Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 402
N° RG 22/00127
N°Portalis DBVL-V-B7G-SLWG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [C]
née le 24 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED -
prise en son établissement sis [Adresse 2] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] a confié à la société CDC Isolation la fourniture et la pose de menuiseries PVC de marque Fenêtres et [Localité 7] PVC de l'Ouest (FPPO). La société CDC Isolation a émis une facture de 12 949,81 euros le 21 novembre 2016.
Au cours du premier hiver, Mme [C] a constaté un phénomène de condensation. Son assureur a mandaté la société Saretec qui a étaabli un rapport le 3 septembre 2018.
Par actes d'huissier en date des 5, 8, 9 et 10 octobre 2018, Mme [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes la société CDC Isolation, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Gan Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société FPPO, pour demander l'organisation d'une expertise. Il a été fait droit à sa demande le 7 décembre 2018.
La société Saretec a établi un nouveau rapport le 29 mai 2019 sur la base duquel Mme [C] a obtenu l'extension de l'expertise à de nouveaux désordres selon ordonnance du 25 octobre 2019.
M. [Y] a déposé son rapport le 17 juin 2020.
La société CDC Isolation ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, Mme [C] a fait assigner son assureur la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 du code civil par acte d'huissier en date du 2 octobre 2020.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] et l'a condamnée aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2022.
Par conclusions du 21 novembre 2022, Mme [C] a demandé qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance et d'action suite au protocole d'accord, de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens comme de droit.
Par conclusions du 21 novembre 2022, la société QBE Europe a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action, de constater qu'il est parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L'instruction a été clôturée le 22 novembre 2022.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel et d'action et à l'intimée de son acceptation, le désistement étant dès lors parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
DONNE acte à Mme [S] [C] de son désistement d'appel et d'action et à la société QBE Europe de son acceptation,
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
B. [M]
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