Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2023/84
N° N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTXR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2023 à 12 h 30 et 12 h 32 par la CIMADE pour :
M. [K] [P]
né le 27 Janvier 2001
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à 16 h 29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2023 à 17 h 10;
En l'absence de représentant du préfet [Localité 1], dûment convoqué, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [K] [P], assisté de Me LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2023 à 9 H 30 l'appelant assisté de M. [G] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Mars 2023 à 11 h 25, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 mars 2023 notifié le même jour le Préfet [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [K] [P] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 mars 2023 notifié le même jour le Préfet [Localité 1] a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 mars 2023 le Préfet [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 20 mars 2023 Monsieur [P] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention en soutenant que l'auteur de l'acte n'avait pas compétence et que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience devant le juge des libertés et de la détention Monsieur [P], assisté de son Avocat a fait soutenir oralement les termes de sa requête en contestation mais n'a pas soutenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [P] en rétention, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 22 mars 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier que la requête du Préfet est irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espère les pièces de la procédure d'un précédent placement en rétention du 19 février 2023, ces pièces étant utiles afin de permettre au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité de la procédure au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 97-389.
Il fait valoir en outre, au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement compte-tenu de l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes.
A l'audience, Monsieur [P] est assisté de son Avocat.
Le Conseiller délégué soulève d'office l'irrecevabilité du moyen nouveau soutenu devant la Cour après débat au fond et tenant à l'irrecevabilité de la requête et ce en application de l'article 74 du Code de Procédure Civile.
En réponse, l'Avocat de Monsieur [P] soutient que l'irrecevabilité de la requête du Préfet peut se rattacher à une contestation de fond en l'espèce le défaut de diligence et de perspective d'éloignement.
L'incident est joint au fond.
Monsieur [P] fait développer oralement les moyens contenus dans sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon avis du 24 mars 2023 .
Le Préfet [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 23 mars 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
En application des dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il s'ensuit que l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, non soulevée devant le premier juge et qui ne constitue pas une contestation au fond et qui ne peut être rattachée à la contestation du caractère raisonnable des perspectives d'éloignement, est irrecevable.
Ce moyen est irrecevable.
Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 ' 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été saisies le 19 mars 2023 et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention.
Monsieur [P] produit des pièces tendant à démontrer qu'en réalité les autorités algériennes ont été saisies dès le mois de janvier 2023. Il y a lieu d'observer d'une part que l'identité de la personne concernée est différente de celle de Monsieur [P] dans la présente procédure et d'autre part qu'à supposer établie qu'il s'agisse bien de Monsieur [P], la réponse des autorités algériennes reste inconnue.
Il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 mars 2023.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 mars 2023 à 11 h 25.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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