Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02614 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RF
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR:
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
M. [P] [G],M. [B] [G],Ses enfants.
Se plaignant du refus du coindivisaire de vendre l’immeuble dépendant de la succession, par acte d’huissier de justice en date des 16 mars 2023, M. [B] [G] a fait assigner M. [P] [G] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 avril 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [B] [G] demande de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [Z] ;
Désigner Me [F] [K] pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance du juge commis ;
Ordonner la vente par adjudication des biens indivis, avec une mise à prix fixée par le notaire avec faculté de baisse du quart, du tiers, voire de la moitié ;
Dire que les frais de licitation seront mis à la charge exclusive de M. [P] [G] ;
Condamner M. [P] [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne, M. [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024.
Motifs du jugement
Il est rappelé que, en application de l’article 753 du code de procédure civile, seules les demandes contenues dans le dispositif des conclusions saisissent le tribunal, de sorte que les éventuelles en paiement d’indemnité d’occupation n’ont pas saisi la juridiction.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon acte de notoriété dressé le 6 mai 2021 par Me [K], notaire à [Localité 8], [O] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :
M. [P] [G],M. [B] [G],
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Suivant acte d’huissier en date du 17 mai 2022, M. [B] [G] a fait sommation à M. [P] [G] de régulariser l’acte de partage amiable. M. [P] [G], non comparant, n’apporte pas définition aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur son refus d’y procéder.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [B] [G] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [O] [Z].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence de contestation, il y a lieu de désigner Me [F] [K], notaire à [Localité 8].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
En l'espèce, les demandeurs énoncent que l'actif de l'indivision successorale se compose notamment d’un bien situé [Adresse 5].
Il ressort des éléments du dossier que, en raison du silence de M. [P] [G], occupant indivisaire, la vente de gré à gré a échoué.
Monsieur [B] [G] verse aux débats une estimation immobilière de l’agence immobilière Square Habitat en date du 12 avril 2022 qui fait état d’une estimation du bien entre 70.000 et 75.000 euros net vendeur.
Il convient en conséquence d’accueillir la prétention présentée par le demandeur et d’ordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section DW n°[Cadastre 3], laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Cette licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 35.000 euros dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères.
La mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [Z] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [F] [K], notaire à Roubaix, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à la somme de 2.500€ le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 7] cadastré section DW n°[Cadastre 3] ;
et à défaut de vente amiable du bien, matérialisé par la signature d’un compromise de vente, dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 35.000 € et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé:
[Adresse 5] cadastré section DW n°[Cadastre 3]
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
- dans un journal d’annonces légales,
- par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
- par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
- et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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