Texte intégral
MINUTE N° 262/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXY6
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et intimés sur appel incident:
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] [...]
L'E.A.R.L. [E] [Z], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7] [...]
représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants du appel incident :
Monsieur [M] [P] [F]
Madame [L] [N] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 6]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 14 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de vente reçu le 23 décembre 2015 par Me [G], notaire à [Localité 8] les époux [M] [F] et [L] [N] sont devenus propriétaires de diverses parcelles sises à [...] (68) dont celles cadastrées lieu-dit « [...] » section n° [Cadastre 4] d'une superficie de 18 a 25ca en nature de verger et pré et section 11 n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieu-d'une superficie de 54 ca en nature de prés.
Par courrier du 2 juin 2016, rappelant leur qualité de propriétaires, les époux [F]-[N] ont fait sommation à M. [Z] [E] de ne plus pénétrer sur ces parcelles à défaut de droit sur ces parcelles puisqu'il n'avait pas été en mesure d'apporter la moindre preuve de l'existence d'un bail rural à son profit.
Le 2 mars 2018, les époux [F]-[N] ont adressé une mise en demeure à M. [Z] [E] pour qu'il cesse tout acte d'exploitation des parcelles susvisées et les remette en état.
Après lui avoir adressé une dernière mise en demeure le 22 septembre 2018, les époux [F]-[N], par acte introductif d'instance du 23 avril 2019 signifié le 5 juin 2019, ont engagé, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, une action à l'encontre de M. [Z] [E] aux fins notamment d'expulsion des parcelles susvisées, d'indemnisation du coût de remise en état des terres et de paiement d'une indemnité d'occupation pour privation de jouissance. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 19/253.
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2020, les époux [F]-[N] ont fait assigner aux mêmes fins l'EARL [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 20/671 et a été jointe à la précédente.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [E] ;
- déclaré recevables les actions en expulsion et en indemnisation dirigées contre M. [Z] [E] ;
- condamné M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à cesser immédiatement et sans délai tout acte d'exploitation, d'intrusion ou de pénétration sur les parcelles cadastrées commune d'[...] section 11 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] et ce, sous peine d'avoir à verser à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros par infraction journalière (sur une base de 24 heures) constatée ;
- condamné M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance, arrêté au 31 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ;
- rejeté la demande d'indemnisation au titre du coût d'une remise en état des parcelles précitées ;
- condamné M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du « code de procédure », couvrant notamment le coût du procès verbal de constat du 19 avril 2017 ;
- rejeté la demande de M. [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [E] et recevables les actions en expulsion et en indemnisation dirigées contre lui et avoir rappelé les dispositions d'ordre public des articles L.411-1 et L.411-2 du code rural en sa version applicable en 1995, le tribunal a fait état de ce que, pour s'opposer à la demande, M. [Z] [E] faisait valoir que les parcelles en cause qui appartenaient anciennement à M. [Y] [C] avaient été exploitées par son père, puis par lui-même depuis 1995 et, à partir de 2001, par l'EARL [E] [Z] et qu'il rapportait la preuve de l'existence d'un bail rural sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Il a relevé que M. [Z] [E] produisait des déclarations à la direction départementale de l'agriculture et des forêts à partir de 1995, un descriptif cadastral de l'exploitation pour l'année 1995 (surface agricole utilisée connue de la MSA), un registre parcellaire de l'exploitation pour les années 1996, 1998, 1999, 2000, une déclaration de surfaces pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et des registres parcellaires graphiques.
Il a cependant retenu que tous ces documents ne faisaient suite qu'à des déclarations unilatérales de l'exploitant relatives à l'exploitation à des fins agricoles de la parcelle n°[Cadastre 4] et ne justifiaient pas de l'existence d'un bail à ferme écrit ou verbal.
Concernant les attestations de témoins produites par M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z], le tribunal a relevé qu'elles ne concernaient pas la parcelle section 11 n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3], de telle sorte que la demande d'expulsion apparaissait justifiée pour cette parcelle en l'absence de preuve d'un bail à ferme verbal consenti par M. [C].
S'agissant de la parcelle n°[Cadastre 4], le tribunal a indiqué que M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] ne rapportaient pas la preuve d'une contrepartie onéreuse à l'accord verbal de M. [Y] [C] de laisser à la disposition de M. [E] père puis de M. [Z] [E] puis de l'EARL [E] [Z] ladite parcelle à des fins de culture de maïs.
Il a souligné qu'aucun des témoins ne précisait avoir assisté à un accord verbal entre M. [Y] [C] et M. [E] puis avec l'EARL [E] [Z] aux termes duquel le premier aurait loué cette parcelle à ces derniers en contrepartie de la fourniture de fumier en automne.
Il a fait état que le fait de « rendre service » ne caractérisait pas, à défaut d'autres éléments, la contrepartie onéreuse visée par l'article L.411-1 ancien du code rural alors applicable et qu'il n'était pas établi que M. [C] ait sollicité des travaux de drainage de la parcelle n°[Cadastre 4].
Il a ajouté qu'il ressortait de l'acte de vente notarié du 23 décembre 2015 auquel était notamment partie Mme [S] [U], veuve de M. [Y] [C], que :
- la parcelle n°[Cadastre 4], initialement bien propre de M. [C] avait été intégrée à la communauté des époux [C]-[U] avant toute mise à disposition à M. [E] père,
- le vendeur avait garanti qu'il n'avait conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque sur le bien pouvant empêcher la vente,
- le vendeur avait déclaré qu'il n'avait pas délivré congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l'exercice d'un droit de préemption et qu'il n'avait jamais perçu aucun loyer, de sorte que le bien n'était pas soumis au statut du fermage.
Il en a déduit que M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] devaient être condamnés à cesser immédiatement et sans délai tout acte d'exploitation, d'intrusion ou de pénétration sur les parcelles en cause.
Il a également retenu que sur la parcelle n°[Cadastre 4], M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un bail à ferme verbal.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1353 du code civil, le tribunal a rejeté la demande d'indemnité au titre des travaux de remise en état faute, pour les demandeurs, de rapporter la preuve de l'état des deux parcelles en cause avant leur acquisition en 23 décembre 2015.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, le tribunal a évalué l'indemnité d'occupation due par M. [E] et l'EARL [E] [Z] aux époux [F]-[N] à la somme de 1 000 euros sur la base de 200 euros par an, les deux parcelles en cause représentant une surface de 18 ares et 79 centiares, relevant que, selon les déclarations des demandeurs dans le procès-verbal de constat du 19 avril 2017, la parcelle n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] n'avait été que partiellement occupée.
M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 11 janvier 2022.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] demandent à la cour de :
sur l'appel principal :
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 septembre 2021 ;
et statuant à nouveau :
- débouter les consorts [M] [F] de leurs fins et prétentions ;
- condamner solidairement M. [M] [F] et son épouse à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
sur l'appel incident :
- le déclarer irrecevable et mal fondé ;
- débouter les consorts [M] [F] de leur appel incident ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel y compris ceux d'appel incident.
Les appelants indiquent que l'EARL [E] [Z] n'exploite pas la parcelle section 11 n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] mais exploite celle située section 11 n°[Cadastre 4].
Ils font état de ce que la SAFER n'a pas fait son travail en s'abstenant de répondre au notaire qui l'avait interrogée par courrier du 24 juillet 2015 et en ne préemptant pas cette parcelle pour protéger l'EARL [E] [Z], exploitant en place.
Les appelants soutiennent qu'ils démontrent l'existence d'un bail rural sur les parcelles litigieuses que la famille [E] exploite depuis des décennies, notamment, par la production :
- d'un plan cadastral qui fait apparaître la ferme exploitée par l'EARL [E] [Z] avec l'état des parcelles exploitées autour de cette ferme dont les parcelles litigieuses, le tout constituant un îlot de culture avec au fond côté [...], la [...] où leur maison a été édifiée en bordure de route,
- du RCS de l'EARL [E] [Z] qui y est déclarée comme exploitant agricole,
- d'une attestation de la DDT,
- d'attestations de témoins.
Ils entendent rappeler que si, en principe, le bail rural doit être écrit, la preuve peut, cependant, en être rapportée par tous moyens.
Ils indiquent qu'en contrepartie de la location de la parcelle n°[Cadastre 4], l'EARL [E] [Z] ne versait pas à M. [Y] [C] un fermage mais fournissait, à la place, du fumier pour son potager. Ils ajoutent qu'ils ont adressé aux consorts [F] le règlement des fermages pour les années 2017'2018 et 2019 pour l'exploitation de cette parcelle n° [Cadastre 4] lequel a été refusé.
Sur la remise en état du terrain, les appelants font valoir que les intimés ne justifient pas du coût de 4 440 euros dont ils demandent paiement puisqu'ils n'apportent aucune preuve de l'état des parcelles avant leur acquisition. Ils ajoutent que si la décision est confirmée, la parcelle litigieuse devra être restituée dans le même état dans lequel elle se trouvait au moment de son acquisition par les consorts [F] à savoir en nature de terre agricole.
Ils considèrent que la demande au titre de la privation de jouissance est inconsidérée au regard du prix du fermage qui ne dépasse pas 20 euros par an.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2023, les époux [F]-[N] demandent à la cour de :
sur l'appel principal
- le déclarer mal fondé ;
- le rejeter ;
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- faire droit à l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
débouter M. [Z] [E] et l'EARL [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à cesser immédiatement et sans délai tout acte d'exploitation, d'intrusion ou de pénétration sur les parcelles cadastrées commune d'[...] section n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] et ce, sous peine d'avoir à verser à M. [M] [F] et Mme [L] [N], la somme de 1 500 euros par infraction journalière constatée (sur une base de 24 h) ;
sur l'appel incident :
- le déclarer recevable ;
- le dire bien fondé ;
en conséquence, statuant à nouveau sur ce point :
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des montants de condamnation mis à la charge des appelants à leur profit ;
- condamner in solidum M. [Z] [E] et l'EARL [Z] [E] à leur payer la somme de 4 440 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles ;
- condamner in solidum M. [E] et l'EARL [Z] [E] à leur payer la somme de 10 500 euros au titre du préjudice résultant de la privation de jouissance des parcelles durant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, somme à parfaire au jour du « jugement » à intervenir ;
- condamner in solidum M. [E] et l'EARL [Z] [E] à leur payer la somme de 288,09 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi le 19 avril 2017 par Me [A], huissier de justice à [Localité 9] ;
en tous les cas :
- condamner in solidum M. [E] et l'EARL [Z] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum M. [E] et l'EARL [Z] [E] à lui payer à la somme de1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner in solidum M. [E] et l'EARL [Z] [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure de première instance et d'appel.
Les intimés soutiennent que les appelants occupent illicitement non seulement la parcelle section 11 n°[Cadastre 4] mais également celle cadastrée n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] tel que cela résulte du constat d'huissier établi par Me [A].
Les intimés entendent rappeler que le bail rural doit être écrit et que le bail non écrit n'est pas nul, la preuve de l'existence du bail pouvant être apportée par tous moyens.
Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, l'existence d'une contrepartie financière est une condition déterminante de la preuve de l'existence d'un bail rural et que les appelants ne justifient de l'existence de cette contrepartie pour aucune des deux parcelles en cause.
Ils soulignent que :
- les attestations de témoins produites par les appelants ne concernent pas la parcelle n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] et que le chèque de 65 euros non encaissé qui leur a été adressé pour les années 2017, 2018 et 2019 ne vaut pas preuve de l'existence d'une contrepartie puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
- les pièces produites par les appelants ne sont que des déclarations unilatérales qui sont insuffisantes pour établir la preuve d'un bail rural verbal.
S'agissant de la SAFER, les intimés indiquent que le notaire ne pouvait mettre en 'uvre cette procédure puisqu'il n'existait aucun fermier susceptible de bénéficier du droit de préemption.
Sur les travaux de remise en état, les intimés soutiennent que les parcelles endommagées par M. [E] doivent être remises en état à savoir à usage de pré et verger, ce coût s'élevant à 4 440 euros selon le devis qu'ils produisent.
Sur les dommages et intérêts à raison de la privation de jouissance, les intimés font valoir qu'ils sont privés de la jouissance de leurs parcelles depuis décembre 2015, ce qui légitime leur demande d'indemnisation à hauteur de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts sur sept ans (sur une base annuelle de 1500 euros), somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
Les intimés demandent également à ce que les appelants soient condamnés à leur payer la somme de 288,09 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi par Maître [A], huissier de justice, ce procès-verbal étant indispensable pour établir la preuve de l'occupation par les appelants des parcelles.
