Texte intégral
Ordonnance n° 22/376
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDQ
J.L.D. NIMES
20 juin 2022
[Y]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUIN 2022
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vul'interdiction du territoire français prononcée le 25 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2022, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
M. [M] [Y]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juin 2022 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 22/02754 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juin 2022 à 10h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 21 Juin 2022 à 10h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de l'Hérault reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 19 juin 2022 à 14h27 en prolongation d'une deuxième période de rétention administrative de M. [M] [Y],
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] le 21 juin 2022 à 10h38,
Au soutien son appel, M. [Y] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Sur le fond, il indique :
- qu'il a déposé une demande d'asile au CRA de [Localité 4] dès son arrivée, soit le 24 mai 2022,
- que le 13 juin 2022, un test PCR a été demandé en vue d'un vol à destination de son pays d'origine prévu le 15 juin 2022,
- or, il n'avait toujours pas la décision sur sa demande d'asile,
- qu'un éloignement ne peut être opéré avant la notification de rejet d'une demande d'asile, celle-ci étant suspensive,
- que la notification de rejet n'a eu lieu que le 16 juin 2022,
- que le maintien en rétention est incompatible avec son état de santé : il souffre de fortes douleurs dentaires,
- qu'il n'a pu rencontrer de dentiste depuis son arrivée au centre de rétention,
- qu'il sollicite une expertise afin qu'un médecin puisse prononcer sur son état de santé.
Le conseil de M. [M] [Y] indique encore s'en remettre sur les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le Préfet de l'Hérault sollicite, par le biais de son représentant, confirmation de l'ordonnance dont appel.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 19 juin 2022 à 14h27 par M. [M] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 juin 2022 à 16h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [M] [Y] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
M. [M] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet l'Hérault a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral n°2021-01-1481 du 22 décembre 2021 portant délégation de signature du préfet du département de l'Hérault à M. [E] [C], sous préfet de l'arrondissement de [Localité 3], outre un arrêté préfectoral du 16 juin 2022 lui portant délégation de signature pour les tours de permanence, M. [C] étant bien de permanence du 18 au 19 juin 2022.
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [M] [Y] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond :
L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L741-3 du même code ajoute qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, M. [M] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône en date du 12 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ressort du dossier que l'administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [M] [Y], ce dernier refusant d'effectuer un teste PCR avant d'embarquer le 15 juin 2022.
Il n'est pas contestable que le procès-verbal de refus de test PCR ne comporte ni l'identité de la personne devant réaliser celui-ci ni sa signature.
Pour autant, la décision de prolongation est fondée en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être effective en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, cette délivrance devant intervenir à bref délai.
Il n'est pas plus contestable que l'intéressé a déposé une demande d'asile laquelle a été refusée et notifiée le 16 juin 2022, soit postérieurement à la date normalement prévue pour le départ.
S'agissant d'un rejet, M. [M] [Y] ne démontre aucun grief et sa demande à ce titre sera rejetée.
Concernant les problèmes de santé invoquées, il n'est, là encore, pas contestable que l'Algérie dispose d'un système de santé et de dentiste, permettant à l'intéressé de se faire soigner dans de bonnes conditions.
Il apparaît ainsi que M. [M] [Y] fait délibéremment obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
L'attitude d'opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, les conditions exceptionnelles posées par l'article L742-5 1° étant démontrées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [M] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [Y], pour notification au CRA
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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