Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PRX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a été victime d’un accident survenu le 5 janvier 2020, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS.
Madame [V] [F] a perçu une provision d’un montant de 10.000 € de la part de l’assureur.
Par ordonnance du 28 mai 2021 du Tribunal de céans, saisi en référé, Madame [V] [F] a obtenu une provision complémentaire de 3.000 € sur la base d’un pré-rapport d’expertise réalisé par le Docteur [L] déposé en août 2020.
Après nouvelle expertise réalisée le 15 avril 2022 par le Docteur [L], celui-ci a rendu un nouveau rapport provisoire.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 21 février 2024, Madame [V] [F] a assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une nouvelle provision complémentaire.
A l’audience du 15 avril 2024, Madame [V] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS au paiement :
D’une provision de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,D’une provision ad litem égale au montant de la consignation ordonnée,D’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Des dépens.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise suivant mission spécifiée confié à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; elle sollicite la réduction de la provision à la somme de 10.000 € ainsi que le rejet de toutes les autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais a écrit à la juridiction le 13 mars 2024, indiquant que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 44.288,41 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [V] [F] sera ordonnée.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [V] [F] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il sera cependant tenu compte du fait qu’une provision a été versée par l’assureur à hauteur de 10.000 € et qu’en sus, le tribunal de céans a déjà octroyé à Madame [V] [F] une provision complémentaire par décision du 28 mai 2021, étant précisé qu’elle sollicitait l’octroi d’une provision de 10.000 € en produisant déjà à l’époque son contrat de travail, ses fiches de paie et son attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, si le droit à indemnisation de Madame [V] [F] n’est contesté par l’assureur, celui-ci conteste le montant qui pourrait être alloué à titre complémentaire faisant valoir l’existence de contestations sérieuses, en ce qu’aucun rapport définitif n’a été rendu permettant de chiffrer avec certitude le préjudice professionnel, lequel relève en tout état de cause du juge du fond.
Le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
En outre, la mesure d’instruction sollicitée par Madame [V] [F] est précisément destinée à caractériser et à chiffrer les postes de préjudices.
En conséquence, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 10.000 € au regard des préjudices subis.
Par ailleurs, il sera rappelé que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 privilégie le règlement amiable des sinistres par implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’occurrence, la société d’assurance défendeur justifie du respect des dispositions de la loi précitée et notamment de la désignation d’un médecin expert et de l’établissement d’un rapport d’expertise ; la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS n’étant pas responsable du retard pris par l’expert désigné pour rendre son rapport définitif.
En conséquence, la judiciarisation du litige résulte du seul choix procédural de Madame [V] [F] qui sera donc déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf décision ultérieure contraire, les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [F].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [V] [F].
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [V] [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [F] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [V] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 750 € HT la provision à consigner par Madame [V] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [F] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [V] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [V] [F] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Madame [V] [F] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT