Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04820 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRH
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[O] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 22/02825
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [B]
née le 08 Juin 1966 à [Localité 7] (Grèce)
de nationalité grecque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 - Représentant : Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 - N° du dossier 221856
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [T]
Né le 11 mars 1977 à [Localité 6] (Grèce)
de nationalité grecque
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Léa FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A407
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [T] a acquis le 7 avril 2008 une maison située au [Adresse 2] dans laquelle il s'est installé avec Mme [B] et leur enfant commun [V].
Après six ans de vie commune, le couple a décidé de se séparer ; pour ne pas perturber l'équilibre de leur enfant commun, M [I] [T] ayant quitté le domicile familial, il a autorisé Mme [B] à y rester avec leur fils.
Souhaitant récupérer sa maison compte tenu notamment du départ de son fils venu vivre avec son père depuis sa majorité, M [I] [T] a fait citer Mme [B] devant le juge des référés par assignation du 20 janvier 2021 en vue de son expulsion.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
dit que Mme [B] est occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1],
dit qu'à défaut de départ volontaire de Mme [B] il pourra être procédé à son expulsion à l'expiration d'un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Le 15 février 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [B].
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, Mme [B] a fait citer M [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter des délais.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté Mme [B] de ses demandes ;
condamné Mme [B] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 20 juillet 2022, Mme [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [B], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 1erjuillet 2022, en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
octroyer à Mme [C] [B] un délai d'un an renouvelable afin qu'elle puisse se reloger dans des conditions normales
débouter M [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [T], intimé, demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [C] [B]
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
condamner Mme [C] [B] à payer à M [I] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation et l'article L. 412-3 du même code prévoit que la durée des délais prévus par l'article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En appréciant le juste équilibre entre les revendications contraires des parties à la présente procédure, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupante, dès lors qu'ils apparaissent légitimes, le premier juge a débouté Mme [C] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Il a retenu à cette fin que l'appelante qui avait connu de sérieux problèmes de santé, revenue à ce jour à meilleur état ne justifiait pas de démarches en vue de se reloger alors qu'elle avait bénéficié de larges délais.
Pour contester cette décision, l'appelante fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé par la décision contestée, son état de santé ne s'est pas amélioré mais s'est au contraire fortement dégradé. Elle conteste les dégradations des lieux reprochées par la partie adverse.
M [I] [T] répond que l'appelante a disposé d'un délai plus que suffisant pour se reloger, qu'elle ne justifie pas de l'état de santé allégué ou d'une quelconque démarche en vue de se reloger et qu'elle est défaillante quant à l'entretien de l'immeuble.
Il sera constaté que Mme [C] [B] verse aux débats plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant en dates des 4 avril, 28 septembre et 3 octobre 2022, chacun récapitulant ses différents antécédents médicaux dont une chirurgie en novembre 2021 suite à un cancer du sein.
Il sera relevé qu'il n'est mentionné par aucun de ces certificats médicaux contrairement aux affirmations de l'appelante, une aggravation de son état de santé suite à ce cancer ou une quelconque autre pathologie.
Les autres certificats médicaux versés aux débats par l'appelante mentionnent pour l'un daté du 29 septembre 2022 une fracture de l'orteil et l'autre daté du mois de mars 2022 des soins dentaires sans précision de leur nature.
Force est de constater, que Mme [C] [B] qui demande à bénéficier des délais pour quitter les lieux d'une durée « d'un an renouvelable » pour pouvoir se reloger dans des conditions normales, ne démontre pas d'un état de santé actuel incompatible avec la recherche d'un logement alors qu'elle ne justifie pas ni même ne prétend en cause d'appel comme devant le premier juge, d'une quelconque démarche en vue de se reloger, constituant un obstacle à un relogement dans des conditions normales. Elle ne peut par conséquent soutenir sérieusement qu'elle ne peut se reloger dans des conditions normales.
M [I] [T] avait suite à son départ du domicile conjugal en 2014 autorisé Mme [C] [B] à rester dans les lieux avec leur enfant commun sans solliciter de cette dernière une quelconque contrepartie financière.
Alors que la présence dans les lieux à titre gratuit de l'appelante ne pouvait qu'être conditionnée par l'accord du propriétaire et s'expliquer par la présence de leur enfant commun, conditions qui ne sont à ce jour plus réunies, il appartenait à cette dernière de rechercher un logement, dès signification par M [I] [T] de son intention de récupérer les lieux suite au départ de leur enfant commun, donc dès la date de la mise en demeure, ce qu'elle a choisi de ne pas faire sans pour autant proposer une quelconque indemnisation financière à ce dernier.
Il sera relevé, qu'elle n'a pas mis à profit le long délai dont elle a déjà bénéficié sans aucun motif sérieux autre que celui de poursuivre la jouissance totalement gratuite des lieux, alors que leur libération permettrait à son légitime propriétaire qui non seulement ne perçoit aucune contrepartie à ce défaut de jouissance mais en plus assume la prise en charge de tous les frais et a constaté le défaut d'entretien, de pouvoir réaliser son projet de vente de sa maison pour acheter un appartement et ne plus faire face au paiement d'un loyer.
Le premier juge sera totalement approuvé en son appréciation et le jugement contesté rejetant la demande de délais de l'appelante confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de M [I] [T] à hauteur de la totalité de la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [B] à payer à M [I] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [B] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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