Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/547
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHGK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 MAI 2024 à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] X SE DISANT [C]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19 mai 2024 à 15 h 03 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [C] [B]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [X], interprète qui prête serment,
En présence du représentant du Ministère public;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 MAI 2024 18H44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [B] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2024 à 15h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- il existe des alternatives au maintien de l'intéressé en centre de rétention administratives. Le requérant fait en effet état d'une résidence en France et demande à y être assigné dans l'attente de son départ.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'ARIEGE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, c'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la personne retenue a fait l'objet d'un routing pour un acheminement par voie aérienne le 20 mai 2024 et qu'en conséquence les conditions de l'article suscité étant remplies, la situation justi'e la prolongation de la rétention administrative nonobstant les éléments de fait fournis lors des débats quant à un hébergement putatif hors du centre de rétention qui n'a pas à être examiné à ce stade de la procédure.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence, formulée devant la cour, sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [B] [C],
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 MAI 2024 18H44 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [B] X SE DISANT [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment