Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/03537
N° Portalis DBV3-V-B7F-URK4
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
[F] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ de Pontoise
N° Chambre : 1
N° RG : 18/07160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Anne-laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY
Me Corinne GINESTET-VASUTEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à VAL D'OISE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210198
Représentant : Me ZAINAB, Plaidant, avocat substituant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
APPELANT
****************
1/ Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] (95)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42925
Représentant : Me Alida RENAULT, Plaidant, avocat substituant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299
2/ Monsieur [R] [B]
CLINIQUE DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
3/ S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 13]
N° SIRET : 418 753 380
[Adresse 10]
[Localité 13]
4/ SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES)
N° SIRET : 779 860 881
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21236
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
5/ CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Corinne GINESTET-VASUTEK, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 198
INTIMES
6/ SA PRO BTP PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport, et Madame Odile CRIQ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 avril 2011, M. [F] [D] a réalisé une IRM du genou gauche, qui a révélé une gonarthrose fémoro-tibiale interne, une lésion méniscale dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne et une plastie ligamentaire.
Le 2 mai 2011, il a consulté le docteur [R] [B], qui lui a proposé une ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia gauche. L'opération a été réalisée le 7 juin 2011, à la clinique de [Localité 13].
Lors du contrôle un mois après l'opération, le docteur [B] n'a noté aucune difficulté, mais face à un gonflement du genou et la présence de liquide, une biologie a été réalisée le 10 août 2011, qui a mis en évidence un staphylocoque doré.
Le 12 août 2011, M. [D] a subi un lavage cicatriciel, une reprise de la cicatrice et une excision de la fistule, le tout réalisé à la clinique de [Localité 13] par le docteur [Z] [H]. Il est resté hospitalisé jusqu'au 20 août 2011 et a été mis sous antibiothérapie durant huit jours.
Le 23 septembre 2011, il a subi une ablation du matériel d'ostéosynthèse et le 18 octobre 2011, un prélèvement au niveau de la plaie a retrouvé la présence d'un staphylocoque doré.
Le 17 janvier 2012, hospitalisé en ambulatoire, il a subi un curetage osseux du genou gauche.
Face à la persistance d'un abcès, il a été mis sous Monoalgic, puis à compter du 1er mars et jusqu'au 14 mars 2012 sous Pyostacine et, enfin, du 11 au 23 juillet 2012, sous traitement local par Fucidine.
Par ordonnance du 23 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée aux docteurs [W] et [S].
Le 5 août 2012, M. [D] a été hospitalisé à l'hôpital de [14] pour prise en charge de l'infection chronicisée du genou et de nouveaux prélèvements ont retrouvé un staphyloccus aureus résistant à la pénicilline, l'érythromycine et la rifampicine.
Le 7 août 2012, ont été réalisés l'excision de la fistule, le nettoyage des tissus nécrotiques et prélèvements profonds, une fragilité cutanée importante étant notée sur le compte-rendu opératoire.
Une antibiothérapie par Céfazoline a été instaurée les 7 et 8 août, puis du 9 au 30 août par Lévofloxacine.
Le 16 août 2012, une désunion de la cicatrice est intervenue, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 22 août pour reprise de la cicatrice, avec lambeau, incision de décharge et mise en place d'une allogreffe.
Les prélèvements ont fait apparaître une surinfection par staphylocoque épidermidis multi-résistant.
L'antibiothérapie a été modifiée avec ajout de Vancomycine intraveineuse et de Minocycline per os jusqu'au 25 septembre 2012, puis avec Fucidine jusqu'au 7 novembre 2012.
La sortie de M. [D] a été autorisée le 3 septembre 2012 et les soins à domicile se sont poursuivis jusqu'au 25 septembre 2012.
Par ordonnance du 23 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [W] et au docteur [S]. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le docteur [G] a été désigné en remplacement du docteur [S].
Les experts [W] et [G] ont déposé leur rapport le 2 août 2013.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la clinique de [Localité 13], M. [B] et M. [H] à verser à M. [D] une provision de 15 000 euros.
Le 1er avril 2014, M. [D] a été licencié pour inaptitude.
Les experts [W] et [G] ont déposé leur deuxième rapport d'expertise le 23 juillet 2015.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné in solidum la société Clinique de [Localité 13] (ci-après, la clinique de [Localité 13]), M. [B], M. [H] et la Société Hospitalière d'assurance mutuelle (ci-après, la SHAM), assureur de ces derniers, à verser à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision de complémentaire, estimant son droit à indemnisation incontestable.
Par actes des 8, 13, 20, 22 et 26 juin 2018, M. [D] a fait assigner la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H], la SHAM, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (ci-après, la CPAM) et la société Pro BTP Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- reçu la CPAM du Val d'Oise en son intervention,
- reçu la CPAM du Val d'Oise, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la CRAMIF), en son intervention,
- dit que les préjudices subis par M. [D] sont imputables pour 1/3 à son état antérieur et pour 2/3 à l'infection nosocomiale et aux défaillances de MM. [B] et [H] et que seuls 2/3 de son préjudice seront indemnisés,
- dit que la clinique de [Localité 13] est responsable à hauteur de 50% des 2/3 des préjudices subis par M. [D],
- dit que M. [B] est responsable à hauteur de 25% des 2/3 des préjudices subis par M. [D],
- dit que M. [H] est responsable à hauteur de 25% des 2/3 des préjudices subis par M. [D],
- condamné la clinique de [Localité 13], M. [H], M. [B] et la SHAM à verser à M. [D] les sommes suivantes :
' au titre des frais divers................................................................................2 510, 53 euros, dont 1 255, 26 euros à la charge de la clinique et celle de 627, 63 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................1 791, 25 euros, dont 895, 62 euros à la charge de la clinique et 447, 81 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre de la perte de gains professionnels futurs.................................94 875, 74 euros, dont 47 437, 87 euros à la charge de la clinique et 23 718, 93 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre de l'incidence professionnelle.............................................................20 000 euros, dont 10 000 euros à la charge de la clinique et 5000 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................3 160, 83 euros, dont 1 580, 42 euros à la charge de la clinique et 790, 21 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre des souffrances endurées............................................................8 666, 66 euros, dont 4 333, 33 euros à la charge de la clinique et 2 166, 66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................2 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de la clinique et 500 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................8 746, 66 euros, dont 4 373, 33 euros à la charge de la clinique et 2 186, 66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre du préjudice esthétique permanent..................................................2 666, 66 euros, dont 1 333, 33 euros à la charge de la clinique et 666, 66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' au titre du préjudice d'agrément...................................................................2 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de la clinique et 500 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
- condamné la clinique de [Localité 13], MM. [B] et [H] ainsi que la SHAM à payer à la CPAM :
' 83 805, 24 euros, dont 41 902, 62 euros à la charge de la clinique et 20 951, 31 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H], avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande, pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
' 116 018, 85 euros, dont 58 009, 42 euros à la charge de la clinique et 29 004, 71 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H], avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande, pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
- rappelé qu'il convient de déduire des postes de préjudices relatifs à la perte des gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, la créance de 116 018, 85 euros de la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la clinique [Localité 13], MM. [B] et [H] ainsi que la SHAM à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1091 euros, soit 545, 50 euros à la charge de la clinique et 272, 75 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H] au titre de l'indemnité forfaitaire,
- sursis à statuer s'agissant de l'évaluation du poste de préjudice de dépense de santé future,
- sursis à statuer s'agissant de l'évaluation du poste de préjudice de l'aménagement du domicile,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'aménagement de son véhicule,
- débouté M. [D] de sa demande de condamnation in solidum,
- condamné la clinique de [Localité 13], MM. [B] et [H] ainsi que la SHAM à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros à la charge de la clinique et 250 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
- condamné la clinique de [Localité 13], MM. [B] et [H] ainsi que la SHAM à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 euros à la charge de la clinique et 750 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
- condamné la clinique de [Localité 13], MM. [B] et [H] ainsi que la SHAM aux entiers dépens, avec recouvrement direct, selon l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement à la CPAM du Val d'Oise, à la CRAMIF et à la société Pro BTP Prévoyance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 2 juin 2021, M. [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 décembre 2021, de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' reçu la CPAM du Val d'Oise en son intervention,
' dit que les préjudices subis par M. [D] sont imputables pour un tiers à son état antérieur et pour deux tiers à l'infection nosocomiale et aux défaillances de MM. [B] et [H] et que seuls deux tiers de son préjudice seront indemnisés,
' dit que la clinique de [Localité 13] est responsable à hauteur de 50 % des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
' dit que M. [B] est responsable à hauteur de 25 % des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
' dit que M. [H] est responsable à hauteur de 25 % des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [H], M. [B] et la SHAM à verser à M. [D] les sommes suivantes :
au titre des frais divers.................................................................2 510,53 euros, dont la somme de 1 255,26 euros à la charge de la clinique et celle de 627,63 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre de la perte de gains professionnels actuels............................1791,25 euros, dont 895,62 euros à la charge de la clinique et 447,81 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre de la perte de gains professionnels futurs...........................94 875,74 euros, dont 47 437,87 euros à la charge de la clinique et 23 718,93 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre de l'incidence professionnelle.............................................20000 euros, dont 10000 euros à la charge de la clinique et 5000 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................3 160,83 euros, dont 1 580,42 euros à la charge de la clinique et 790,21 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre des souffrances endurées.....................................................8 666,66 euros, dont 4 333,33 euros à la charge de la clinique et 2 166,66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre du préjudice esthétique temporaire..........................................2 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de la clinique et 500 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre du déficit fonctionnel permanent......................................8746,66 euros, dont 4373,33 euros à la charge de la clinique et 2186,66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre du préjudice esthétique permanent.....................................2 666,66 euros, dont 1 333,33 euros à la charge de la clinique et 666,66 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
au titre du préjudice d'agrément...........................................................2 000 euros, dont 1000 euros à la charge de la clinique et 500 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] ainsi que la SHAM à payer à la CPAM du Val d'Oise les sommes suivantes :
83 805,24 euros soit 41 902,62 euros à la charge de la clinique de [Localité 13] et 20.951,31 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H] avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande, pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
116 018,85 euros dont la somme de 58 009,42 euros à la charge de la clinique de [Localité 13] et celle de 29.004,71 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H], avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande, pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] ainsi que la SHAM à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros soit 545,50 euros à la charge de la clinique et 272,75 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H] au titre de l'indemnité forfaitaire,
' sursis à statuer s'agissant de l'évaluation du poste de préjudice de dépenses de santé future,
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] et la SHAM à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 500 euros à la charge de la clinique et 250 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] et la SHAM à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 1 500 euros à la charge de la clinique et 750 euros chacun à la charge de MM. [B] et [H],
' condamné la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] et la SHAM aux entiers dépens, avec recouvrement direct, selon l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [H] au titre de ses préjudices définitifs,
- réduire l'indemnisation mise à la charge de M. [H] aux seuls préjudices antérieurs au 23 septembre 2011 et strictement imputables au manquement qui lui est reproché,
- juger que la faute de M. [H] a entraîné uniquement une perte de chance de chance d'éviter les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire,
- débouter M. [B] et la clinique de [Localité 13] de leurs prétentions en ce qu'ils sollicitent la confirmation du jugement déféré retenant la responsabilité de M. [H] à hauteur de 25% des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
- dire que la part de ces préjudices mise à la charge de M. [H] ne saurait être supérieure à 16%,
- juger que les sommes mises à la charge de M. [H] ne pourront excéder les sommes suivantes :
' au titre des souffrances endurées.........................................................................150 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................55,20 euros,
- rejeter les autres demandes formulées par M. [D] au titre de la réparation de son préjudice,
- déduire les sommes d'ores et déjà versées par M. [H] à titre de provision,
- débouter la CPAM du Val d'Oise, venant aux droits de la CRAMIF, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM du Val d'Oise à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que seul 16% du préjudice de M. [D] pourrait être mis à la charge de M. [H],
- juger que les sommes mises à la charge de M. [H] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire total...............................................110,40 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel..............................................793,40 euros, au titre de l'aide humaine temporaire............................................................194,13 euros,
' au titre des souffrances endurées.....................................................................1 120 euros,
- débouter M. [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et des pertes de gains professionnels actuelles,
- débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [H] au titre de ses préjudices définitifs,
- limiter la part des prestations servies par la CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF mise à la charge de M. [H] aux seules prestations versées avant le 23 septembre 2011,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [D] et la CPAM du Val d'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que seul 16% du préjudice de M. [D] pourrait être mis à la charge de M. [H],
- débouter M. [D] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence professionnelle, des frais d'aménagement du domicile, des frais d'aménagement du véhicule, du préjudice d'agrément et des dépenses de santé futures,
- juger que les sommes mises à la charge de M. [H] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire total...............................................110,40 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel............................................793,40 euros,
' au titre de l'aide humaine temporaire...........................................................194,13 euros,
' au titre des souffrances endurées.....................................................................1 120 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................2 099,20 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent............................................................640 euros,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par la CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [D] et la CPAM du Val d'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 janvier 2022, M. [D] prie la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement déféré,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au profit de M. [D] le droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de la clinique de [Localité 13],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que MM. [B] et [H] ont commis des fautes dans la prise en charge de M. [D] de nature à engager leur responsabilité,
- confirmer le jugement entrepris au titre du préjudice esthétique temporaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les dépenses de santé futures et l'aménagement du véhicule,
- infirmer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudices
et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la clinique de [Localité 13], la SHAM, M. [B] et M. [H] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
' au titre des frais divers....................................................................................1 500 euros,
' au titre de la tierce personne............................................................................2 962 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels actuels........................................2 686,88 euros,
' au titre de l'aménagement du véhicule........................................................10 794,93 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels futurs......................................163 502,07 euros,
' au titre de l'incidence professionnelle............................................................80 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................5 508 euros,
' au titre des souffrances endurées...................................................................12 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................14 400 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................6 000 euros,
' au titre du préjudice d'agrément....................................................................15 000 euros,
- condamner in solidum la clinique de [Localité 13], la SHAM, M. [B] et M. [H] à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la clinique de [Localité 13], la SHAM, M. [B] et M. [H] aux entiers dépens avec distraction, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien),
- débouter la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] et la SHAM de leurs demandes, fins et conclusions,
- rendre le « jugement à intervenir » commun à la CPAM du Val d'Oise, à la CRAMIF et à la société Pro Btp Prévoyance.
Par dernières écritures du 4 janvier 2022, la clinique de [Localité 13], M. [B] et la SHAM prient la cour de :
Sur la responsabilité de M. [B] et de la clinique de [Localité 13],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que les préjudices subis par M. [D] sont imputables pour un tiers à son état antérieur et pour deux tiers à l'infection nosocomiale et aux défaillances de MM. [B] et [H] et que seuls deux tiers de son préjudice seront indemnisés,
' dit que la clinique de [Localité 13] est responsable à hauteur de 50% des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
' dit que M. [B] est responsable à hauteur de 25% des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
' dit que M. [H] est responsable à hauteur de 25% des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
Sur les prétentions indemnitaires de M. [D],
- confirmer le jugement entrepris sur le montant alloué à M. [D] au titre du préjudice esthétique permanent, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre des frais de véhicule adapté,
- infirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément,
- juger M. [D] mal fondé dans son appel incident,
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément,
- fixer les seuls postes de préjudices indemnisables, comme suit :
' assistance par une tierce personne temporaire......1 777,20 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%).................................................................586,48 euros,
M. [B] (16,5%)............................................................................293,24 euros,
' déficit fonctionnel temporaire................................3 422,90 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%)...............................................................1 129,56 euros,
M. [B] (16,5%).............................................................................564,45 euros,
' souffrances endurées................................................12 000 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%)....................................................................3 960 euros,
M. [B] (16,5%)...............................................................................1 980 euros,
' préjudice esthétique temporaire.....................................2 000 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%).......................................................................660 euros,
M. [B] (16,5%).................................................................................330 euros,
En tout état de cause,
- déduire du montant des condamnations qui seront prononcées le montant des provisions d'ores et déjà versées à M. [D],
- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
- rejeter la demande de condamnation in solidum des défendeurs,
- rejeter le surplus de demandes,
- ramener à de plus justes proportions, la demande formulée par M. [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les prétentions de la CPAM du Val d'Oise,
- infirmer le jugement entrepris sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise,
Statuant à nouveau,
- rejeter la CPAM du Val d'Oise de sa demande formulée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transports, de sa demande au titre des indemnités journalières, de sa demande au titre des frais futurs occasionnels,
- fixer les sommes qui seront allouées à la CPAM du Val d'Oise, comme suit :
' frais d'hospitalisation..............................................70 759,12 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%)............................................................23 350,51 euros,
M. [B] (16,5%)........................................................................11 675,25 euros,
' frais futurs viagers........................................................337,57 euros, à répartir comme suit:
clinique de [Localité 13] (33%)................................................................110,74 euros,
M. [B] (16,5%)..............................................................................55,37 euros,
- subsidiairement, fixer la somme qui serait allouée au titre des indemnités journalières à hauteur de 41 583,15 euros, à répartir comme suit :
' clinique de [Localité 13] (33%)........................................................................13 722,44 euros,
' M. [B] (16,5%).....................................................................................6 861,22 euros,
- ramener à de plus justes proportions, la demande formulée par la CPAM du Val d'Oise, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF,
- subsidiairement, réserver les demandes de la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF dans l'attente de production de la créance de la société Pro BTP Prévoyance,
- ramener à de plus justes proportions, la demande formulée par la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à verser à la clinique [Localité 13], M. [B] et la SHAM à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 5 octobre 2021, la CPAM du Val d'Oise prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les préjudices subis par M. [D] sont imputables pour un tiers à son état antérieur et pour deux tiers à l'infection nosocomiale et aux défaillances de MM. [B] et [H] et que seuls deux tiers de son préjudice seront indemnisés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clinique de [Localité 13] est responsable à hauteur des deux tiers des préjudices subis par M. [D],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [B] est responsable à hauteur de 25 % des préjudices subis par M. [D],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [H] est responsable à hauteur de 25 % des préjudices subis par M. [D],
- recevoir la CPAM du Val d'Oise en son intervention en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et en son appel incident,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF selon la convention relative au transfert de l'activité du service recours contre tiers de la CRAMIF à la CPAM des 30 mars et 17 avril 2018,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la CPAM du Val d'Oise à la somme de somme de 125 707,87 euros soit 83 805,24 euros compte tenu de la prise en compte de l'état antérieur,
- dire que cette somme s'entend sous réserves des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1ère demande et sous réserves des majorations légales ultérieures,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la clinique de [Localité 13] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 41 902,62 euros, M. [B] à la somme de 20 951,31 euros et M. [H] à la somme de 20 951,31 euros,
- dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du susnommé,
- donner acte à la CPAM du Val d'Oise, venant aux droits de la CRAMIF, de ce qu'elle a attribué à M. [D] une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui a pris effet le 1er février 2014 imputable aux séquelles de l'infection nosocomiale,
- juger que la créance CPAM, venant aux droits de la CRAMIF, s'impute sur les postes des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), et du déficit fonctionnel permanent (DFP),
- fixer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 414 630,74 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la CPAM du Val d'Oise, venant aux droits de la CRAMIF, à la somme de somme de 174 028,27 euros soit 116 018,85 euros compte tenu de la prise en compte de l'état antérieur,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la clinique de [Localité 13] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 58 009,42 euros, M. [B] à la somme de 29 004,71 euros et M. [H] à la somme de 29 004,71 euros,
- condamner in solidum la clinique de [Localité 13], M. [B], M. [H] et la SHAM, à payer à la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la CRAMIF des intérêts de droit à compter de la première demande pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum la clinique de [Localité 13], M. [B] et M. [H], ainsi que leurs assureurs à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 098 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire soit 549 euros à la charge de la clinique et 274,50 euros à la charge de M. [B] et de M. [H],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la clinique de [Localité 13], M. [B] et M. [H] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 000 euros soit respectivement 500 euros s'agissant de la clinique et 250 euros s'agissant de M. [B] et de M. [H],
- condamner la clinique de [Localité 13] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, M. [B] à la somme de 375 euros à ce même titre et M. [H] à la somme de 375 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Pro BTP Prévoyance, par actes des 7 et 12 juillet 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur les responsabilités et la causalité
Le docteur [H] fait valoir, au soutien de son appel principal, que la cour de cassation applique en matière de responsabilité médicale la théorie de la causalité adéquate, en vertu de laquelle seule la cause sans laquelle le dommage ne serait pas survenu est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Il ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais réfute le lien de causalité entre l'antibiothérapie inadaptée et l'entier préjudice du patient.
Il expose que l'infection a été contractée lors de l'intervention réalisée par le docteur [B] en l'absence d'anomalie constatée avant le mois d'août 2011 et affirme que la conséquence directe et certaine de la prescription en monothérapie de la Rifampicine est la sélection d'une souche résistante à la Rifampicine, obligeant seulement le docteur [B] à prescrire à son patient une association d'anti-staphylococciques ne comprenant pas de Rifampicine. Il fait valoir que, malgré le manquement qu'il a commis l'infection à staphylocoque doré sensible à la Meticilline avait toutes les chances de guérir si celle-ci avait été correctement prise en charge par le docteur [B], de sorte qu'il ne saurait lui être imputé des préjudices postérieurs au 23 septembre 2011, puisque l'évolution vers l'ostéite ne serait pas intervenue en cas de traitement antibiotique adapté.
Il affirme que chaque chirurgien est personnellement responsable des préjudices imputables à sa prise en charge médicale ou chirurgicale, ce même si la seconde intervention ou prise en charge d'un second chirurgien ayant lui-même commis un manquement était rendue nécessaire par la première intervention ou prise en charge.
Il explique que les chances de guérison de l'infection après le lavage articulaire conforme aux données acquises de la science étaient très faibles à deux mois de l'intervention initiale, et la prescription de Rifampicine en monothérapie a été à l'origine d'une perte de chance de guérison de 10 % et cette perte de chance doit être appliquée aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire.
Subsidiairement, si la cour estimait que le manquement qui lui est reproché était à l'origine d'une perte de chance d'éviter tout le préjudice temporaire, elle devrait être partagée à parts égales avec le docteur [B], soit une perte de chance de 50 % à partager à parts égales. Il estime que compte tenu de ce que les experts précisent que les préjudices étaient imputables pour 1/3 à l'état antérieur et 2/3 à l'infection nosocomiale, de sorte que la part des préjudices qui lui est strictement imputable est de : 2/3 x 25%, soit 16 %.
Très subsidiairement, il conclut si la cour estimait que le manquement qui lui est reproché a participé à la réalisation des dommages actuels de M. [D] en dépit de la prise en charge du docteur [B], il estime que la part d'indemnisation doit être limitée à 16 %, pour l'ensemble des postes de préjudices indemnisables.
