Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/315
N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 09h00
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [C] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 27/06/2022 à 14 h 30 par [Y] [C] [R] [K]
A l'audience publique du 28/06/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[Y] [C] [R] [K]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [V] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [K], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 23 juin 2022 à 9h00 à l'occasion d'une opération d'expulsion dans un squat [Adresse 2] à [Localité 6] (69). Démuni de documents d'identité et de circulation, et se disant [I] [G], marocain et âgé de 20 ans, il a été placé en retenue à 10h00.
M. [K] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois pris par le préfet du Rhône le 9 février 2022 et notifié le jour même.
Le 23 juin 2022, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h55 à l'issue de la retenue.
M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [K] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 24 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h28.
Ce magistrat a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juin 2022 à 17h03.
M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 14h30.
A l'appui de son recours, M. [Y] [K] a principalement soutenu que :
- son interpellation est irrégulière,
- il a des garanties d'hébergement,
- son placement est disproportionné.
À l'audience, Maître Raynaud de Lage a présenté une demande d'assignation à résidence, sans toutefois communiquer de pièces.
M. [K] qui a demandé à comparaître, a expliqué en français qu'il est ici depuis 2018, n'a plus de famille et a perdu 4 ans mais est désormais confiant : si on lui donne une dernière chance, il est sûr de donner un bon résultat cette fois. Après le rappel de l'obligation de quitter le territoire français, non contestable devant le juge judiciaire, il s'est dit d'accord pour quitter le territoire s'il est obligé ; mais il a pris la mentalité des Français et ne peut vivre au bled, il reviendrait en 2 semaines.
Le préfet du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant le non-respect des précédentes obligations de quitter le territoire français comme d'une assignation à résidence et l'absence de passeport.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de l'interpellation
M. [K] fait valoir que son interpellation est irrégulière.
Cependant, le moyen ainsi soulevé tend à faire déclarer la procédure irrégulière et constitue donc une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
Or, il n'en a soulevé aucune devant le juge des libertés et de la détention, alors que selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, ce moyen est irrecevable en cause d'appel après les débats sur le fond menées en première instance et il ne peut donc être examiné ici.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
M. [K] soutient que son placement est disproportionné.
Toutefois, l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Et en l'espèce, l'appelant qui s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 22 juin 2022 à 16h55 n'a formé aucune contestation de cette décision avant le 24 juin 16h55 : il est donc désormais irrecevable à le faire, de sorte que le caractère proportionné ou non de la décision ne peut plus être examiné.
Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Et l'article L743-13 permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, M. [K] ne dispose pas de document d'identité, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Cette mesure moins coercitive ne pouvant donc être ordonnée, il apparaît que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, au regard particulièrement du non-respect des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Partant, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 25 juin 2022,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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