Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITE
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 26 MARS 2024
N° de rôle : N° RG 21/02266 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVY
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 07 décembre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[U] [I] NÉE [N]
c/
[Z] [S] en sa qualité de mandataire judicaire de la SA [K],
S.A. [K]
C.G.E.A DE [Localité 5]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [I] NÉE [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [S] en sa qualité de mandataire judicaire de la SA [K], demeurant [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A. [K] sise [Adresse 2]
repésenté par Me HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
C.G.E.A DE [Localité 5] partie intervenante a titre forcé, demeurant [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/02266 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVY,
Vu la déclaration d'appel relevé par Mme [U] [N] épouse [I] le 23 décembre 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 7 décembre 2021 dans le cadre du litige l'opposant à la SA [K], à Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 28 décembre 2021 ;
Vu la constitution de la SA [K], intimée, du 27 janvier 2021 ;
Vu les soit-transmis des 18 juillet et 19 décembre 2022 du conseiller de la mise en état sollicitant la justification par l'appelante des actes de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions aux deux intimés non-constitués ;
Vu le soit-tranmis du 1er juin 2023 du conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites de l'appelante et de la SA [K] sur la caducité encourue de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige dans le cas d'espèce, à défaut pour la déclaration d'appel et pour les conclusions d'appelante d'avoir été signifiées dans les délais impartis à Maître [Z] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [K], et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] ;
Vu le courrier de l'appelante du 8 juin 2023 indiquant que les significations avaient été effectuées auprès de Maître [Z] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [K], et de l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] le 22 décembre 2022 et que la caducité n'était en conséquence pas encourue ;
Vu l'absence de réponse de la SA [K] ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la sinification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, en application de l'article 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au cas présent, dans sa déclaration d'appel, Mme [U] [N] épouse [I] a régulièrement intimé Maître [Z] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [K], et l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5], lesquels n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.
Or, Mme [U] [N] épouse [I] ne justifie ni de leur avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe le 31 janvier 2022 de l'avis à signifier, ni de leur avoir signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de quatre mois prévu, qui expirait en l'état au 23 avril 2022.
Les significations dont elle se prévaut et qui portaient certes sur la déclaration d'appel et ses conclusions des 11 mars 2022 et 11 juillet 2022 ont en effet été effectuées le 22 décembre 2022, soit bien au-delà des délais impartis.
Si dans son jugement du 6 février 2022, le tribunal de commerce de Belfort a adopté un plan d'apurement du passif et de continuation de l'activité de la SA [K], une telle décision, qui permet certes au dirigeant de retrouver ses pouvoirs normaux de gestion, ne délie cependant ni l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] de la garantie qu'elle doit au titre de l'article L 3253-7 du code du travail, ni Maître [Z] [S] de sa mission au regard du passif de la société, dès lors qu'il demeure commissaire à l'exécution du plan, de telle sorte qu'ils demeuraient pleinement parties à l'instance.
Compte-tenu des chefs du dispositif de la décision entreprise et des demandes formulées par l'appelante, le litige est indivisible.
Dès lors, quand bien même les dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile ont été respectées à l'égard de la SA [K], il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelante sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller en charge de la mise en état, :
Prononçons la caducité, à l'égard de toutes les parties intimées, de la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2021 par Mme [U] [N] épouse [I] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 7 décembre 2021 dans le cadre du litige l'opposant à la SA [K], à Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5]
Condamnons Mme [U] [N] épouse [I] aux dépens d'appel.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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