Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
N° RG 20/02534 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTK
S.A.R.L. J F ROQUELAURE
c/
[T] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 09 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-17-4657) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. J F ROQUELAURE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [D]
né le 11 Février 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2014, M. [T] [D] a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société SARL JF Roquelaure pour la réhabilitation d'un logement sis [Adresse 1].
Se plaignant de plusieurs impayés, la société JF Roquelaure a, par acte du 14 décembre 2017, fait assigner M. [D] en paiement.
Par jugement du 23 juin 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société JF Roquelaure de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [D] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société JF Roquelaure à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JF Roquelaure de sa demande en paiement émise de ce chef,
- condamné la société JF Roquelaure aux entiers dépens.
La société JF Roquelaure a relevé appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, la société JF Roquelaure demande à la cour de :
- déclarer la société JF Roquelaure recevable et bien fondée en son appel imité à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [D] ainsi que son appel incident car infondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société JF Roquelaure de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande en paiement émise de ce chef et l'a condamnée également aux entiers dépens,
En conséquence,
- condamner M. [D] à verser à la société JF Roquelaure la somme de 336,60 euros TTC au titre de la situation d'honoraires n° 12 en date du 4 août 2016,
- condamner M. [D] à verser à la société JF Roquelaure la somme de 4 865,08 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des mois de septembre 2016 au mois de janvier 2017 dus au titre des travaux supplémentaires,
- condamner M. [D] à verser à la société Roquelaure la somme de 1 660,39 euros HT au titre de l'indemnité de retard prévue à l'article G.5.5.2 du CCG arrêtée au 30 septembre 2020 et sauf à parfaire,
- condamner M. [D] à verser à la société JF Roquelaure la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] à verser à la société JF Roquelaure une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2021, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [D],
En conséquence,
- confirmer le jugement du 23 juin 2020, en ce qu'il a déboutée la société JF Roquelaure de l'ensemble de ses demande, l'a condamnée à verser à M. [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande en paiement émise de ce chef et l'a condamnée aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
- condamner la société JF Roquelaure à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JF Roquelaure à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société JF Roquelaure aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par l'ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement
Au soutien de son appel, la société JF Roquelaure fait valoir que M. [D] n'a jamais réglé la situation d'honoraires n°12 en date du 4 août 2016 alors qu'il disposait d'un délai de 21 jours pour y procéder ; que suite à la modification du projet par M. [D] au cours de la réalisation du chantier, elle lui a soumis le 22 septembre 2016 un avenant au contrat de maitrise d'oeuvre préalablement conclu, prévoyant au titre des travaux supplémentaires le versement d'honoraires pour la direction des travaux d'un montant de 884,56 euros HT par mois soit 973,01 euros TTC par mois sur une période de six mois courant de septembre 2016 à février 2017 ; que bien que cet avenant n'ait jamais été signé, elle a pleinement rempli sa mission sans que M. [D] lui paie ses honoraires ; que par courrier recommandé du 26 janvier 2017, elle a indiqué à M. [D] ne pas pouvoir continuer à suivre le chantier à défaut de signature de l'avenant ; que celui-ci demeure redevable des honoraires inhérents au suivi de chantier entre les mois de septembre 2016 à janvier 2017 inclus, soit cinq mois ; qu'ainsi, à l'issue de nombreuses semaines de travail de maîtrise d'oeuvre non rémunérées et eu égard à l'absence de règlement des honoraires, elle a cessé d'assurer le suivi des travaux en application du principe de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil ; que du fait de la carence de M. [D], la réception des travaux n'a pas pu avoir lieu et, a fortiori, l'ensemble des formalités y étant associé ; que M. [D] ne peut valablement lui reprocher le non-achèvement de sa mission de maitrise d'oeuvre alors qu'il ne s'est jamais acquitté des sommes pourtant dues ; qu'outre la mauvaise foi du débiteur qui a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre le 14 février 2017, il résulte du retard de paiement de la part de M. [D] un préjudice certain pour elle qui doit être compensé par le versement de l'indemnité de retard prévue à l'article G.5.5.2 du cahier des clauses générales ; qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, elle justifie d'un préjudice distinct en ce qu'elle a continué à suivre le chantier pendant quatre mois sans que l'avenant au contrat n'ait été signé, ni aucune situation réglée.
M. [D], qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que les travaux devaient débuter en janvier 2016 pour s'achever à l'été 2016 ; que le chantier s'est révélé un désastre puisqu'à chaque étape des travaux, la société JF Roquelaure s'est montrée incompétente et a commis de nombreuses fautes ; que de son côté, il a parfaitement accompli ses obligations puisqu'il a réglé l'intégralité des honoraires de l'architecte concernant la maison principale en août 2016, soit 20.000 euros TTC; que s'agissant de l'annexe, il a réglé la quasi totalité des honoraires, fixés à 5.300 euros, demeurant redevable de la seule somme de 336,60 euros ; que devant l'inorganisation du chantier, des fautes répétées de l'architecte et des retards de plus en plus conséquents, il a été contraint de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2017.
Il considère que la somme réclamée de 336,60 euros TTC au titre de la situation n°12 en date du 4 août 2016 n'est pas due, d'une part, compte tenu des fautes de l'architecte en vertu du principe de l'exception d'inexécution et d'autre part, dans la mesure où la mission de l'architecte n'était pas finie à cette date, aucune réception en bonne et due forme n'a été effectuée, aucun DOE ne lui a été communiqué, aucune étude de Bureaux d'Etudes prévues au CCTP n'a été réalisée et aucune déclaration en mairie d'achèvement des travaux n'a été faite, de sorte que la créance n'est pas certaine.
S'agissant de la demande relative aux honoraires de maîtrise d'oeuvre au titre de prétendus travaux supplémentaires, il estime que l'avenant, qui n'a jamais été signé, ne saurait lier les parties et concernerait par ailleurs des travaux portant sur la toiture, le ravalement et la piscine, postes qui étaient pourtant prévus dès le départ.
Sur le paiement de la situation d'honoraires n°12
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve de celle-ci étant rappelé qu'en application de l'ancien article 1184 du code civil applicable au regard de la date du contrat, l'inexécution alléguée doit être suffisamment grave pour justifier de la part du cocontractant la suspension de ses propres engagements.
En l'espèce, il est constant comme résultant des pièces produites et des explications des parties, que la somme réclamée de 336,60 euros représente le solde du prix restant dû à la société JF Roquelaure au titre de la direction des travaux effectués sur l'annexe pour un montant global de 4.896 euros HT, le montant sollicité correspondant aux honoraires du mois d'août 2016, soit le huitième et dernier mois des travaux suivant les termes de la convention liant les parties, le document 'situation d'honoraires n°12" corroborant donc les déclarations de l'intimé selon lesquelles les travaux devaient se terminer en août 2016.
Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, constatant que l'immeuble était toujours en chantier en février 2017 - les travaux d'électricité, de plomberie et de peintures étant loin d'être terminés -, que la société JF Roquelaure avait manqué à son obligation de rappel, voire de sanction, aux entreprises défaillantes et que les prestations contractuellement prévues d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception et de communication du DOE n'avaient pas été effectuées en raison de l'abandon du chantier, a considéré que M. [D] justifiait d'une inexécution suffisamment grave pour ne pas s'être acquitté du solde d'honoraires restant dû, lequel s'avérait au surplus relativement modeste au vu du montant total prévu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société JF Roquelaure de sa demande en paiement de ce chef.
Sur le paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre au titre des travaux supplémentaires
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, comme l'a estimé le premier juge par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause :
- la société JF Roquelaure ne justifie pas que M. [D] a donné son accord à un avenant pour des travaux supplémentaires concernant le ravalement des façades, la réfection de la toiture et la réalisation d'une piscine, ledit avenant n'ayant jamais été signé par l'intimé, ce qui n'est pas contesté,
- il ne peut être déduit des seuls propos échangés entre les parties par courriels des 17 et 18 octobre 2016 l'existence d'un commencement de preuve par écrit relatif à la réalisation d'une piscine alors que le contrat initial du 17 novembre 2014 prévoyait déjà un tel ouvrage,
- ce contrat avait pour objet la réhabilitation d'un immeuble sans que le détail des travaux ne soit mentionné, ne permettant ainsi pas d'affirmer que le ravalement des façades et la réfection de la toiture en étaient écartés.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement à ce titre.
Sur le paiement d'indemnités de retard
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que la société JF Roquelaure ne peut obtenir le paiement de tels indemnités sur des honoraires dont elle ne justifie pas le bien-fondé. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Au regard de l'issue du litige, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société JF Roquelaure de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de M. [D].
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante, qui succombe, en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société JF Roquelaure sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à M. [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société JF Roquelaure à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JF Roquelaure aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par MonsieurRoland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,