La clinique de [Localité 13] et le docteur [B], ainsi que la SHAM , leur assureur, soutiennent que la prescription d'un traitement non conforme par le docteur [H] a concouru à l'installation d'une ostéite, les experts estimant que l'antibiothérapie, à l'instar de l'absence d'ablation précoce du matériel a été à l'origine d'une perte de chance de ne pas évoluer vers une ostéite. Ils sollicitent la confirmation du jugement.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'infection qu'il a présentée en post-opératoire revêt le caractère d'une infection nosocomiale et en ce que le traitement de l'infection, approprié sur le plan chirurgical, n'a pas été adapté pour ce qui concerne l'antibiotique prescrit par le docteur [H] ; il ajoute que l'absence d'ablation du matériel au mépris des signes cliniques manifestes constitue une faute engageant la responsabilité du docteur [B]. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer une condamnation in solidum, la répartition inégale des responsabilités n'empêchant pas de prononcer une condamnation in solidum, à charge pour chacun des codéfendeurs de se retourner l'un contre l'autre.
La CPAM conclut en substance à la confirmation du jugement, considérant que chacun des médecins a commis une faute et que la clinique doit prendre en charge les conséquences de l'infection nosocomiale.
Sur ce,
Le principe de la responsabilité de plein droit de la clinique de [Localité 13], au visa de l'article L1142-1-I alinéa 2 du code de la santé publique, au motif de l'infection nosocomiale du site opératoire survenue après l'intervention du 7 juin 2011 par le docteur [B] n'est pas remis en cause. Le jugement est confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de développer plus avant.
Fondée sur l'article L1142-1 - I alinéa 1 du même code, la responsabilité des deux médecins étant intervenus pour la prise en charge de M. [D], dans le traitement de l'infection nosocomiale suppose la preuve d'une faute. Les deux médecins ne contestent pas le principe de leur responsabilité, le docteur [H] contestant pour sa part le lien de causalité entre la faute qu'il reconnaît avoir commise, consistant dans le choix d'une antibiothérapie inadaptée, et le dommage qu'a subi le patient, M. [D].
Le diagnostic posé est celui d'une gonarthrose interne du genou gauche ayant justifié la prise en charge par le docteur [B].
Les experts, le docteur [W] et le docteur [G] ont validé l'indication opératoire et la technique opératoire de l'intervention réalisée le 7 juin 2011 par le docteur [B] à la clinique de [Localité 13]. Ils ont également écarté toute faute technique dans sa réalisation.
Il est constant, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que les premières suites opératoires sont simples, le patient sortant de l'établissement le 10 juin 2011, et le rendez-vous de contrôle du 25 juillet 2011 ne faisant pas état de problème particulier.
A son retour de vacances, compte tenu des symptômes qu'il constate, il consulte le 10 août son médecin traitant qui l'adresse en urgence à la clinique de [Localité 13] où il se rend le 12 août, date de la prise en charge par le docteur [H], qui constate une "fistule cicatricielle millimétrique et un écoulement". Le jour même, compte tenu de la présence d'un staphylocoque doré multi sensible, résistant à la péniciline (Clamoxyl) et à l'Erythromcycine, révélé par les prélèvements, le docteur [H] pratique une intervention, avec reprise de la cicatrice, excision de la fistule, et réalisation d'un lavage abondant (avec conservation du matériel). Une triple antibiothérapie est mise en place et à la date de sa sortie le 20 août, un traitement antibiotique par Clamoxyl et Rifadine est mis en place.
Le docteur [B] le revoit le pour pratiquer l'ablation du matériel et nettoyage du foyer opératoire, effectués le 23 septembre suivant, et le malade sort le lendemain.
Plusieurs antibiothérapies sont prescrites de façon successive, mais un nouveau prélèvement réalisé le 6 janvier 2012 révèle de nombreuses colonies de staphylocoque doré multirésistant, puisqu'en plus de résistances précédentes, il est résistant à de nombreux autres antibiotiques, justifiant la décision prise le 12 janvier 2012 par le docteur [B] de pratiquer un curetage en ambulatoire effectué le 17 janvier. Une nouvelle antibiothérapie est prescrite par le chirurgien dès le 16 janvier pour 15 jours.
Pour les mois suivants, plusieurs antibiothérapies sont mises en place, compte tenu de la persistance de l'infection, principalement par pyostacine prescrit à plusieurs reprises avec quelques interruptions.
Par la suite, M. [D] est pris en charge à [14] le 5 août 2012 pour ostéite chronique de l'extrémité supérieure du tibia gauche sur le site opératoire d'une ostéotomie tibiale de valgisation. La prise en charge est poursuivie au sein de cet établissement jusqu'en décembre 2012
Les experts, le docteur [W] et le docteur [G], concluent au sujet de "la prise en charge de l'infection nosocomiale du site opératoire survenue 2 mois après une intervention avec pose de matériel, à germe endogène initialement sensible aux antibiotiques" que "la prise en charge de cette infection par les docteur [B] et [H] n'a pas été conforme aux règles de l'art et a entraîné une perte de chance de ne pas évoluer vers la chronicité d'environ 50 % à répartir de façon égale entre les deux chirurgiens."
Ils précisent que les clichés du 12 janvier 2012 montrent une évolution typique vers une ostéite, dont le docteur [B] a assuré la prise en charge par un simple curetage le 17 janvier suivant en ambulatoire et une antibiothérapie mal adaptée. Selon les experts, "le docteur [B] a commis une imprudence dans la prise en charge de son patient en regard de la pathologie qu'il présentait."
Les experts ont confirmé, en réponse aux dires adressés par les conseils des deux médecins, que "la responsabilité dans la survenue de l'infection dont a été atteint M. [D] ne pouvait pas se scinder aussi facilement, et qu'il ne peut pas être donné de pourcentage plus important à l'un ou l'autre des chirurgiens. Celle-ci ne porte pas sur l'infection du 12 août 2009, mais sur les événements qui auraient pu ne pas survenir, à savoir l'ostéite. Dans ce cas elle se répartit sur les deux opérateurs."
