Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/09433 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVDA
Ordonnance n° 2022/M015
Mme [W] [D]
Représentée par Me Vincent ROUSSIN, membre de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Mme [T] [I] veuve [L]
Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE-ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 09433,
Attendu que Mme [W] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 7 juin 2022, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion, la condamnant à payer à Mme [T] [X] [I] veuve [L] la somme de 6 619,35 € au titre de l'arriéré locatif, fixant l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer échu outre les charges, la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [T] [X] [I] veuve [L], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que Mme [W] [D] qui semble ne pas contester ne pas avoir excéuté toutes les dispositions de l adécision, déclare se désister de son appel;
Attendu que le désistement de Mme [D] ne peut être accepté en présence d'une demande de radiation du rôle porésentée par la partie adverse en cours d'examen;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que Mme [W] [D] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS imparfait le désistement de Mme [D] qui n'a pas été accepté par Mme [T] [X] [I] veuve [L] alors qu'une demande de radiation formée par celle-ci est en cours d'examen;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [W] [D] à Mme [T] [X] [I] veuve [L], enrôlée sous le numéro 22 / 09433, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS Mme [W] [D] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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