez de faire le paiement anticipé dans la première partie du mois de septembre.
Cela signifie qu'il n'y a pas d'acompte du tout à la signature du contrat.
[G] - Il ne s'agit pas de confiance mais de notre stricte politique d'entreprise.
Je suis d'accord que l'industrie du divertissement est complètement arrêtée et que nous devons nous aider les uns les autres.
Comme vous le savez, j'ai déjà fait quelque chose : j'ai accepté le tarif réduit de 23.000 euros plus les hôtels moins notre commission, j'ai accepté le paiement anticipé de moins de 50% mais mes capacités ne sont pas illimitées : il n'y a aucun moyen de signer le contrat sans acompte. Je suis désolé - Nous devons obtenir quelque chose à la signature du contrat.
Honnêtement, pour moi, il est très embarrassant d'accepter un paiement anticipé inférieur à 25%.
Je peux le faire avec ce qui est mentionné ci-dessus, mais le minimum que nous pouvons accepter est de 15%. Il s'agit de 49.680 euros.
Le reste de 25% - 33.120 euros- peut être payé pour le 10 septembre. C'est bon.
(')
Si vous acceptez le paiement anticipé de 49.680 euros, je vous enverrai le contrat à signer demain avec une période garantie du 15 novembre au 17 décembre. (') [G] s'il vous plaît dites moi aujourd'hui/demain matin au plus tard si vous acceptez de signer le contrat d'ici jeudi.
Une autre option : nous vous envoyons une facture (le montant peut être inférieur) pour sécuriser la période du 15 novembre au 15/17 décembre puis le contrat pourra être signé fin juin, car toutes les conditions ont été convenues."
Par courriel en réponse du 16 juin à 18h11, la société Horatio a répondu : "Je comprends. S'il vous plaît envoyez nous la facture pour 15% et le complément pour le 10 septembre. Mais je dois d'abord connaître les conditions des Zénith et du Palais des Congrès dans un accord séparé. Car pour nous, il est très important de prendre un risque sur une tournée et d'avoir en même temps 3 ou 5 dates où nous pouvons produire le spectacle."
A 18h22, la société SPBT a répliqué : "Merci [G], maintenant nous avons conclu un accord ! (')"
A 21h23, la société Horatio a précisé : "Oui, nous pouvons faire affaire. (') J'aimerais assurer la tournée en produisant quelques dates entre le 15 novembre et le 15 décembre. (') S'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer en même temps le contrat, je pense que c'est mieux pour mon directeur financier."
Il ressort de ces échanges que la société Horatio n'a pas accepté le contrat puisqu'elle affirmait devoir connaître au préalable les conditions d'autres partenaires.
A la suite de ces échanges, la société SPBT a adressé, le 17 juin 2020, à la société Horacio un contrat en tous points conforme aux négociations préalables et portant sur l'organisation de 16 représentations du Lac des Cygnes dans des villes de province en France entre le 15 novembre et le 15 décembre 2021 moyennant le paiement d'un cachet de 368.000 euros et la prise en charge de l'hébergement des artistes.
Le projet de contrat adressé était très détaillé et contenait plusieurs clauses définissant les obligations et droits des parties (16 représentations minimum dans des salles d'un capacité maximale de 1.200 places assises à l'exception de 4 représentations dans salles d'une capacité maximale de 2.000 places assises, 42 danseurs, cachet de 368.000 euros et modalités de paiement, 23.000 euros par représentation supplémentaire, droit à commission de l'organisateur de 10% sur le cachet, prise en charge par l'organisateur de l'hébergement de la compagnie, participation de l'artiste aux événements publicitaires, prise en charge par l'artiste des frais de transports internationaux de la compagnie), la charge des assurances, les cas de force majeure, les indemnisations en cas de résiliation du contrat hors le cas de force majeure'. Il portait la signature de la société SPBT manifestant ainsi une offre de contrat ferme et précise.
Le même jour, la société SPBT a adressé à la société Horatio une facture d'acompte d'un montant de 49.680 euros correspondant à 15% du cachet prévu.
Un autre échange de courriels a eu lieu le 23 juin 2020 au cours duquel la société SPBT a indiqué que :
"(') Je vous ai uniquement questionné par rapport à une chose : si vous êtes totalement incertain quant à ce contrat, veuillez autoriser [G] à me rapporter cela dès aujourd'hui, car au fil des jours, ces problèmes ne font qu'empirer.