Dans le rapport définitif, il est également mentionné que "le docteur [H] note l'existence de fausses membranes et de tissus nécrotiques associés à la fistule. Ceci, ajouté à une CRP à 137 aurait dû alerter le chirurgien de l'importance de l'infection et proposer une antibiothérapie conforme aux recommandations pour le traitement des infections ostéo-articulaires." Il est également relevé, au sujet du docteur [B] que celui-ci a attendu la consolidation de son ostéotomie avant d'enlever le matériel mis en place, de juin jusqu'à septembre, ce qui "présente un risque majeur en absence d'une surveillance très rigoureuse clinique et biologique qui ne sont pas mentionnées et d'une bi-antibiothérapie adaptée au germe, à bonne diffusion osseuse et prolongée, ce qui n'a pas été le cas."
C'est l'ensemble de ces éléments qui ont conduit les experts à répartir de façon égale les responsabilités entre les deux médecins.
Si le docteur [H] conteste cette répartition, il ne documente nullement ses critiques, ne pouvant se contenter d'invoquer que son temps de prise en charge a été bref. L'inadaptation de l'antibiothérapie mise en place a eu des effets préjudiciables et a participé, autant que les fautes du docteur [B] au dommage définitif subi par M. [D].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la clinique de [Localité 13], le docteur [H] et le docteur [B], et en sa répartition faite entre les différents responsables. Compte tenu de l'état antérieur, seuls 2/3 des préjudices seront pris en charge, avec une répartition de 50 % pour la clinique de [Localité 13] au titre de l'infection nosocomiale, et 50% à la charge des deux médecins, cette part étant répartie également entre eux.
En revanche, le tribunal avait rejeté la demande de condamnation in solidum et M. [D] sollicite pour sa part une condamnation in solidum au titre des préjudices pour lesquels il demande l'infirmation du jugement. La répartition faite par les experts entre les différents responsables sera appliqués entre la clinique et les médecins dans leurs rapports entre eux.
Cette demande de condamnation in solidum est fondée, chaque faute ayant contribué à l'entier préjudice; le jugement est infirmé à ce titre.
' sur la réparation du préjudice
M. [D] sollicite l'application du barème de capitalisation au taux de 0% publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème dont l'application est sollicitée par la victime est le plus approprié en l'espèce, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il prend en compte les éléments suivants : une mortalité définitive la plus récente, sur les années 2014 - 2016, publiée par l'INSEE, et un taux d'intérêt réel net d'inflation à - 1,00 % soit 0 % correspondant à 0,5 % (moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années antérieures au 1er novembre 2017) - 1,5 % (inflatio sur la période 2014 - 2016) = -1,0 % soit 0%.
Il est rappelé que la SHAM est l'assureur de la clinique de [Localité 13] et du docteur [B], et sera condamnée in solidum avec eux, au titre de sa garantie qu'elle ne conteste pas.
' Sur le préjudice de la victime directe
I- sur les préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l'état des débours versé par l'organisme social que le montant de sa créance s'élève à 83 805,24euros.
M. [D] ne présente aucune demande à ce titre.
- Frais divers
M. [D] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais divers correspondant aux honoraires de son médecin conseil. Il conteste le montant alloué par le tribunal, à hauteur de 733,33 euros.
Le tribunal a estimé que les honoraires justifiés étaient d'un montant de 1 100 euros, mais n'a alloué que la somme précitée en tenant compte de l'état antérieur.
Ce raisonnement est cependant inexact, la nécessité pour M. [D] d'être assisté par son médecin conseil ne pouvant être distinguée en fonction de l'état antérieur et de l'infection nosocomiale. Cette assistance a été rendue nécessaire pour accompagner la victime au cours de la mesure d'expertise mise en place en raison de cette infection nosocomiale et des fautes dans la prise en charge médicale qui en ont découlé. En revanche, M. [D] ne donne pas plus d'explications quant au montant total qu'il sollicite, en particulier sur la somme de 400 euros écartée par le tribunal.
Au titre des frais divers, il est justifié de lui accorder la somme de 1 100 euros.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le tribunal a alloué à M. [D] la somme de 2 665,80 euros.
M. [D] sollicite une somme de 2 962 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La clinique et le docteur [B] demandent qu'il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros tandis que le docteur [H] suggère un montant horaire de 9 ,19 euros.
Les experts ont retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation à raison de 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP de classe 3 et 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de classe 2.
Le taux horaire retenu par le tribunal est adapté aux besoins en aide humaine non spécialisée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient par conséquent d'allouer à M. [D] la somme de 2 665,80 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 1 791,25 euros en tenant compte de l'état antérieur.
M. [D] sollicite une somme de 2 686,88 euros, en indiquant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état antérieur.
La clinique et le docteur [B] contestent l'imputation des pertes de salaires alléguées, en indiquant que M. [D] était en arrêt de travail du fait d'un état antérieur et soutiennent qu'il n'a pas subi de pertes de gains, le salaire de référence ne pouvant être supérieur à 1 386,53 euros.
Le docteur [H] présente les mêmes arguments.
Les experts ont retenu une période d'arrêt de travail imputable du 12 août 2011 au 13 juin 2013, soit 22 mois et cette période n'est pas débattue.
Seule est en discussion la rémunération moyenne mensuelle qui devait être prise en compte pour cette période. C'est à raison que le tribunal a pris en compte le salaire moyen des mois précédents l'accident, d'autant que ce salaire correspondait à sa rémunération moyenne de deux des trois années précédentes.
La somme allouée à M. [D] est confirmée, et il convient de déduire la part imputable à l'état antérieur, comme l'a fait à raison le tribunal. M. [D] conteste cette déduction, alors que les experts ont bien fait cette répartition sans distinction entre les postes. Il n'avait pas réagi dans son dire à ce titre et n'est pas fondé à hauteur de cour dans cette critique non documentée.
Le montant du salaire moyen mensuel sera retenu pour un montant de 2 021,80, de sorte qu'il aurait dû percevoir au cours de la période d'arrêt imputable un montant de 44 479,60 euros, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise pour la somme de 30 899,55 euros et par PRO-BTP pour un montant total de 10 893,17 euros.
Il reste donc dû à M. [D] la somme de 2 686,88 euros, soit 1 791,25 euros
Il convient par conséquent d'accorder à M. [D] la somme de 1 791,25 euros.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
Le sursis à statuer sollicité par M. [D] en première instance est confirmé, selon sa demande.
- Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. [D] la somme de 94 875,74euros. M. [D] sollicite une somme de 163 502,07 euros à hauteur de cour.
Le docteur [H] conclut que l'état antérieur ne permettait déjà plus à M. [D] de travailler. La clinique de [Localité 13] et le docteur [B] sollicitent le rejet de cette prétention.
Il est établi que M. [D] a été licencié pour inaptitude en mai 2014, au motif qu'il ne pouvait plus travailler en hauteur, ni à genou, ce alors qu'il exerce une activité de maçon. Il est alors âgé de 47 ans. Les experts évoquent l'impossibilité de reprendre le travail qu'il occupait alors, mettant trop le genou en contrainte et soulignent la nécessité d'un reclassement professionnel et formation.
Les experts précisent que les arrêts de travail et le licenciement sont imputables à compter du mois d'août 2011 jusqu'à la date de l'expertise (juillet 2015) étant précisé que la date de consolidation est fixée par les experts au 13 juin 2013.
Les experts ont estimé que l'ensemble des postes de préjudice devaient être dits imputables pour 2/3 à l'infection nosocomiale et à sa prise en charge, et pour 1/3 à l'état antérieur. C'est donc à tort que M. [D] sollicite que l'indemnisation de ce poste soit en totalité prise en charge par la clinique et les médecins.
La nature de l'activité antérieure de M. [D], sa qualification et son âge compromettent les possibilités réelles de retrouver une nouvelle activité, sans contrainte physique, en dépit des contestations de pure principe opposées par le docteur [B] et la clinique de [Localité 13].
L'évaluation de ce poste de préjudice se fera ainsi que suit :
- du 13 juin 2013 au 13 mars 2023 :
2 021,80 x 9 ans et 9 mois (soit 117 mois) = 236 550,60 euros,
- du 13 mars 2023 au 13 mars 2029 (62 ans)
Pour la période ultérieure, jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite, il sera alloué la somme de : 2 021,80 x 12 x 5,830 = 141 445,12euros,
soit 377 995,72 euros
dont il sera déduit :
- les indemnités journalières versées par la CPAM du 13 juin 2014 au 31 janvier 2014 pour 9 302,10,
- les arrérages de la pension d'invalidité versés du 1er février 2014 au 30 avril 2018 pour un montant de 48 501,73 euros et le montant du capital représentatif pour cette même pension versé pour la période ultérieure jusqu'à l'âge de 62 ans (départ à la retraite) : 125 526,54
- outre la rente d'invalidité versée par PRO-BTP depuis le 1er février 2014, pour un montant de 14 132,23 (période jusqu'au 31 mai 2018) et le capital rente future pour 32 933,70 (jusqu'à 62 ans)
soit 230 396,30
Il sera dû donc à M. [D] la somme de 147 599,42 euros, soit 98 399,61 euros après déduction de l'état antérieur.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Le tribunal a alloué à M. [D] une somme de 30 000 euros, soit 20 000 euros en tenant compte de l'état antérieur.
Or, les experts reconnaissent une incidence professionnelle imputable à l'infection nosocomiale et ses suites, sans qu'il soit fait état d'un état antérieur, pour les mêmes motifs que les pertes de gains.
Le tribunal a réparé la dévalorisation et la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Il n'a pas entendu réparer la perte de droits à la retraite, en considérant avoir indemnisé les pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viager.
Il convient d'indemniser la perte de droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle, et non du chef des pertes de gains professionnels futurs, qui sont évalués sur un euro de rente jusqu'à 62 ans, date de départ à la retraite prévisible.
En conséquence, il sera alloué une somme de 50 000 euros qui réparera l'ensemble des composantes du poste d'incidence professionnelle, soit 33 333,33 euros, pour tenir compte de l'état antérieur.
- Aménagement du véhicule
M. [D] sollicite une somme de 10 794,93 euros.
Le docteur [H] s'oppose à l'indemnisation de ce poste, en indiquant que le coût est consécutif à l'état antérieur et que les montants sollicités ne sont pas justifiés. Le docteur [B] et la clinique de [Localité 13] invoquent les mêmes arguments.
La demande de M. [D] est rejetée, comme en première instance, ce dernier ne présentant aucune pièce pour justifier des montants qu'il prétend devoir exposer à ce titre. Il ne peut pas se contenter d'évoquer le surcoût moyen représenté par un équipement par boîte automatique, sans établir la réalité de ce supplément de dépense aisé à caractériser.
Le rejet de la demande est confirmé comme en première instance.
- Acquisition et aménagement du logement
Conformément à la demande de M. [D], il est sursis à statuer sur ce poste.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
' sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
Le tribunal a alloué la somme de 4 741,25 euros, soit 3 160,83 euros après déduction de la part liée à l'état antérieur
M. [D] sollicite une somme de 5 508 euros, en demandant un taux journalier de 30 euros et de ne pas prendre en compte l'état antérieur
La clinique de [Localité 13] et le docteur [B], ainsi que le docteur [H] demandent l'application d'un montant journalier de 23 euros.
L'évaluation faite par le tribunal est justifiée et correspond aux conclusions des experts, quant aux périodes de déficit et à la prise en compte de l'état antérieur. Contrairement à ce qui est affirmé par M. [D], il y a bien lieu de déduire la part imputable à l'état antérieur.
Ce poste de préjudice est confirmé pour la somme de 3 160,83 euros qui a été allouée.
- Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [D] la somme de 8 666,66 euros.
M. [D] sollicite une somme de 12 000 euros après prise en compte de l'état antérieur.
La clinique et le docteur [B] offrent une somme de 12 000 euros, état antérieur non pris en compte.
Le docteur [H] propose une somme de 7 000 euros pour la réparation de ce poste de préjudice.
L'évaluation de ce poste de préjudice faite par le tribunal est justifiée, correspond à l'appréciation des experts, qui ont retenu un taux de 4/7, et prend en compte l'état antérieur.
Le montant de 8 666,66 euros est confirmé
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le tribunal a alloué 2 000 euros après prise en compte de l'état antérieur et M. [D] demande la confirmation de ce poste de préjudice.
La Clinique de [Localité 13] et le docteur [B] proposent une somme de 2 000 euros, avant prise en compte de l'état antérieur, tandis que le docteur [H] conclut au rejet de ce poste, dont le rapport ne fait pas état.
L'évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal correspond à la réalité de ce poste de préjudice, pris en compte par les experts, qui ont conclu à un préjudice esthétique temporaire de 3/7, compte tenu de l'altération de l'apparence physique de M. [D] causée par les différentes interventions. Ce poste de préjudice est confirmé pour la somme de 2 000 euros, qui tient compte de l'état antérieur.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Les experts ont retenu un taux de 12%, dont 4% est à imputer à l'état antérieur.
M. [D] sollicite une somme de 14 400 euros.
Le docteur [B] et la Clinique de [Localité 13] demandent la confirmation du jugement et le docteur [H] la réduction de ce poste de préjudice.
C'est à juste titre que M. [D] expose que le tribunal a commis une erreur en déduisant deux fois l'état antérieur. La valeur du point pour le taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 8 % est de 1 800 pour un homme âgé de 46 ans à la date de la consolidation, soit 8 x 1 800 = 14 400 euros.
La somme de 14 400 euros est donc allouée à M. [D] pour ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.
Le tribunal a alloué une somme de 2 666,66 euros après imputation de l'état antérieur.
M. [D] sollicite une somme de 4 000 euros. Le docteur [H] offre 640 euros et le docteur [B] et la clinique demandent la confirmation du jugement.
Fixé à 3/7 par l'expert, compte tenu des cicatrices notamment, il justifie, après prise en compte de l'état antérieur, l'octroi de la somme de 4 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros, après prise en compte de l'état antérieur.
M. [D] sollicite une somme de 15 000 euros.
Les médecins et la clinique demandent l'infirmation du jugement et le rejet de cette demande.
La cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a estimé que la limitation de la pratique sportive que M. [D] n'avait pas pu reprendre justifiait de lui allouer une somme de 2 000 euros, part d'état antérieur déduite. Ce chef de préjudice est confirmé.
' Sur la demande de la CPAM du Val d'Oise
Le tribunal a évalué les sommes dues à la CPAM en son nom propre à une somme de 83 805,24 euros, et a réparti les sommes dues de la façon suivante :
- 41 902,62 euros due par la clinique de [Localité 13],
- 20 951,31 euros due docteur [B], et son assureur
- 20 951,31 euros due par le docteur [H]
Pour les sommes dues à la CRAMIF, il a par ailleurs condamné :
- la clinique et son assureur à payer 58 009,42 euros,
- le docteur [B] et son assureur 29 004,71 euros,
- le docteur [H] 29 004,71 euros.
La CPAM en son nom propre et aux droits de la CRAMIF sollicite la confirmation de ces condamnations.
La clinique et le docteur [B] contestent l'imputabilité des montants alloués. Le docteur [H] conclut également au rejet des prétentions.
Cependant, la cour confirme le jugement en ce qu'il a évalué justement les sommes dues aux organismes sociaux, en se fondant sur les états de débours et attestations d'imputabilité. Les critiques opposées par les médecins et la clinique sont similaires à celles présentées devant le tribunal, et le tribunal y a exactement répondu.
Il est également confirmé s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion à laquelle les médecins et la clinique ont été condamnés in solidum, conformément à la demande de la CPAM.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
Le docteur [H], le docteur [B], la clinique de [Localité 13] et la SHAM, sont condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure.
S'agissant de la CPAM, qui ne présente pas une demande in solidum, le docteur [H] est condamné à lui payer une somme de 300 euros, le docteur [B] une somme de 300 euros, la clinique de [Localité 13] une somme de 600 euros.
Le docteur [H], le docteur [B], la clinique de [Localité 13] et la SHAM sont condamnés in solidum aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la CPAM du Val d'Oise en son nom propre et aux droits de la CRAMIF, et dit que les préjudices subis par M. [F] [D] sont imputables pour un tiers à son état antérieur, et pour les deux tiers à l'infection nosocomiale et aux défaillances des docteurs [B] et [H],
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de l'aménagement du véhicule et ordonné le sursis à statuer pour les dépenses de santé futures et les frais d'adaptation du logement,
Confirme le jugement en ses dispositions statuant sur la capitalisation des intérêts, les sommes allouées à la CPAM Val d'Oise en son nom propre et celles allouées à la CPAM aux droits de la CRAMIF, l'indemnité forfaitaire de gestion, les dépens et les indemnités de procédure,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la clinique de [Localité 13], le docteur [B] et le Docteur [H] à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 1 100 euros au titre des frais divers,
- 2 665,80 au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 791,25 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 98 399,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 33 333,33 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 160,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 666,66 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la Clinique de [Localité 13] supportera 50 % des sommes allouées en réparation des préjudices, le docteur [B] 25 %, et le docteur [H] 25 %,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise,
Condamne in solidum le docteur [H], le docteur [B], la clinique de [Localité 13] et la SHAM à payer à M. [F] [D] une somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne le docteur [H], le docteur [B], la clinique de [Localité 13] à payer à la CPAM du Val d'Oise respectivement une somme de 300 euros pour chacun des deux premiers, et une somme de 600 euros pour la dernière à titre d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum le docteur [H], le docteur [B], la clinique de [Localité 13] et la SHAM aux dépens,
Rejette pour le surplus.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,