Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 MARS 2024
N° de Minute : 30/24
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH74
DEMANDERESSE :
S.A.S. AB TRADING
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant our avocat constitué Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant la SELARL MOREAU-VERNADE-SIMON-LUGOSI, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FINAPAR
dont le siège esi situé [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gérard MALLE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 5 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
164/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, Mme [V] [W], Mme [D] [T] et Mme [G] [F] ont consenti à la SARL AB Trading un bail commercial portant sur les lots de copropriété n°3,5 et 19, dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte authentique en date du 10 septembre 2020, les lots de copropriété loués à la SARL AB Trading ont été vendus à la SAS Finapar.
Par acte en date du 24 novembre 2020, la SAS Finapar a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à son locataire, la SARL AB Trading, pour la date de fin de bail, soit le 31 mai 2021.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [U] [O] en qualité d'expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction.
M. [U] [O] a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par acte en date du 20 juin 2023, la SAS Finapar a fait assigner la SARL AB Trading devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner son expulsion des locaux.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL AB Trading ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL AB Trading et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SARL AB Trading à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Finapar au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er décembre 2023, la SAS AB Trading a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 14 décembre 2023, la société AB Trading a fait assigner la SAS Finapar devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 8 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des avocats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2024
La société AB Trading, représentée par son avocat, au visa des articles L.514-3, L.514-1 et 700 du code de procédure civile, L.145-8 du code de commerce demande au premier président de :
- constater que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux et sont susceptibles d'entraîner une réformation ou annulation de l'ordonnance ;
- constater que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés de Lille en date du 7 novembre 2023 ;
- condamner la société Finapar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
164/23 - 3ème page
Elle expose que :
- lorsque la décision entreprise est une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le demandeur à la suspension de l'exécution provisoire n'est pas tenu de démontrer qu'il a contesté le principe de cette exécution provisoire de droit en première instance ;
- le juge des référés ne saurait être compétent en invoquant un trouble manifestement illicite tant que l'indemnité d'éviction n'est pas déterminée et versée de sorte que la cour devra constater l'incompétence du juge des référés pour trancher le litige ;
- l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 16 mars 2021 a interrompu les délais de prescription et de forclusion jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 juin 2023, ainsi lors de la délivrance de l'assignation le 20 juin 2023, la procédure d'expertise était toujours en cours et ce, d'autant plus que les parties étaient toujours en discussion. Elle ajoute que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée de sorte que la prescription ou la forclusion ne saurait être intervenue avant le 31 décembre 2023 ;
- il est reconnu par la société Finapar qu'elle a droit à une indemnité d'éviction du fait de la rupture du bail commercial par le bailleur. Elle précise qu'une mesure d'expertise judiciaire a été diligentée et qu'elle a fixée l'indemnité d'éviction à la somme de 602 090 euros ;
- elle n'a pas perçu l'indemnité d'éviction de sorte qu'elle est en droit de se maintenir dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, ce qu'elle fait en continuant de verser une indemnité d'occupation mensuelle ce qui fait échec à la mesure d'expulsion assortie de l'exécution provisoire ;
- l'exécution provisoire aurait pour conséquence d'entraîner immédiatement la destruction de son fonds de commerce, ou tout du moins, un préjudice de plus de 600 000 euros et qu'elle aurait des conséquences vis-à-vis de sa clientèle, de l'image de sa marque et de son personnel alors que la poursuite de son exploitation jusqu'à la décision de la cour d'appel ne priverait pas la société Finapar du montant de ses indemnités d'occupation de sorte que la cour devra suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
La société Finapar représentée par son avocat demande au premier président de :
- dire l'action de la société Ab Trading irrecevable ;
- débouter la société Ab Trading de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle avance que :
- la société Ab Trading n'a pas conclu en première instance sur la suspension de l'exécution provisoire et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de sorte que son acte est irrecevable ;
- le fonds de commerce est d'ores et déjà réputé perdu puisqu'elle a refusé le renouvellement du bail à la société Ab Trading de sorte que la disparition du fonds de commerce n'est pas une conséquence de la décision contestée. Ainsi, la société appelante ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
164/23 - 4ème page
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Certes l'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, cet alinéa 2 ne peut s'appliquer que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d'une partie, écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Or, l'article 514-1 alinéa 3 précise que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, lorsqu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de juge de la mise en état.
En l'espèce, le juge de première instance ne pouvait écarter l'exécution provisoire dès lors qu'il statuait en référé.
En conséquence, la SAS AB Trading est recevable en son principe à former une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, bien qu'elle ne fasse pas état de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
2. Sur le caractère bien ou mal fondé de cette demande
La SARL AB Trading invoque au titre des conséquences manifestement excessives que le maintien de l'exécution provisoire de la décision de référé du 7 novembre 2023 aurait pour effet d'entraîner immédiatement la destruction de son fonds de commerce.
Toutefois, la société Finapar fait à juste titre observer que juridiquement la perte du fonds de commerce est consécutive au refus de renouvellement de bail commercial notifié le 24 novembre 2020 pour le 31 mai 2021 et n'est pas une conséquence de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2021. Le maintien de l'exécution provisoire n'a pas par ailleurs de conséquence sur la question du droit à indemnité d'éviction au profit de la SARL AB Trading.
Faute pour la SARL AB Trading de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2023.
3. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
La SARL AB Trading partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondée la demande formée par la SAS AB TRADING d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2023 dans l'instance l'opposant à la SAS FINAPAR,
164/23 - 5ème page
Déboute la SAS AB TRADING de cette demande,
Condamne la SAS AB TRADING au paiement des dépens et d'une indemnité de 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile à la SAS FINAPAR.
La présente décision est signée par Hélène Château première présidente de chambre et par Christian Berquet greffier.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
C. BERQUET H.CHATEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment