Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCN
N° de Minute : 1264
Ordonnance du lundi 25 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 07 Novembre 1988 à BEN GUERDANE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 25 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [R] venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du 21 juillet 2022, notifié le même jour à 16h20 heures, le préfet du département du Nord a pris à l'encontre de M. [P] [B], de nationalité tunisienne, une décision de remise aux autorités italiennes et d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans et a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 14h57, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [B] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 22 juillet à 18h20, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 9h22 M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
- l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé parce qu'il justifiait de garanties de représentation (documents de séjour italien en cours de validité, un hébergement certain),
- son interpellation était irrégulière dans la mesure où il n'est pas démontré que le contrôle d'identité a débuté dans la plage horaire autorisée par le parquet.
A l'audience il demande à pouvoir être assigné à résidence.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
C'est par une exacte analyse des éléments du dossier, notamment du procès-verbal des opérations de transport (mentionnant l'heure de départ mais non de l'intervention) et du procès-verbal de notification de retenue, que le premier juge a considéré que le contrôle d'identité de M. [B] avait été effectué conformément aux lieux et heures mentionnés par le procureur de la République de cambrai dans ses réquisitions du 20 juillet 2022 et a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte au regard des garanties de représentation à raison de l'absence de domicile certain, alors que M. [B] a déclaré à plusieurs reprises un domicile [Adresse 1] à [Localité 2] dont il ne justifie pas et il communique une attestation d'hébergement à une autre adresse. En outre il convient de relever que si M. [B] est en situation régulière en Italie il n'a pas fait état d'un logement ou d'une situation stable dans ce pays qui pourraient s'analyser comme des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté et la décision confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [B] ne justifiant d'aucun élément permettant d'envisager un retour volontaire dans les meilleurs délais, notamment quant à un domicile stable en Italie, il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillière
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 25 juillet 2022 :
- M. [P] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [B] le lundi 25 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le lundi 25 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 25 juillet 2022
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCN
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