Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 222
Rôle N° RG 20/07521 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEOQ
[S] [R]
C/
S.A.R.L. SITE DE GORGE VENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08000.
APPELANT
Monsieur [S] [R] Es-qualité de Président de la SAS VAR RÉSIDENCES VACANCES, demeurant 235 Rue Albert Rey - 83370 SAINT-AYGULF
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SITE DE GORGE VENT, demeurant 654 Avenue du Général Norbert RIERA - 83600 FREJUS
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R], es qualités de représentant légal de la société VAR RESIDENCES VACANCES, a loué à la SARL SITE DE GORGE VENT qui exploite un camping, diverses parcelles viabilisées, par le biais de contrats à durée déterminée. Il a fait installer des mobil homes sur ces dernières et les a loués.
Par lettre du 13 septembre 2016, la SARL SITE DE GORGE VENT a indiqué à Monsieur [R] qu'elle ne renouvellerait pas la location des parcelles et l'a invité à 'prendre ses dispositions afin de libérer les neuf parcelles avant le 31 décembre 2016", invoquant un impayé de 6000 euros et des plaintes déposées par les clients de la société VAR RESIDENCES VACANCES en raison de l'état des mobil homes loués.
Monsieur [R] es qualités n'ayant pas libéré les lieux à l'échéance du 31 décembre 2016, la société SITE DE GORGE VENT l'a fait assigner en référé.
Par décision du 08 février 2017, le juge des référés de Draguignan a constaté que Monsieur [R] es qualités de représentant légal de la société VAR RESIDENCES VACANCES, était occupant sans droit ni titre sur les parcelles 57, 63, 65, et 172 à 176 depuis le 31 décembre 2016; cette décision a ordonné son expulsion et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation de 150 euros par parcelle et par mois ainsi qu'une somme de 2840 euros au titre d'un supplément de loyer en cas de sous-location. Le 08 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision d'expulsion sauf en ce qu'elle avait rejeté les demandes d'autorisation de transport des mobil homes et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour, statuant à nouveau, a autorisé la SARL SITE DE GORGE DE VENT à faire transporter les mobil homes, leur contenu et tout autre équipement laissés sur les neuf parcelles à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et aux frais de la société VAR RESIDENCES VACANCES.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, Monsieur [R], en qualité de président de la société VAR RESIDENCES VACANCES, a fait assigner la SARL SITE DE GORGE VENT aux fins de la voir condamner à des dommages et intérêts au titre du coût de remplacement des terrasses de bois endommagées lors de l'enlèvement des mobil homes et au titre de son préjudice commercial.
Par jugement contradictoire du 02 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [S] [R] es qualité de représentant de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES au titre du préjudice matériel et du
préjudice commercial ;
REJETTE la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] es qualité de représentant de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES à payer à la SAS CAMPING SITE GORGE VENT la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [R] es qualité de représentant de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] es qualité de représentant de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de
la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision'
Le premier juge a estimé que Monsieur [R], es qualités de représentant légal de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES , ne démontrait pas que les cinq terrasses avaient été dérobées par la société SITE GORGE VENT; il a donc rejeté sa demande d'indemnisation au titre du coût de remplacement des terrasses.
Le premier juge a indiqué que le litige concernant le déplacement des mobil homes était né en raison du refus de Monsieur [R] es qualités de libérer les emplacements du camping que la société qui exploitait ce dernier ne souhaitait plus laisser à sa disposition après la fin de l'année 2016. Le premier juge a noté que Monsieur [R], es qualités, n'avait pas exécuté spontanément l'ordonnance de référé ni l'arrêt confirmatif et n'avait pas procédé au déplacement des mobil homes bien que l'accès aux emplacements était libre depuis la fin de l'année 2016.
Le premier juge a estimé que Monsieur [R] ne démontrait pas une faute commise par la société SITE GORGE VENT. Il a donc rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice commercial.
Le 07 août 2020, Monsieur [R] es qualités a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes, en ce qu'elle l'a condamné à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL SITE GORGE VENT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le premier mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [R] es qualités de président de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES demande à la cour de statuer en ce sens :
'ORDONNER autant que nécessaire le report de la clôture ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT à payer à Monsieur [R] es qualité de président de la société VAR RESIDENCES VACANCES, la somme de 25.035 € correspondant au coût de remplacement des terrasses sauf à parfaire;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT à payer à Monsieur [R] es qualité de président de la société VAR RESIDENCES VACANCES, la somme de 18.000 € correspondant au coût de remplacement des climatiseurs ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT à payer à Monsieur [R] es qualité de président de la société VAR RESIDENCES VACANCES, la somme de 810.000 € correspondant au coût de remise en état ainsi qu'au préjudice commercial sauf, à parfaire ;
REJETER toutes autres demandes de la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT à payer à Monsieur [R] es qualité de président de la société VAR RESIDENCES VACANCES, la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CAMPING SITE GORGE VENT aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir'
Il explique que sa société était liée à la SARL SITE GORGE VENT par des contrats de location d'une durée d'une année pour générer une activité locative meublée et revendre au bout de quelques années les mobil homes, installés et équipés de terrasses et autres aménagements qu'il avait fait installer.
Il soutient que l'autorisation donnée par la cour d'appel, dans son arrêt du 08 mars 2018, de déplacer les mobil homes et leur contenu, ne l'était qu'à compter d'un délai de deux mois courant à partir de la signification de cette décision. Il déclare que la SARL SITE GORGE VENT ne justifie pas de la signification de cet arrêt, tout comme elle ne justifie pas de la signification de la décision de référé de première instance.
Il en conclut que la société GORGE VENT a exécuté les décisions de justice de manière fautive.
Il reproche à la SARL SITE GORGE VENT d'avoir fait déplacer ses mobil homes sans attendre les délais mentionnés dans les décisions de justice. Il soutient également qu'elle les a dégradés alors qu'ils étaient sous sa garde et qu'elle ne peut se retrancher derrière l'argument selon lequel les mobil homes ont été déplacés par une autre société.
Il soutient que la SARL SITE GORGE VENT ne lui a pas remis certains éléments qui étaient manquants (notamment des équipements, des climatiseurs, des terrasses, du matériel).
Il conteste l'argument selon lequel il louait des mobil homes en mauvais état.
Il sollicite des dommages et intérêts au titre de la remise en état des terrasses et au titre de son préjudice commercial, lié au fait que les mobil homes sont devenus inutilisables. A ce titre, il chiffre son préjudice à la somme de 15.000 euros par mobil homes et par an, sur une période de six ans.
Il conteste avoir récupéré ses terrasses.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SARL SITE GORGE VENT demande à la cour de statuer en ce sens :
'CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
-DEBOUTER Monsieur [R] es qualité de président de la SAS VAR RESIDENCES VACANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [R] es qualité de président de la SAS VAR RESIDENCE VACANCE à payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive
- CONDAMNER Monsieur [R] es qualité de président de la SAS VAR RESIDENCE VACANCE à payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'
Elle conteste toute exécution fautive des décisions de justice. Elle indique avoir fait déplacer les mobil homes après les décisions de justice et conformément à l'arrêt de la cour d'appel, aux frais, risques et périls de la société VAR RESIDENCES VACANCES.
Elle conteste être à l'origine des dégradations des mobil homes. Elle ajoute que les dégradations relevées dans le procès-verbal du 29 mai 2018 n'empêchent pas les mobil homes de servir à leur usage. Elle souligne que les mobil homes proposés à la location étaient en mauvais état.
Elle indique que Monsieur [R] es qualités n'était pas autorisé à sous-louer les mobil home et qu'il ne justifie pas d'un préjudice d'exploitation. Elle rappelle que les contrats de location qui les liaient étaient venus à échéance le 31 décembre 2016.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2022.
MOTIVATION
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La décision du juge des référés du 08 février 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 08 mars 2018, ordonnait notamment l'expulsion de Monsieur [R] es qualités des parcelles 57, 63, 64, 65, 172 à 176 à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision. La cour, statuant à nouveau, a autorisé la SARL SITE DE GORGE VENT à faire transporter les mobil homes, leur contenu et tout autre équipement laissés sur les neuf parcelles à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et aux frais de la société VAR RESIDENCES VACANCES.
La SARL SITE DE GORGE VENT ne conteste pas avoir fait déplacer les mobil homes qui se trouvaient sur les parcelles louées à Monsieur [R] es qualités, qui a été déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2016.
Monsieur [R] es qualités évoque un premier déplacement qu'il a constaté le 13 avril 2017 (soit postérieurement à la décision du 08 février 2017).
Il ressort d'un procès-verbal d'huissier de justice du 29 mai 2017, que quatre mobil homes ont été déplacés ; cet acte précise que des éléments de terrasse se trouvent entassés à côté des mobil homes et que ceux-ci ne sont pas calés. L'acte d'huissier fait état de certaines dégradations (porte d'un mobil home forcée; moteurs de climatisation de climatisation démontés; dans un autre mobil home, les toilettes sont décrochées et arrachées; dans un troisième, le haut d'une cheminée est cassé). Il est relevé que les autres mobil homes restés sur les emplacements sont en parfait état mais l'huissier n'indique pas s'il est entré à l'intérieur de ceux-ci.
Le 29 mai 2018, un huissier de justice a constaté que cinq autres mobil homes ont été déplacés. Il fait état de diverses dégradations (tuyaux de climatisation pliés et câbles électriques coupés; bardage abîmé pour deux mobil homes ; une roue crevée pour un mobil home; une vitre cassée pour un autre mobil homes) ; il évoque également l'absence des terrasses.
La SARL SITE GORGE VENT ne justifie pas s'être conformée aux décisions de justice s'agissant des modalités prévues pour l'expulsion et le transport des mobil homes, de leur contenu et de tout autre équipement. En effet, ne sont pas produites au débat les significations de ces décisions qui constituaient le point de départ permettant à la SARL SITE DE GORGE VENT de procéder à l'expulsion de Monsieur [R] es qualités et aux transports des mobil homes, de leur contenu et de tout autre équipement. La société SITE DE GORGE VENT a donc commis une faute.
Pour obtenir des dommages et intérêts, Monsieur [R] doit démontrer qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise par la société SITE DE GORGE VENT qui a déplacé du matériel appartenant à Monsieur [R] es qualités sans respecter les modalités prévues par les décisions de justice et le préjudice dont il s'estime victime. Il doit également démontrer que les dégradations ou pertes qu'il évoque seraient imputables à la société SITE DE GORGE VENT.
Comme l'indique avec justesse le premier juge, le litige concernant le déplacement des mobil homes et autres matériels est né du fait que Monsieur [R] es qualités, qui était occupant sans droit ni titre des parcelles de la société GORGE VENT depuis le 31 décembre 2016, ne les a pas libérées et n'a pas exécuté spontanément les décisions de justice.
Monsieur [R], es qualités, ne démontre pas que la société SITE DE GORGE VENT serait à l'origine des dégradations sur certains mobil homes; il ne démontre pas que la disparition des terrasses serait imputable à cette société. Bien au contraire, Monsieur [T], dont l'attestation du 08 janvier 2019 est accompagnée de sa pièce d'identité, affirme avoir vu Monsieur [R] prendre les terrasses de ses mobil homes dans le camping.
Monsieur [R] es qualités ne démontre pas le préjudice qu'il a subi du fait que la société SITE DE GORGE VENT a procédé au déplacement des terrasses et des mobil homes en dehors des prescriptions judiciaires, alors qu'il était sans droit ni titre sur les parcelles depuis le 31 décembre 2016 et qu'il pouvait sans difficulté venir rechercher le matériel qui lui appartenait, les mobil homes étant en libre accès. Il ne démontre pas l'état des quatre premier mobil homes avant leur déplacement et ne démontre pas que le déplacement serait responsable des dégradations subis. Il ne démontre pas non plus que les dégradations évoquées dans le deuxième procès-verbal seraient liées à leur déplacement ou auraient été commises par la société SITE DE GORGE VENT.
Défaillant dans la démonstration d'un lien de causalité entre une faute commise par la société SITE GORGE DE VENT et le préjudice qu'il évoque, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SITE DE GORGE VENT pour résistance abusive
La société SITE DE GORGE VENT ne produit aucun élément de nature à établir une résistance abusive de Monsieur [R] es qualités dans le cadre de la présente instance. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses écritures. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté cette société de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] es qualités est essentiellement défaillant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société SITE DE GORGE VENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement qui a condamné Monsieur [R] es qualités aux dépens et qui l'a condamné à verser à la société SITE DE GORGE VENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Monsieur [R] es qualités sera condamné à verser à cette société la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande pour obtenir l'exécution provisoire de la présente décision qui ne peut prospérer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] es qualités de président de la société VAR RESIDENCES SERVICES à verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société SITE DE GORGE VENT en appel
CONDAMNE Monsieur [S] [R] es qualités de président de la société VAR RESIDENCES SERVICES aux dépens de la présente instance
REJETTE la demande d'exécution provisoire formée par Monsieur [S] [R] es qualités
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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