Le souci c'est que mardi dernier vous m'avez demandé de vous envoyer la facture pour réaliser le premier paiement et le jour suivant, mercredi, j'ai fait cela en fonction de certaines choses - J'ai confirmé à nos partenaires que nous ne sommes pas disponibles du 15 novembre au 15 décembre 2021, j'ai libéré les dates que nous gardions dans le cas de la seconde moitié de novembre en Scandinavie et j'ai investi dans un seul projet parce que nous attendions d'avoir sous peu de votre part les 50K.
Donc, si vous n'allez pas plus loin, je vous remercie de m'en informer dès aujourd'hui et j'essaierais au moins de résoudre la part de problèmes reliée aux dates que nous avons gardées pour vous.
Si vous souhaitez poursuivre et avez juste besoin d'avoir une discussion finale avec votre équipe veuillez confirmer également cela, et envoyer moi tous les ajouts et corrections nécessaires au contrat et faisons-le signer."
Le président de la société Horatio a répondu :
"[G] est le manager d'Horatio, votre partenaire. Il est disponible pour faire un accord avec vous.
Nous avons juste un problème, où est la garantie, pour vous/pour nous, d'être remboursé si vous ne pouvez pas venir en France, pour des raisons politiques.
En fait, en Moldavie, une guerre civile pourrait commencer dans quelques mois et le Parti Russe est dans le "grand Jeu".
Nous vous donnons une garantie de vous payer quand vous arriverez en France, ou vous nous donnez une garantie de nous rembourser si vous ne pouvez pas venir en France."
Il ressort de cet échange que la société Horatio n'avait pas accepté le contrat et qu'elle s'interrogeait sur les garanties de restitution des sommes versées en application du contrat.
La société SPBT se prévaut néanmoins de l'acceptation du contrat par la société Horacio résultant, selon elle, de deux courriels du mois de juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, la société Horatio, pour répondre à une relance de la société SPBT concernant le paiement de sa facture, a indiqué : "Le directeur financier est en activité partielle et j'ai besoin de lui pour le virement. Peut être qu'il est possible en Russie de faire un virement de 50 K€ depuis un smartphone, mais pas en France pour un contrat entre deux sociétés.
S'il te plaît, fais moi confiance. Et si ce n'est pas le cas, rompt notre accord. Mais dis-moi. J'espèce avoir le directeur financier demain."
Le 13 juillet 2020, la société Horatio a écrit : "Malgré l'arrêt de travail en France (vacances nationales), je t'écris pour t'informer que nous avons signé un accord avec Caramba Production concernant notre collaboration avec votre compagnie.
Tu auras bientôt un contact direct (directeur de production) qui suivra toutes les représentations pour toute la durée de notre collaboration.
Ils ont quelques questions à te poser que je te ferai suivre les prochains jours.
Je confirme une nouvelle fois qu'il n'est pas question de notre contrat et que nous allons procéder bientôt au virement, même si, pour la première fois, Slava's Snow Show (tes compatriotes) n'a pas sollicité d'avance à Caramba, au regard de la situation particulière liée au virus.
Bien sûr, nous n'avons pas 15 années de collaboration et j'espère que nous rirons bientôt des multiples emails que nous nous sommes mutuellement adressés ces derniers mois.
Alors ne t'inquiète pas à propos de cela, votre tournée 2021 sera superbe."
Il résulte de ces deux courriels que la société Horacio a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter le contrat proposé le 17 juin 2020 par la société SPBT et contenant des stipulations précises sur les engagements réciproques des parties dès lors qu'elle indiquait que ses précédentes réserves avaient été levées : elle avait trouvé un autre partenaire pour produire le spectacle et annonçait l'imminence du premier virement sans reprendre ses réserves sur les garanties de restitution des sommes versées.
Le fait que toutes les modalités (notamment les dates et lieux des représentations) n'aient pas été définies à ce stade ne pouvait empêcher la formation du contrat dès lors que les parties s'étaient accordées sur les clauses essentielles. Il sera en tout état de cause observé que le contrat conclu prévoyait que : "Le programme des représentations sera confirmé à l'Artiste, par courriel, avant le 15 novembre 2020."
Ainsi, la société Horatio ayant accepté le 13 juillet 2020 l'offre du 17 juin 2020 de la société Saint Petersburg Ballet Theater portant sur l'organisation de 16 représentations du Lac des Cygnes dans des villes de provinces en France entre le 15 novembre et le 15 décembre 2021 moyennant le paiement d'un cachet de 368 000 euros et la prise en charge de l'hébergement des artistes, un contrat a été formé entre les parties.
Sur la caducité du contrat
La société Horatio affirme que le contrat est devenu caduc en raison de l'impossibilité d'organiser la tournée à la suite de la crise sanitaire.
La société SPBT réplique que malgré le contexte sanitaire, la société Horatio a pu organiser des spectacles. Elle ajoute que la crise sanitaire était connue au moment de la conclusion du contrat.
L'article 1186 alinéa 1er du code civil dispose que : "Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît."
Il n'est pas démontré que l'organisation de la tournée ait été rendue impossible en raison de la crise sanitaire. Ainsi que le fait observer la société SPBT, de nombreux spectacles ont pu être organisés en France aux mois de novembre/décembre 2021.
C'est donc en vain que la société Horatio se prévaut de la caducité du contrat.
Sur la responsabilité
La société SPBT revendique l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Horatio pour avoir manqué à ses obligations contractuelles et notamment celle de verser la somme de 82.800 euros d'acompte, alors qu'en contrepartie, elle avait réservé la disponibilité du ballet entre les 15 novembre et 15 décembre 2021 et n'a pas pu se produire à ces dates. Elle affirme avoir en conséquence subi un manque à gagner qu'elle estime à 82.800 euros dans la mesure où elle n'a pas été contrainte d'exposer les frais liés à la tournée envisagée.
La société Horatio conteste le préjudice allégué. Elle affirme que le litige s'est noué dès l'été 2020 et que la société SPBT avait le temps de s'organiser pour se produire ailleurs. Elle ajoute que la société SPBT a donné des représentations le 17 novembre 2021, les 29, 30 novembre, 2 décembre 2021 en Russie et en Norvège.
Le contrat litigieux stipule que :
"L'organisateur versera à l'artiste une rémunération de 23,000 euros hors taxes (vingt-trois mille) par représentation.
Le montant total pour 16 représentations s'élève à 368,000 euros (trois cent soixante- huit mille euros).
L'Artiste s'engage à reverser à l'organisateur une commission de 10% sur sa rémunération.
L'organisateur s'engage à verser à l'artiste, pour chaque représentation supplémentaire, un montant de 23,000 euros [vingt-trois mille euros] dont une commission de 10% sera déduite.
(')
Echéancier de paiement :
49.680 euros (quarante-neuf mille six cent quatre-vingt euros) au plus tard le mercredi 8 juillet 2020,
33.120 euros (trente-trois mille cent vingt euros] avant le mardi 10 septembre 2020,
49. 680 euros (quarante-neuf mille six cent quatre-vingt euros) avant le lundi 16 novembre 2020,
33.120 euros (trente-trois mille cent vingt euros) avant le lundi 1er novembre 2021.
Par ailleurs, le lendemain de chacune des 16 représentations, l'organisateur devra verser à l'artiste la somme de 10 350 euros (dix mille trois cent cinquante)."
Ainsi qu'il a été précédemment énoncé, ces modalités de paiement ont été acceptées par la société Horatio le 13 juillet 2020.
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond.
Il résulte de ce qui précède que la société Horatio n'a pas respecté ses engagements au titre du contrat et notamment a refusé de s'acquitter des acomptes dont le paiement était prévu au 8 juillet et au 10 septembre 2020 et dont le montant total s'élevait à 82.600 euros. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle.
La société SPBT n'a pas pu donner 16 représentations en France pour lesquelles il était prévu un cachet de 368.000 euros HT.
Compte tenu du fait qu'elle a économisé des frais et a pu se produire dans quelques autres lieux (le 17 novembre 2021, les 29, 30 novembre, 2 décembre 2021 en Russie et en Norvège), son préjudice financier sera évalué à 82.800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Horatio à payer à la société SPBT la somme de 82.800 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du 26 octobre 2020, date de l'assignation telle qu'elle ressort du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Horatio succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Horatio sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société SPBT une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société Saint Petersburg Ballet Theater en paiement de dommages et intérêts ;
Constate que la société Horatio et la société Saint Petersburg Ballet Theater ont conclu un contrat portant sur l'organisation de représentations ;
Condamne la société Horatio à payer à la société Saint Petersburg Ballet Theater la somme de 82.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Horatio à payer à la société Saint Petersburg Ballet Theater la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Horatio sur ce fondement ;
Condamne la société Horatio aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE