Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBM3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00544
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [X] a interjeté appel de l'ordonnance n°19-00544 rendue le 15 septembre 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2021 et mise en délibéré.
Par arrêt du 28 Janvier 2022, afin que les parties communiquent les pièces justifiant de la saisine préalable du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et les décisions éventuellement rendues par celui-ci dans cette affaire, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 Mars 2022 à 09h00.
A cette nouvelle date, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/01015 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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