Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 106, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05991
APPELANT
Monsieur [W] [Z] [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
S.A.R.L. MF
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 827 950 544
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] [Y] [F] a été embauché verbalement par la société MF, à compter du 26 septembre 2017, en qualité de pizzaïolo.
Le 05 décembre 2017, M. [Z] [Y] [F] a été victime d'un accident de travail nécessitant un arrêt de travail.
Par courrier des 12 et 26 décembre 2017, M. [Z] [Y] [F] a réclamé son contrat de travail écrit et ses bulletins de paie.
La société MF a proposé un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Le 02 janvier 2018, l'inspection du travail a demandé à la société de régulariser la situation.
M. [Z] [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 4 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sarl MF à verser à M. [Z] [Y] [F] les sommes suivantes :
2.553,83 euros à titre de rappel de salaires du 26 septembre 2017 au 05 décembre 2017 ;
255,38 euros au titre des congés payés afférents ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident du travail ;
9.516,60 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation de travail :
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [Y] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sarl MF aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 03 mai 2021, M. [Z] [Y] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 septembre 2022, M. [Z] [Y] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl MF à lui payer :
salaires 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017 : 2.553,83 euros
congés payés afférents : 255,38 euros
dommages et intérêts non déclaration d'accident du travail : 500,00 euros
dissimulation d'emploi salarié : 9.516,60 euros
article 700 : 1.500,00 euros
dépens
- réformer le jugement sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la Sarl MF à :
dommages et intérêts pour non déclaration d'accident du travail : 10.000,00 euros
dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 22.611,18 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] [F] du surplus de ses demandes, à savoir avantage en nature repas, heures supplémentaires, et congés payés afférents, salaires du 5/12/18 au 31/13/18 et congés payés afférents, à titre principal nullité du licenciement et réintégration sous astreinte, ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, article 700, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, dépens, remise des
documents sociaux conformes. Et statuant à nouveau, condamner la Sarl MF à :
- avantage en nature repas : 688,70 euros
- heures supplémentaires : 5.434,11 euros
- congés payés afférents : 543,41 euros
- salaires du 5/12/18 au 31/03/18 (AT non déclaré) : 5.630,73 euros
- congés payés afférents : 563,07 euros
- à titre principal prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail du 31 mars 2018
- réintégration
- salaires 31 mars 2019 à septembre 2022 (à parfaire) : 67.833,50 euros
- congés payés afférents : 6.783,35 euros
- ou à titre subsidiaire dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000,00 euros
- article 700 du code de procédure civile: 2000 euros
- intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine
- dépens
- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 août 2021, la société MF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 20 octobre 2020 en ce qu'il a imputé la rupture du contrat de travail à M. [F] suite à sa démission;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société MF à verser des sommes à M. [F];
et en conséquence
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, à savoir
- débouter M. [F] de sa demande de salaire du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017 dans la mesure où il les a perçus en espèces avec reçu partiel;
- débouter corrélativement M. [F] des congés payés afférents;
- débouter M. [F] de sa demande au titre d'avantages en nature repas qu'il a effectivement reçu dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail;
- débouter M. [F] de sa demande au titre d'heures supplémentaires extravagantes et non justifiées au regard de la durée effective de son emploi ainsi que des congés payés afférents,
- débouter M. [F] de sa demande de salaire du 5 décembre 2017 au 28 février 2018 dans la mesure où il n'a pu justifier de sa situation administrative au regard tant de la CPAM que de son employeur ainsi que les congés payés afférents;
- débouter M. [F] de toutes demandes de salaire postérieur à sa démission du 30 janvier 2018,
- dire et juger sa demande de réintégration sous astreinte à la fois irrecevable et mal fondée,
- débouter M. [F] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a présenté sa démission à effet du 30 janvier 2018;
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [F] pour non déclaration d'accident du travail et dissimulation d'emploi salarié découlant d'infractions d'ores et déjà jugées par le tribunal correctionnel de Paris le 2 juillet 2019 devant lequel il n'a pas fait valoir ses droits bien que régulièrement convoqué en sa qualité de victime;
- ordonner à M. [F] la restitution à la société MF des sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire, soit 13.898,49 € et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
En l'état du contenu des débats à l'audience, la cour a sollicité des parties une note en délibéré.
Par note en délibéré déposée par la voie électronique le 6 février 2024, M. [F] expose que la cour ne serait saisie d'aucune demande à titre incident et que l'appel incident est dépourvu d'effet dévolutif, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai de trois mois.
Par note en délibéré déposée le 6 février 2024, la société MF expose que les conclusions portant appel incident ont été signifiées à la cour d'appel le 11 août 2021 sans que l'appelant ne les conteste dès lors qu'il a déposé des conclusions portant sur le fond par conclusions signifiées un an plus tard. Il est en conséquence forclos pour le faire après la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] soulève dans la note en délibéré et pour la première fois l' irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de l'intimée.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la Cour d'appel la caducité ou l' irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
M. [F] est donc irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel incident étant précisé que la Cour observe que les conclusions ont été notifiées par l'intimée dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, soit le 11 août 2021. L'appelant a signifié ses dernières conclusions le 9 septembre 2022 aux termes desquelles il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié indique avoir travaillé 7 jours sur 7 de 11 heures à 15 heures et de 18 h à 24 heures du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017.
Il se réfère dans ses écritures à un calcul forfaitaire et produit des photographies des personnes dans la cuisine ainsi que deux attestations, notamment d'un client, indiquant qu'il travaillait tous les jours et depuis le mois d'octobre.
Il y a ainsi lieu de considérer que le salarié présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produit aucun élément mais indique que les heures supplémentaires ne sont pas justifiées au regard de l'amplitude des horaires de l'établissement et de l'emploi de pizzaïolo durant le service de repas sur la période considérée.
Il verse aux débats deux attestations (Messieurs [P] et [X]), lesquels témoignent de ce que M. [Z] [Y] [F] ne travaillait pas le dimanche.
Après analyse de l'ensemble des éléments produits par les parties et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées eu égard à un travail à temps plein, la cour n'a pas la conviction que M. [Z] [Y] [F] a effectué des heures supplémentaires.
Sa demande sera rejetée.
Sur l'avantage en nature
L'obligation de nourrir le personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice a été instituée par l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947 et maintenu par l'article 2 de la loi nº50-205 du 11 février 1950.
L'obligation de nourriture ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas. Ce repas est un avantage en nature sous forme de nourriture. S'ils remplissent les conditions d'attribution, tous les salariés, indépendamment de leur qualification, leur niveau de salaire ou leur durée de travail y ont droit.
Le salarié doit être obligatoirement nourri ou recevoir à la place une indemnité compensatrice de repas dans les hôtels, cafés restaurants, lorsque l'employeur ne prévoit pas dans son établissement de repas ou ne peut simplement pas s'acquitter de son obligation en nature.
En l'espèce, M. [F] soutient qu'il n'a pas été nourri par son employeur et n'a pas perçu les indemnités repas.
La société MF répond que M. [F] a bénéficié de tous les repas. Elle produit à cet effet trois attestations qui, bien que non conformes pour certaines aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ou établis par des salariés ou le frère de l'employeur, n'en sont pas moins des éléments de preuve recevables. Selon ces attestations, M. [F] mangeait sur place et emportait également de la nourriture pour ses enfants.
Au vu de ces éléments, la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du même code, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il apparaît que l'employeur a intentionnellement dissimulé l'emploi de M. [Z] [Y] [F] au regard :
- de la condamnation définitive de la Sarl MF Brasserie Pizza et M. [X] [U] par le tribunal correctionnel de Paris le 2 juillet 2019 qui les a déclarés coupables d'avoir, durant la période du 1er septembre au 5 décembre 2017 dissimulé l'emploi de M. [Z] [Y] [F] en l'employant sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche ;
- du courrier de l'inspectrice du travail en date du 2 janvier 2018 demandant à l'employeur de régulariser la situation de M. [F] en lui adressant notamment la déclaration d'embauche, les fiches de paie et salaire correspondant.
L'employeur tente de se dédouaner en expliquant que les difficultés seraient imputables au salarié lui même qui n'a jamais remis les documents nécessaires à la régularisation de sa situation. Il sera en outre précisé que, si la société a établi le 5 décembre 2017 une déclaration préalable à l'embauche et a tenté de régulariser un contrat de travail , seule la période à compter du 5 décembre 2017 et non à compter de la date effective d'embauche est visée, aucun bulletin de salaire n'étant par ailleurs produit.
Par aileurs, l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, le jugement pénal n'a pas statué sur les intérêts civils. Dès lors, M. [F] est recevable à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail.
En conséquence du travail dissimulé, il sera accordé l'indemnité exactement retenue par le conseil de prud'hommes.
La décision déférée sera confirmée.
Sur la démission
M. [Z] [Y] [F] fait valoir que sa démission était équivoque compte tenu du contexte conflictuel lié au travail dissimulé et doit donc s'analyser en prise d'acte.Il soutient qu'au regard des manquements graves de l'employeur, la rupture lui est imputable, de telle sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul du fait de la suspension de son contrat de travail ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société répond en substance que la démission n'était aucunement équivoque car M. [F] a démissionné ne pouvant pas justifier d'une situation administrative compatible avec la régularisation d'un contrat de travail en France.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [Z] [Y] [F] a adressé à son employeur un courrier de démission daté du 30 janvier 2018 ainsi rédigé : ' je soussigné M. [Y] [F] [W] déclare que j'arrête le travail dans la Sarl [Adresse 1] pour cause familiale'.
Si les termes employés dans la lettre de démission expriment de manière claire et précise la volonté du salarié de mettre rapidement fin à son contrat de travail, il demeure que M. [Z] [Y] [F] indique avoir pris cette décision dans un contexte de manquements graves de l'employeur. Il justifie sur ce point avoir interpellé antérieurement à ce courrier le 12 décembre 2017 son employeur de l'absence de contrat écrit, de déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de paie. Par courrier en date du 26 décembre 2017, il interpellait l'inspection du travail sur l'absence de communication d'un contrat de travail et des documents afin d'entreprendre les démarches auprès de la sécurité sociale ainsi que sur le travail dissimulé.
Il justifie également que l'inspection du travail a demandé par courrier du 2 janvier 2018 à l'employeur de régulariser sans délai sa situation et d'en justifier et de la procédure pénale engagée à l'encontre de l'employeur pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, et non déclaration d'un accident du travail à la CPAM.
Il s'en déduit qu'il existait un litige entre les parties contemporain à la démission qui rend celle-ci équivoque.
Il appartient donc à M. [Z] [Y] [F] d'établir des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
M. [Z] [Y] [F] reproche en particulier à l'employeur des faits de travail dissimulé qui ont été reconnus par une décision définitive du tribunal correctionnel pour la période du 1er septembre au 5 décembre 2017 et a été retenu dans la présente décision au vu des développements qui précèdent.
L'employeur objecte que le salarié lui avait indiqué lors de son embauche qu'il allait lui fournir les documents nécessaires pour régulariser administrativement son dossier et son contrat de travail et en qu'en dépit de ses demandes il ne lui a pas remis les documents lui permettant de finaliser administrativement son embauche.
Toutefois, au regard de la décision rendue par le tribunal correctionnel, le manquement fautif de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de requalifier la démission de M. [Z] [Y] [F] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue durant la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail.
Or, le salarié sollicite aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, au titre de la nullité du licenciement sa réintégration et un rappel de salaires jusqu'à sa réintégration. Il ne forme pas de demande de dommages et intérêts en lien avec un licenciement nul.
L'employeur souligne toutefois que la situation administrative de M. [Z] [Y] [F] interdit toute réintégration sauf à provoquer la commission d'infractions par chacune des parties et qu'en tout état de cause il a désormais donné les locaux en location gérance à une société représentée par un membre de sa famille, ainsi qu'en atteste le contrat de location gérance produit, et n'exploite plus le restaurant.
Il n'est en effet pas contesté que M. [Z] [Y] [F] ne disposait pas de documents pour être employé en France et ne justifie pas de sa situation administrative.
Au vu de ces éléments, sa réintégration s'avère impossible.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de réintégration et de rappel de salaires du mois du 31 mars 2019 à septembre 2022.
Sur les demandes de salaire du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017 et du 5 décembre 2017 au 31 mars 2018
M. [F] réclame en premier lieu la somme de 2.553, 83 euros au titre des salaires du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017. Le contrat de travail verbal étant présumé à temps plein et le salaire revendiqué de 1.501, 53 euros par mois, le salaire du pour cette période s'élève à 3.453, 51 euros . Or M. [F] ne conteste pas, pour l'avoir déclaré à l'inspectrice du travail selon le courrier produit, et selon le reçu signé avoir reçu la somme de 1.600 euros en espèces sur cette période. Il en résulte que le salaire restant dû s'élève à la somme de 1.853, 51 euros, outre les congés payés afférents.
M. [F] réclame la somme de 5.630, 73 euros au titre des salaires du 5 décembre 2018 au 31 mars 2018, date de la fin de l'arrêt pour accident du travail, aux motifs que l'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail et doit être condamné à lui verser l'intégralité du salaire le temps que le contrat ne soit plus suspendu.
L'absence de déclaration d' accident du travail n'est pas contestée par l'employeur, qui a été condamné par le Tribunal correctionnel selon le jugement ci-avant cité, étant observé que la période de prévention ne peut se confondre avec la période d'emploi.
M. [F] ayant été en arrêt de travail depuis le 5 décembre 2017, son contrat de travail était suspendu : il ne percevait donc plus de salaire. Il s'évince des développements précédents que la démission présentée par M. [F] a été requalifiée en prise d'acte. Celle-ci est effective à la date du 30 janvier 2018, la date du 6 mars ayant été ajoutée au courrier de démission produit.
En conséquence, alors que M. [F] ne peut prétendre de ce chef qu'à des dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration d'accident du travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. La nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte n'est pas démontrée.
Sur la demande de remboursement présentée par la société MF
Le présent arrêt constitue un titre exécutoire relativement à la restitution des sommes versées par la société MF sans que la cour ait à statuer spécialement sur ce point.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement s'agissant des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- condamné la Sarl MF à verser à M. [W] [Z] [Y] [F] les sommes de 2.553, 83 euros à titre de rappel de salaires du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017 et 255, 38 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [W] [Z] [Y] [F] de sa demande de requalification du licenciement en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
L'INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la Sarl MF à payer à M. [W] [Z] [Y] [F] les sommes de :
-1853, 51 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017,
- 185, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la Sarl MF de remettre à M. [W] [Z] [Y] [F] un bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la Sarl MF aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière, La présidente.