Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 8 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANLD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05362
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024, puis au 01er mars 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2012, la société a complété une déclaration d'accident du travail pour le compte de [J] [F] (l'assurée), gardienne d'immeuble, les circonstances de l'accident survenu le 13 septembre 2012 étant les suivantes : « En mettant ses chaussures de sécurité ' Elle déclare s'être bloquée le dos », les siège et nature des lésions étant « dos/cuisses ' douleurs ». Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2012 constatait une « lombalgie après effort ' impotence totale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2012. La caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'assurée s'est vu prescrire des arrêts de travail de prolongation. Le 15 mai 2013 est intervenue la consolidation de son état de santé.
Le 27 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [N] [M], afin de savoir, notamment, si l'assurée présentait un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 13 septembre 2012 et à compter de quelle date les arrêts de travail et les soins seraient en relation exclusive avec cet état pathologique indépendant.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2019 au terme duquel il conclut, notamment, que les arrêts de travail et les soins sont en relation exclusive avec un état pathologique indépendant à compter du 14 décembre 2012.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transmis, a :
- Homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [N] [M] le
22 février 2019 ;
- Déclaré inopposables à la société, à compter du 14 décembre 2012, les soins et arrêts de travail et soins relatifs à l'accident du travail subi par l'assurée le 13 septembre 2012 ;
- Mis les dépens à la charge de la caisse, y inclus les frais d'expertise ;
- Condamné la caisse à rembourser à la société la somme versée par elle au titre de la consignation à valoir sur les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les conclusions de l'expert étaient claires, nettes et précises dès lors qu'il avait considéré que le fait de mettre des chaussures de sécurité ne pouvait pas déclencher un lumbago sans qu'il n'existât un état antérieur à type de discopathie lombaire dégénérative. L'expert a en outre relevé qu'aucun document transmis par la caisse ne permettait de parler d'un état pathologique indépendant, faute de transmission du dossier médical. Enfin, le tribunal a constaté que la caisse avait déclaré s'en rapporter à justice.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2049, lequel lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
L'appel a été fixé l'audience du conseiller rapporteur du 26 septembre 2022 puis renvoyé à l'audience du 31 mai 2023 puis celle du 25 septembre 2023, date à laquelle les parties étant présentes ou représentées l'affaire a été retenue et plaidée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 13 septembre 2012 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- La recevoir en ses observations, les disant bien fondées ;
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions qui ont été reprises et développées oralement à l'audience du
25 septembre 2023, date à laquelle elles ont été déposées après avoir été visées par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial d'accident du travail du 14 septembre 2012 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au
23 septembre 2012, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 15 mai 2013, la consolidation de l'état de santé de l'assurée étant intervenue le 15 mai 2013 (pièces n° 2 à 15 de ses productions).
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du
13 septembre 2012 de l'intégralité des arrêts de travail du 14 septembre 2012 au
15 mai 2013, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut du rapport d'expertise dont il sollicite l'entérinement.
À ce titre, dans son rapport, l'expertise écrit :
[L'assurée], 47 ans, victime d'un accident de travail le 14 septembre 2012, « en mettant des chaussures de sécurité, bloquée du dos ».
[L'assurée], à 47 ans, après un effort minime (mettre des chaussures de sécurité), déclenche un lumbago.
Cela signifie qu'il doit exister un état antérieur chez [l'assurée] un type de discopathie lombaire dégénérative.
Ce simple mouvement sans traumatisme ne peut être dû à une hernie discale post-traumatique à rattacher à un effort du travail. Il est probable qu'il existe un état antérieur de discopathie ou même d'hernie discale.
Le seul traitement, noté dans les certificats médicaux, est la kinésithérapie.
Il ne semble pas avoir été prescrit d'infiltrations rachidiennes et surtout de chirurgie du rachis ;
Habituellement, après 6 mois d'échec thérapeutique de traitement médical, antalgiques et/ou associé à des infiltrations rachidiennes, devant une lombosciatique L4L5, rebelle, comme cela est mentionné dans le certificat médical de son médecin généraliste, un avis de chirurgie du rachis est demandé.
Il semble aussi que [l'assurée] ne consultait que son médecin généraliste (aucun spécialiste, ni rhumatologue et ni chirurgien).
L'expert conclut ainsi en répondant aux questions posées de la façon suivante :
4) Retracer les l'évolution des lésions subies par [l'assurée] et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l'accident de travail du 13 septembre 2012 et celles qu'il qu'elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation.
- En mettant ses chaussures de sécurité, [l'assurée], 47 ans, gardienne d'immeuble, a eu un blocage du dos.
- Dans les différents certificats médicaux suivants, il est noté, lombalgies puis le 20 septembre 2012, lombo-sciatique puis en janvier 2013, lombo-sciatique rebelle, traitement kinésithérapie.
5) Dire si [l'assurée] présentait un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 13 septembre 2012 et, dans l'affirmative, décrire la nature exacte de cet état pathologique indépendant.
Aucun document transmis par la Cpam ne permet de parler d'état pathologique indépendant car la Cpam n'a pas transmis le dossier médical.
6) Dire si les lésions ont pu être rattachées à la lésion initiale.
Pas de façon formelle.
On ne peut supposer qu'à 47 ans, après un faux mouvement simple, sans effort et sans port de charge lourde, sans élément traumatique, avec des disques sains par ailleurs, un lumbago puis une lombo-sciatique puis une lombo-sciatique rebelle ne puisse pas apparaître.
Par contre, il est possible qu'avec un état antérieur de douleurs lombaires et de discopathies dégénératives, après un faux mouvement, il puisse exister des épisodes douloureux intercurrents transitoires de lombalgies.
7) Préciser les arrêts de travail et les soins qui sont en relation avec l'accident du travail du 13 septembre 2012.
Les seuls soins prescrits (selon les certificats médicaux) sont des séances de kinésithérapie.
Si l'on prend en compte dans l'accident de travail, un épisode douloureux lombaire, les arrêts de travail pris en compte dans l'accident de travail sont de 3 mois
Soit jusqu'au 13 décembre 2012.
8) Préciser les arrêts de travail et les soins qui seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant.
Les arrêts de travail non pris en charge dans l'accident de travail sont ceux prescrits après le 13 décembre 2012.
9) Préciser le cas échéant, la date à partir de laquelle les arrêts de travail et les soins seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant.
À partir du 14 décembre 2012 ;
10) Fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail et des soins successifs à l'accident du travail dont a été victime [l'assurée] le 13 septembre 2012.
L'expert n'a pas d'autres éléments que les certificats médicaux et des suppositions à partir de ces documents.
Cependant, il ne résulte nullement du rapport d'expertise la preuve qu'à compter du
14 décembre 2012 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur des éléments d'ordre général, notamment sur la durée d'un arrêt de travail admissible, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce, et n'émet, comme il l'écrit lui-même, qu'une supposition en relevant que l'accident a pu aggraver un état lombalgique antérieur indéterminé, de sorte qu'il n'établit pas qu'à la date du
14 décembre 2012, l'arrêt de travail n'était plus justifié au regard du seul état constitutif à l'accident et qu'à partir de cette date l'arrêt de travail est totalement étranger au travail. L'expert n'a donc procédé que par hypothèse alors qu'il a disposé de l'ensemble des certificats médicaux prescrits dans le cadre de cet accident qui retracent exactement l'aggravation de la lésion initiale. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, l'absence de consultation ou d'avis d'un spécialiste ou intervention chirurgicale ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2012 jusqu'au 15 mai 2013 est opposable à la société, qui devra supporter les frais d'expertise.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à [J] [F] du 14 septembre 2012 au 15 mai 2013, au titre de son accident du 13 septembre 2012 ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente