Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 Juge de l'exécution d'[Localité 4] - RG n° 22/00263
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
à
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PAGES substituant Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Novembre 2022 :
Par acte d'huissier du 12 août 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a fait assigner en référé M. [F] devant le premier président de cette cour fin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre du 28 juillet 2022 et que M. [F] soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
A l'audience du 3 novembre 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a indiqué qu'elle abandonnait le bénéfice de son assignation du 12 août 2022 et qu'elle se désistait de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 novembre 2022, M. [F] a indiqué qu'il maintenait sa demande de condamnation à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne se désiste sans réserve de l'instance. M. [F] a simplement maintenu sa demande fondée sur l'art. 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Civ. 2e, 22 sept. 2005, n° 04-13.036 P).
Le désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros ;
Disons que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne supportera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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