Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 17 Juin 2024
Dossier N° RG 23/03143 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZD7
Minute n° : 2024/181
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires LA PALMERAIE 2 prise en la personne de son Président en exercice, et assisté de son Gestionnaire en exercice la SARL GIMS, exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER C/ S.C.I. PIN UP
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être
rendu le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à Maître Laurent LE GLAUNEC
Délivrée le 17 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires LA PALMERAIE 2 prise en la personne de son Président en exercice, et assisté de son Gestionnaire en exercice la SARL GIMS, exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PIN UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires La Palmeraie 2 faisait assigner la SCI PIN UP sur le fondement de la loi de 1965 et du décret de 1967 en paiement de charges de copropriété.
Propriétaire d’un bien au sein de la copropriété la SCI PIN UP devait un solde de charges de 6 835,90 euros, malgré une mise en demeure en date du 19 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser un montant en principal de 7 916, 34 euros avec application des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et 3 000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
L’extrait K BIS de la SCI mentionnait [Adresse 2]) adresse à laquelle devait être délivrée l’assignation, mais à laquelle l’huissier constatait le 13 avril 2023 qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait domicile ou sa résidence. L’huissier exposait toutefois avoir joint M. [B], gérant de la SCI, au téléphone qui lui indiquait que la société n’était plus à l’adresse indiquée et refusait de lui communiquer une autre adresse, de le rencontrer ou de récupérer l’acte. Le registre du commerce et des sociétés confirmait que l’adresse était toujours valable.
La SCI PIN UP ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2023 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative aux charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que :
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ... ».
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2022 de régler la somme de 6 835,90 euros à une adresse inconnue de La Poste, le courrier n’ayant pas été distribué.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues du 1er avril 2015 au 16 février 2023, soit un total de 7 916,54 euros
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2022 approuvant les comptes et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférent.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 7 916,54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat ne produit aucun élément de nature à démontrer un préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI PIN UP à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Palmeraie 2, la somme de 7 916,54 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de l’assignation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ,
Condamne la SCI Pin up aux entiers dépens,
Condamne la SCI Pin up à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Palmeraie 2, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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