Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0194
Rôle N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZPM
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 février 2023 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 16 septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [D] [P] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[V] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 à 15h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, pris le 10 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 11 février 2022 à 9h46;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 février 2022 à 9h46;
Vu l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 14h27 par Monsieur [Y] [M] ;
Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai une adresse en Espagne. J'avais un passeport. Il est valide, il est en Espagne. J'y suis retourné en 2020 en Algérie, j'ai personne là-bas; c'est rarissime pour les médicaments en Algérie. J'ai fait une nouvelle demande pour voir le médecin'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen de la situation de l'intéressé, insuffisance de motivation et erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [M] qui souffre d'épilepsie depuis l'enfance et doit bénéficier d'un suivi médical régulier.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. [M] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le suivi du traitement médical de M. [M] est possible au centre de rétention où il a été vu par un médecin dès son admission ; il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé indiquant avoir une adresse en Espagne et n'ayant pas remis de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention précise que M. [M], qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, en déclarant souffrir de crises d'épilepsie, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention.
Il résulte de la procédure que l'intéressé a fait savoir, par les observations communiquées le 24 juin 2022 à la préfecture, qu'il souffrait de crises d'épilepsie. Rien ne permet de considérer que le suivi médical dont M. [M] bénéficiait en détention, ne puisse se poursuivre au centre de rétention. Au contraire, ce dernier indique avoir été vu par un médecin dès son admission au centre de rétention et le certificat médical qu'il produit comportant une erreur de date en ce qu'il a en réalité été établi le 13 février 2023 ne mentionne aucune incompatibilité entre la pathologie présentée par M. [M] et la rétention.
Il apparaît donc que l'état de vulnérabilité de M. [M] a été régulièrement pris en compte par le préfet dans sa décision de placement en rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
M. [M], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune domiciliation stable en France et a exprimé son refus de regagner son pays d'origine, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment