Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTR2
O R D O N N A N C E N° 2022 - 464
du 18 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [I] alias [Z] [I]
né le 15 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ou
né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de monsieur [B] [G], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et en présence de Pricilia NKOMA , gréffière stagiare .
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 novembre 2021 notifié le 4 novembre 2021 par voie postale, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [I] alias [T] [I] avec interdiction de retour pendant deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022 de Monsieur X se disant [L] [I] alias [T] [I], notifiée à ce dernier le même jour à 18 heures15, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 15 heures 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 21 octobre 2022.
Vu l'arrêté du 21 octobre 2022 , de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [I] alias [T] [I] pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité dans l'attente de l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans du Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES le 4 novembre 2022.
Vu l'ordonnance sur requête du 1er novembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant [L] [I] alias [T] [I].
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 16 novembre 2022 reçue le 17 novembre 2022 à 8 heures 57 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger.
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 à 14 heures 50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [T] [I] alias [Z] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 44.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Novembre 2022 à 13 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 14h19
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de monsieur [B] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [I] alias [Z] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [I], je suis né le 15 Décembre 2003 à [Localité 4] en ALGERIE. Oui je suis d'accord pour quitter le territoire français, je suis d'accord pour voir s'executer la mesure d'éloignement.'
L'avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il dépose au greffe des conclusions complémentaires tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [I] pour non prise en compte de l'état de vulnérabilité de son client.
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait.
Assisté de monsieur [B] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [I] alias [Z] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne peux pas être là bas dans le centre de rétention, je suis malade. Vous m'indiquez que je peux voir un medecin , j'en ai demandé un et je n'ai pas pu le voir. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Novembre 2022, à 16 heures 44, Monsieur X se disant [T] [I] alias [Z] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Novembre 2022 notifiée à 14 heures 50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 17 novembre 2022 pour défaut de pièce utile à savoir le formulaire d'évalutation de l'état de vulnérabilité.
Si selon l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 cité par l'appelant dans ses écritures, l'état de vulnérabilité de l'étranger doit être pris en compte par l'autorité administrative au jour de son placement en rétention administrative, cette obligation ne lui incombe pas au stade de la deuxième prolongation.
En conséquence, le questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'étranger à ce stade n'est pas une pièce utile.
De plus en application de l'article L 741-11 du CESEDA, toute irrégularité antérieure à une décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la mesure de rétention adminsitrative est irrecevable si elle est soulevée postérieurement à cette décision.
Etant rappelé que l'intéressé peut consulter le médecin de l'unité médicale du CRA de [Localité 2] et qu'il ne produit pas à ce jour de certificat d'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention administrative.
L'exception d'irrecevabilité de la requête sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 17 novembre 2022 comme étant hors délai de la première prolongation.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 17 novembre 2022 à minuit et non pas le 16 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code.
En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 17 novembre 2022 à 8 heures 57 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 17 novembre 2022 à 24 heures.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligence de l'autorité administrative qui aurait attendu le 9 novembre 2022 pour saisir le consulat d'Algérie.
L'appelant omet de rappeler qu'un rendez-vous d'identification avec le consul général d'Algérie était prévu pour le 26 octobre 2022, qui a du être annulé le 24 octobre 2022 et reprogrammé le 9 novembre 2022 en raison de sa demande de réexamen du rejet de sa demande d'asile, le 21 octobre 2022.
Qu'ensuite l'OFPRA a fait connaitre sa décision de refus le 31 octobre 2022, par consultation électronique du dossier de l'intéressé, le 2 novembre 2022, le rendez-vous d'identification déjà fixé pour le 9 novembre 2022 n'a pas abouti en raison du mutisme de l'intéressé selon le courrier réponse du 15 novembre 2022 des autorités consulaires algériennes.
Ainsi que l'a parfaitement démontré le juge des libertés et de la détention de Perpignan, la réalisation du rendez-vous d'identification a pris du retard du fait de la demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 octobre 2022 par l'intéressé, et que si dès le 24 octobre 2022 le rendez-vous déjà fixé le 26 octobre 2022 a été reporté au 9 novembre 2022 en accord avec le consul d'Algérie, celui-ci n'a pu identifier l'intéressé qui est resté volontairement mutique durant l'entretien ainsi qu'il en a été rapporté par le courrier réponse du 15 novembre 2022.
Les difficultés d'identification auxquelles sont confrontées à la fois les autorités consulaires algériennes et l'autorité administrative française sont la conséquence du comportement seul de l'étranger ainsi que le temps mis à l'identifier.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF 4.11.2022) , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les deux exceptions d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 17 novembre 2022 à 8 heures 57 et le moyen de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Novembre 2022 à 14 heures 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment