Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°201
N° RG 21/04984 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R42R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la Société BE4, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
né le 02 Juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [E]
née le 19 Juin 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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FAITS ET PROCÉDURE
En février 2019, M. [O] [B] et Mme [W] [E] ont acquis un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4] en vue de rénover le bâtiment principal de 145 m² et de construire un studio à usage de chambre d'hôtes de 38,50 m².
Préalablement à cet achat, ils avaient fait estimer le montant des travaux envisagés par la société BE4, cabinet de maîtrise d''uvre dont le directeur général est M. [F]. Après la vente, ils lui ont confié, suivant contrat du 27 mars 2019, la maîtrise d''uvre des travaux pour un montant prévisionnel de 50 265,01 euros TTC.
Le « dossier de la rénovation de la maison principale » devait être réalisé en urgence pour « permettre aux maîtres de l'ouvrage de prendre possession de leur habitation avec le moins de désordre de vie possible » pour le 22 avril 2019.
Une période prévisionnelle de deux mois était envisagée pour la construction du studio.
La société BE4 a été assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 18 janvier 2018 au 31 décembre 2019 puis par la société Axa France Iard du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Le lot couverture a été confié à la société Gueguen Couverture, les lots électricité, plomberie chauffage et ventilation à la société Goelo Thermique, le lot cloisons et isolation à la société Armor Cloisons Isolations et le lot enduit à M. [G] [H] [U] [K], exerçant sous l'enseigne FM Enduits.
Des travaux ont été réalisés entre avril et septembre 2019, date à laquelle ils ont été interrompus.
Se plaignant de nombreux désordres, de l'inachèvement des travaux, du dépassement de l'enveloppe financière et de l'abandon du chantier, Mme [E] et M. [B] ont fait diligenter une expertise amiable puis, par acte d'huissier en date du 6 mai 2020, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 juillet 2020.
Par actes d'huissier en date des 26 février 2021 et 15 avril suivant , les consorts [E] ont fait assigner la société Anov, la société Menuiserie Le Cam, la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Anov devant le juge des référés afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a :
- reçu la société Amtrust Europe Limited en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Anov ;
- mis hors de cause la société Axelliance Creative Solutions aux droits de laquelle vient la société Entoria ;
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;
- étendu les opérations d'expertise ordonnées le 9 juillet 2020 diligentées par M. [V] à la société Anov et la société Menuiserie Le Cam, Axa France Iard, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- déclaré communes et opposables à la société Amtrust Europe Limited, en qualité d'assureur de la société Anov, les opérations d'expertise de M. [P] désigné suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2020 ;
- étendu la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivants : se faire communiquer la déclaration d'ouverture de chantier et, à défaut, déterminer la date effective de commencement des travaux ;
- condamné la société Menuiserie Le Cam à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, ses attestations de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
- donné acte à la société Anov de ce qu'elle a transmis les pièces requises au cours de la procédure et dit que la demande des requérants tendant à sa condamnation à la production d'attestations d'assurance, n'a plus d'objet ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties demanderesses aux entiers dépens .
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021, intimant M. [B], Mme [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause et en ce qu'il a ordonné l'extension des opérations d'expertise à son égard ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Axa France Iard au titre des frais irrépétibles ;
- mettre hors de cause la société Axa France Iard ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes,
- condamner M. [B] et Mme [E] au versement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2021, M. [B] et Mme [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- déclarer communes et opposables à Axa France Iard les opérations d'expertise de M. [V] désigné suivant ordonnance du 9 juillet 2020 et ordonnances de remplacement d'experts du 28 septembre 2020 et ordonnance de référé rectificative du 15 octobre 2020 ;
- condamner Axa France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros aux consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ses dispositions objet de l'appel ;
- condamner la société Axa France Iard ou toute partie succombant à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS
La société Axa France Iard réitère sa demande de mise hors de cause. Elle considère que M. [B] et Mme [E] ont formulé leurs réclamations dès le 2 décembre 2019 dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'ils ont adressée à M. [F] et qu'ils avaient déjà demandé le 22 octobre 2019 la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage (qui n'a pas été souscrite) alors que la société BE4 n'avait pas encore contracté d'assurance auprès d'elle. Elle en déduit que n'étant l'assureur de la société BE4 ni à l'ouverture du chantier ni à la date de la réclamation, l'action au fond des maîtres de l'ouvrage est vouée à l'échec.
Les sociétés MMA et Mme [E] et M. [B] font valoir que la lettre du 2 décembre 2019 mentionne des difficultés quant à la gestion du chantier et au suivi comptable qui ne correspondent pas aux désordres contenus dans l'assignation en référé 6 mai 2020. Ils estiment, par ailleurs, que le débat sur la définition de la réclamation, sur la connaissance du sinistre par l'assuré avant la souscription de l'assurance et sur les limitations et exclusions de garantie relève du juge du fond.
Mme [E] et M. [B] ajoutent que, dans sa note de synthèse n°1, l'expert judiciaire a indiqué que les désordres ont principalement été révélés par l'expert amiable en janvier 2020, c'est-à-dire à une date où la société Axa était l'assureur de la société BE4.
Selon l'article L 251-2 alinéa 2 du code des assurances « Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait (L. no 2003-706 du 1er août 2003, art. 80-V, 1°) «dommageable» est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation' ».
Le courrier du 22 octobre 2019 des maîtres de l'ouvrage visé par l'appelante n'est pas produit à la procédure. Dans leur lettre du 2 décembre 2019, ils ne formulent aucune demande de réparation au sens de l'article L 251-2 précité.
Les demandes d'indemnisation des maîtres de l'ouvrage contenues dans l'assignation en référé expertise du 6 mai 2020, date à laquelle la société BE4 était assurée par la société Axa France Iard, découlent des constatations de l'expert amiable.
Il s'ensuit que l'action de Mme [E] n'est pas vouée à l'échec et que le motif légitime requis par l'article 145 du code civil est constitué par l'expertise amiable du 22 mai 2020.
Il est de la compétence du juge du fond de se prononcer sur les limitations et exclusions de garantie de l'assurance.
Le juge des référés a ainsi à juste titre déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la société Axa France Iard. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] et à M. [B] et la même indemnité aux sociétés MMA en applications de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [E] et à M. [B], d'une part, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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