Les intimés considèrent que l'appel est abusif, la mauvaise foi des appelants ne faisant aucun doute, la décision des premiers juges étant parfaitement motivée et les appelants n'apportant pas d'éléments nouveaux à hauteur d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel incident des époux [F]-[N] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur les demandes des époux [F]-[N] portant sur les parcelles sises à [...] cadastrées section 11 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3]
Sur la demande tendant à voir cesser l'exploitation, l'intrusion et la pénétration sur ces parcelles
Les appelants reconnaissent exploiter la parcelle cadastrée section 11 n°[Cadastre 4] et revendiquent même l'existence d'un bail rural à leur profit sur cette parcelle, mais
pas celle cadastrée n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] soutenant que cette parcelle n'est pas exploitable au regard de sa superficie.
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2017 par Me [A], huissier de justice, il apparaît que, d'une part, la parcelle section 11 n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] est engazonnée sur une partie dont M. [F] a indiqué avoir la jouissance mais est labourée sur les derniers mètres et, d'autre part, qu'elle jouxte la parcelle cadastrée section 11 n°[Cadastre 4] laquelle est totalement labourée.
L'argument des appelants selon lequel la parcelle cadastrée [Cadastre 5]/[Cadastre 3] n'a pas une superficie suffisante pour être exploitée n'apparaît pas sérieux dès lors que cette parcelle est en partie labourée et est contiguë à la parcelle cadastrée section 11 n°[Cadastre 4], elle-même labourée et que l'EARL [E] [Z] reconnaît exploiter, étant souligné que les appelants ne démontrent pas que cette exploitation a cessé depuis l'établissement du constat susvisé.
Pour le reste, au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant souligné qu'effectivement la preuve de l'existence d'une bail rural verbal au profit de M. [Z] [E] puis de l'EARL [E] [Z] n'est pas rapportée, les documents produits par les appelants étant insuffisants pour établir l'existence d'une contrepartie financière à l'exploitation des parcelles, ne serait-ce qu'en nature.
C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a condamné M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à cesser immédiatement et sans délai tout acte d'exploitation, d'intrusion ou de pénétration sur les parcelles cadastrées commune d'[...] section 11 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] et ce, sous peine d'avoir à verser à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros par infraction journalière constatée (sur une base de 24 heures), les griefs formulés par les appelants à l'encontre de la SAFER, non appelée à la cause étant sans emport, d'autant que ceux-ci, afin de préserver les droits de preneurs en place qu'ils invoquent, ne formulent pas de demande tendant à remettre en cause la vente intervenue au profit des époux [F]-[N] en 2015.
Il y a donc lieu de le confirmer de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance
Les époux [F]-[N] considèrent que la somme de 200 euros annuelle allouée par le premier juge à ce titre est insuffisante et qu'il faut fixer leur préjudice à hauteur de 1 500 euros par an. Toutefois, ils ne justifient pas de ce qu'ils avaient le projet d'exploiter les parcelles en cause en vue d'en retirer des fruits, ni même de les donner à bail à des conditions plus avantageuses qu'un fermage annuel de 200 euros.
A défaut pour les appelants et pour les intimés de démontrer que la somme de 200 euros par an fixée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance de ces derniers est inadaptée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Le premier juge a arrêté cette créance des intimés au 31 décembre 2020. Faisant droit à la demande d'actualisation de cette somme formulée par ces derniers qui entendent se baser sur une somme forfaitaire annuelle, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux de remise en état
Les époux [F]-[N] ont acheté les parcelles en cause le 23 décembre 2015 alors qu'ils avaient connaissance de ce qu'elles étaient exploitées, de sorte que leur demande tendant à ce que les appelants prennent en charge le coût de la remise en état des parcelles n'apparaît pas légitime dès lors que ces derniers ne démontrent pas que le prix d'achat du bien n'a pas été fixé considération prise de cette exploitation par des tiers.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice d'une action en justice y compris l'appel constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que la demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros aux époux [F]-[N] à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens, incluant les frais de constat d'huissier.
Ils sont déboutés de leur demande d'indemnité formulée sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l'appel incident de M. [M] [F] et de Mme [L] [N] ;
CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
DIT que la condamnation de M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance, arrêté au 31 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 est prononcée in solidum ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 600 euros (six cents euros) à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [M] [F] et Mme [L] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel, incluant les frais de constat d'huissier ;
DEBOUTE M. [Z] [E] et l'EARL [E] [Z] leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,