Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2004/22
N° RG 20/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFMW
LB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Juillet 2020
(RG 19/00210 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. ORPEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] été engagée par la SA Orpea par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 12 février 2017, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité d'aide soignante. Elle était employée au sein de l'Ehpad résidence [Adresse 6].
La convention collective applicable est celle du 18 avril 2002.
Par courrier daté du 13 septembre 2019 remis en main propre le 18 septembre 2019, Mme [S] [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019, et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 14 octobre 2019 et reçu le 16 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave en ces termes :
'Nous avons été contraints de constater d'importants dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'aide soignante au sein de notre Résidence.
En effet, le 13 septembre 2019 vers 17 heures vous prévenez l'infirmière coordinatrice de votre incompréhension quant au fait que vous retrouviez avec les mains colorées de bleu, alors que vous étiez seule en chambre 126.
Au vu de la situation et de l'état de la chambre 126 : les sols de la chambre et la salle de bain, ainsi que le lavabo étaient maculés de taches bleues, tout comme d'importantes traces bleues apparaissaient sur les murs et portes d'entrée et de salle de bain. Egalement des traces et des tâches bleues ont été trouvées dans les couloirs de circulation jusque dans le relais de soins du 1er étage. L'infirmière coordinatrice a immédiatement contacté le direction alors même que la famille ainsi que la résidente ont, dès leur arrivée dans la chambre, sollicité des explications.
Lorsque la direction, en présence de la famille de la résidente, vous a sollicité sur cet incident et notamment sur la présence du portefeuille en dehors du tiroir de la résidente, vous avez affirmé que le portefeuille était au sol et qu'en le ramassant vos mains sont devenues bleues.
Or, une telle argumentation ne saurait être recevable dans la mesure où le portefeuille de ladite résidente est systématiquement rangé dans un tiroir fermé à clé. Clé qui est d'ailleurs rangée dans la chambre à un endroit confidentiel, dont seule, en principe, la famille a connaissance.
En outre, vos affirmations sont invraisemblables, puisque la direction a elle-même constaté cette même journée du 13 septembre 2019 qu'à 16h40 environ la résidente était dans sa chambre, porte ouverte, et qu'aucun portefeuille n'était au sol. D'ailleurs lorsque le résidente est descendue avec l'animatrice vers 16h45, rien n'a également été constaté en ce sens.
Lors de cet échange, il vous a par ailleurs été indiqué que la direction effectuait des contrôles aléatoires aux heures creuses de la journée puisque la famille de la résidente concernée avait dores et déjà alerté sur de multiples disparitions de sommes d'argent du portefeuille de leur proche.
La famille a ajouté qu'elle avait volontairement piégé, à l'insu de tous, ycompris de la direction, le portefeuille le jeudi 12 septembre entre 17 h30 et 18 heures avec une poudre incolore révélatrice, au regard de la récurrence des disparitions d'argent.
A l'issue de cet échange, vous finirez par concéder que le porfeuille n'était pas au sol, mais bien présent dans le tiroir. Vous avez alors expliqué que la clé était sur le tiroir et que vous auriez spontanément ouvert le tiroir et regardé à l'intérieur afin d evérifier, selon vos propos 'que tout était bien en ordre, que rien n'avait bougé'.
Votre comportement est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé. En effet, le 3 septembre dernier à 12h15, la direction vous a expressément vu fouiller les effets personnels d'une résidente alors même que celle-ci n'était pas dans sa chambre. Vous avez délibérément ouvert le tiroir de son chevet et pris une pochette noire, ouvert les fermetures et fouillé son contenu. Vous avez ensuite refermé le tout, ainsi que la porte de la chambre puis emmené la résidente malvoyante qui patientait dans le couloir.
Lors de notre entretien du 23 septembre dernier, vous avez reconnu ces fait, tout en expliquant que vous aviez agi 'par pure et simple curiosité'.
Mme [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 29 novembre 2019 afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- proposé la réintégration de Mme [S] [K] à son poste,
- en casde refus de cette réintégration, condamné la société Orpea à payer à Mme [S] [K] :
*1 540 euros au titre de la mise à pied conservatoire, et 150 euros au titre des congés payés afférents,
*3 080 euros à titre d'indemnité de préavis, et 308 euros au titre des congés payés afférents,
*1 089,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orpea à régulariser les sommes suvisées par fiche de paie et à établir et faire parvenir à Mme [S] [K] les éléments légaux liés à la rupture, corrigés conformément au présent jugement (attestation Pôle Emploi),
- condamné la société Orpea aux intérêts judiciaires ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Orpea des sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Orpea a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 3 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiée le 18 novembre 2020, la société Orpea demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en ses conclusions,
- réformer le jugement en entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2020, Mme [S] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter la société Orpea de ses demandes,
- condamner la société Orpea à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur bien fondé du licenciement
La société Orpea fait grief à Mme [S] [K] d'avoir fouillé sans motif légitime à deux reprises (le 3 septembre 2019 et le 13 septembre 2019) dans les affaires de deux résidentes de l'Ehpad en leur absence et d'avoir ainsi porté atteinte à leur intimité et leur vie privée, faits qu'elle qualifie de faute grave au regard du règlement intérieur et de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante.
Mme [S] [K] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et souligne que la plainte pour vol dont elle a fait l'objet a été classée sans suite le 6 février 2020.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, le 13 septembre 2019, Mme [S] [K], aide soignante au sein de l'Ehpad [Adresse 5], a alerté Mme [A] [X], infirmière coordonnatrice, sur le fait que ses mains étaient couvertes de couleur bleue. Cette couleur était imputable à une poudre incolore placée la veille par la fille de la résidente de la chambre numéro 126 (Mme L), sur le portefeuille de cette dernière, en raison de vols dont elle sa mère aurait été victime auparavant.
Concernant les faits du 13 septembre 2019, Mme [S] [K] indique dans ses écritures avoir simplement voulu vérifier dans le tiroir de la commode de Mme L, qui était ouvert, que 'tout était en ordre'.
Il ressort cependant des attestations concordantes de deux collègues, Mme [A] [X] et de [H] [B], que d'une part Mme [V] [T], fille de Mme [E], a indiqué avoir piégé le portefeuille litigieux et non l'intérieur du tiroir, et que d'autre part dans un premier temps Mme [S] [K], pour expliquer les traces bleue sur ces mains, a indiqué avoir ramassé le portefeuille, qui se trouvait au sol.
En outre, Mme [A] [X], présente lors de l'entretien de Mme [S] [K] avec la directrice le jour des faits puis le 23 septembre 2019 atteste que Mme [S] [K] a admis avoir ouvert le tiroir de la commode pour fouiller, regarder, mais ' pas dans le but de faire mal'.
Mme [V] [T] précise quant à elle dans son attestation avoir piégé le portefeuille de sa mère avec un révélateur en poudre ainsi que 30 euros placés dans le portefeuille la veille des faits vers 18 heures et qu'après avoir contesté les faits, Mme [S] [K] a admis devant elle et la directrice avoir pris et ouvert le portefeuille de Mme L qui se trouvait dans un tiroir fermé.
Il résulte de ces éléments que la société Orpea rapporte bien la preuve que Mme [S] [K] a manipulé le portefeuille de Mme L, lequel se trouvait dans un tiroir de commode de sa chambre, ouvert par l'aide soignante.
S'agissant des autres faits imputés à Mme [S] [K], à savoir la fouille du chevet et d'une pochette d'une résidente de la chambre numéro 127 le 3 septembre 2019, deux collègues (Mme [A] [X], et Mme [C] [O], aide soignante référente) attestent de manière précise, circonstanciée et concordante du déroulement des faits, dont elles précisent avoir été les témoins directs. Par ailleurs Mme [X] et Mme [T] indiquent que Mme [S] [K] a admis ces faits devant elles, en présence de la directrice.
Il est ainsi rapporté la preuve par l'employeur que Mme [S] [K] a fouillé à deux reprises le 3 septembre 2019 puis le 13 septembre 2019 dans les affaires de deux résidentes de l'Ehpad en leur absence, sans aucun motif légitime.
Ce comportement, en ce qu'il est de nature à porter atteinte à la vie privée des résidents, personnes vulnérables, et à la confiance de ceux-ci dans le personnel de l'établissement constitue une faute justifiant le licenciement de la salariée.
Cependant, la salariée relève qu'elle fait l'objet d'une mise à pied, pour laquelle a fait l'objet d'une retenue de salaire de 23 jours, alors que selon l'article 20 de la convention collective applicable, une mise à pied ne peut excéder 15 jours.
Or, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Le licenciement étant intervenu le 16 octobre 2019, soit plus d'un mois aprèsla connaissance par l'employeur des faits ayant motivé celui-ci, sans qu'il soit démontré que des vérifications étaient nécessaires, il y a lieu de retenir que cette longueur de la procédure, incompatible avec la qualification de faute grave retenue par l'employeur, prive celui-ci de la possibilité de se prévaloir des conséquences de la gravité de la faute invoquée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Orpea à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera toutefois confirmé concernant les sommes allouées à Mme [S] [K] à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [S] [K] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, ce que conteste la société Orpea.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
Si le fait pour Mme [S] [K] de s'être retrouvée couverte de couleur bleue au vu et au su de ses autres collègues a pu revêtir un caractère stigmatisant, cet élément n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas placé la poudre incolore dans les affaires de Mme L. ; de même la garde à vue dont elle a fait l'objet qui n'est pas imputable à la société Orpea, la plainte pour vol ayant été déposée par la famille de Mme L ; par ailleurs, la faute retenue contre Mme [S] [K], aide soignante depuis trois années au sein de la société, pouvait justifier sa mise à pied.
Mme [S] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Il sera alloué à Mme [S] [K] une indemnité de procédure complémentaire d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied, à l'indemnité de préavis à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [S] [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Orpea aux dépens ;
CONDAMNE la SA Orpea à payer à Mme [S] [K] la somme complémentaire de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL