Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/125
Rôle N° RG 23/07848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOFZ
[B] [J]
C/
[V] [S]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel LABI
Me Nicolas AUTRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 19 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05989.
APPELANTE
Madame [B] [J]
née le 29 Février 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [S]
née le 15 Janvier 1947 à [Localité 7] (06),
élisant domicile chez son mandataire la SAS ALTER IMMO [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Me [T] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan madame [B] [J] divorcée [W]
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2007, madame [V] [S] a donné à bail à madame [B] [J] épouse [W] un local à usage exclusif de commerce d'alimentation générale sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Ce bail commercial, à effet au 1er décembre précédent, a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er décembre 2007, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 8 500 euros, outre 2 000 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 02 décembre 2016, Mme [J] a sollicité son renouvellement à compter du 1er janvier 2017.
Par jugement en date du 04/11/2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [J] en fixant la date de cessation des paiements au 04 novembre 2019 et désignant la SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître [T] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 07 décembre 2020, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement pour d'une durée de 5 ans, maître [T] [L] étant désigné commissaire à son exécution. Celui-ci a été modifié par jugement du 13 janvier 2022.
Suite au prononcé du redressement judiciaire, la créance privilégiée de Mme [S], bailleur, a été régulièrement déclarée, tant sur le fondement de l'article L 622-24 que sur celui de l'article L 622-17 du code de commerce, et elle n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, Mme [V] [S] a fait délivrer à Mme [B] [J] épouse [W] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 6 046,71 euros au titre des loyers impayés et frais d'acte.
Arguant de son infructosité, elle a, par exploits en date des 30 novembre et 1er décembre 2022, fait assigner Mme [J] et la SAS Les Mandataires devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entrendre :
- constater la résiliation du bail commercial du 07 décembre 2007, renouvelé à compter du 1er janvier 2017, ayant lié les parties, par application de la clause résolutoire
qu'il contient ;
- ordonner, en conséquence, l'expulsion de Mme [J] épouse [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans termes ni délais, des lieux loués sis [Adresse 2] ;
- fixer, en tant que de besoin, sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme [J] à la somme globale de 9 200,27 euros, compte au 25/10/2022, correspondant à 3 294,36 euros au titre de l'article L. 622-24 du code de commerce et à 5 905,91 euros au titre de l'article L. 622-17 du même code ;
- condamner Mme [J] à lui payer, au titre de l'article L622-17 du code de commerce :
' la somme de 5 905,91 euros, à titre provisionnel, compte au 25/10/2022, à valoir sur les sommes dues au jour de l'audience ;
' une indemnité trimestrielle d'occupation, sur la base du dernier loyer, soit 3 153,56 euros, charges comprises, jusqu'à la date de complète de libération des lieux ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été contrainte de s'adresser à justice pour faire valoir ses droits ;
- débouter Mme [J] de toute demande de délais et suspension de la clause résolutoire, comme nécessairement infondées et injustifiées, la débitrice ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'exécuter ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties des locaux situés [Adresse 3] ;
- ordonné la suspension de la clause résolutoire en l'état du règlement de la dette locative selon comptes arrêtés au 17 janvier 2023 ;
- fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation à un montant égal aux derniers loyers majorés des charges, soit la somme totale de 3 153,56 euros et condamné Mme [B] [J] épouse [W] à son paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de l'indemnité ainsi fixée, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets et Mme [B] [J] serait expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, si besoin tait, avec le concours de la force publique ;
- autorisé Mme [V] [S], en cas d'expulsion de Mme [B] [J], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 16 septembre 2022 et de celui de l'assignation délivrée les 30 novembre et 1er décembre 2022 ;
Selon déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [J] épouse [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties ;
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté la résiliation du bail des locaux liant les parties situés [Adresse 1] ;
' fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des derniers loyers majorés des charges soit la somme totale de 3 153,56 euros et l'a condamnée à son paiement ;
' dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de l'indemnité ainsi fixée, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets, et elle serait expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, si besoin était avec le concours de la force publique ;
' autorisé Mme [S], en cas d'expulsion, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- statuant à nouveau :
' rejette les demandes de Mme [V] [S] ;
' statue ce que de droit sur les dépens ;
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [S] sollicite de la cour qu'elle juge la décision à intervenir opposable à la SAS Les Mandataires, pris en la personne de Me [T] [L], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [B] [J], et :
- à titre principal, qu'elle :
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé et constaté la résiliation du bail commercial du 07 décembre 2007 renouvelé à compter du 1er janvier 2017 ayant lié les parties, par application de la clause résolutoire qu'il contient ;
' confirme, pour le surplus, la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' déboute Mme [J] de l'ensemble des demandes ;
- à titre subsidiaire, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a constaté et jugé la résiliation du bail commercial du 07 décembre 2007, renouvelé à compter du 1er janvier 2017, ayant lié les parties, par application de la clause résolutoire qu'il contient, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
' ordonne l'expulsion de Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans termes ni délais, des lieux loués ;
' condamne Mme [J] à lui payer, à titre provisionnel, au titre de l'article L 622-17 du Code de commerce :
' la somme de 853,27 euros, compte au 04 août 2023, à valoir sur les sommes dues au jour de l'audience ;
' une indemnité trimestrielle d'occupation, sur la base du dernier loyer, soit 3 153,56 euros, charges comprises, jusqu'à la date de complète libération des lieux ;
' fixe, en tant que de besoin, la créance de Mme. [V] [S] au passif du redressement judiciaire de Mme [J] [B] épouse [W] à la somme de 853,27 euros, sauf à parfaire au jour de l'audience, et à hauteur de la somme de 3 153,56 euros par trimestre au titre de l'indemnité d'occupation, sauf à parfaire, tant au titre de l'article L. 622-24 du code de commerce que de l'article L622-17 du même code ;
' déboute Mme [J] de toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, comme nécessairement infondée et injustifiée, la débitrice ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'exécuter ;
' déboute Mme [J] de l'ensemble des demandes ;
- en tout état de cause, infirme la décision entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens et, statuant à nouveau :
' condamne Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement, dont distraction au profit de Me. Nicolas Autran, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Les Mandataires, régulièrement intimée, à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquistion de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le bail commercial signé par les parties le 7 décembre 2007, comporte une clause résolutoire ainsi libellée : Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n'aurait pas été consenti que, faute de paiement d'un terme de loyer, de charges ou de toutes sommes dues, et un mois après un commandement resté infructueux, le présent bail sera, de plein droit, résilié sans aucune formalité de justice, à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d'indemnité et le locataire principal et les éventuels sous-locataires et occupants, expulsés par voie de référé, sans qu'aucun délai puisse leur être accordé.
Mme [J] ne conteste pas qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer, soit la somme de 5 905,91 euros, correspondant à des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dans le mois de sa délivrance. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail, à la date du 16 octobre 2022.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Elle le sera également en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à un montant égal aux derniers loyers majorés des charges soit la somme de 3 153,56 euros.
Il conviendra néanmoins de la compléter en disant que cette indemnité d'occupation sera payée à titre provisionnel.
Sur la dette locative et les délais de paiement rétroactifs
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l'arrêt de compte locatif arrêté à la date du17 janvier 2023 par le mandataire du bailleur, l'agence Alter Immo, que Mme [J] a apuré les causes du commandement de payer par un virement de 9 227 euros, réalisé 12 décembre 2022. Elle a ensuite procédé, le 16 janvier 2023, à un second virement de 2 428,48 euros apurant le solde du loyer appelé au titre du 1er trimestre de cette même année.
Elle était donc à jour de ses loyers à la date de l'audience de première instance.
Il reste que le décompte locatif réactualisé à la date du 4 août 2023 fait apparaître un solde débiteur de 853,27 euros, au titre du 3ème trimestre 2023 et ce, alors que Mme [J] avait réglé, le 1er juillet une somme de 3 193,57 euros correspondant au loyer trimestriel. Cette dernière n'a pas jugé utile de le discuter par un ultime jeu de conclusions, en sorte que cette dette locative doit être considérée comme non sérieusement contestée.
Mme [B] [J] sera donc condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittance, à Mme [S] à titre provisionnel.
Par contre, le juge des référé, juge du provisoire, ne tient d'aucun texte le pouvoir de fixer une créance au passif du redressement judiciaire d'une partie. Mme [S] sera donc déboutée de ses demandes formulées de ce chef.
Pour autant, dès lors que sa bonne foi ne peut être discutée et qu'elle a réduit sa dette locative de manières significative depuis l'assignation introductive d'instance, il convient d'accorder à Mme [B] [J] des délais de paiements à hauteur de huit trimestres pour s'acquitter de sa dette locative, à hauteur de 106 euros par trimestre et solde au dernier versement. Les délais ainsi accordés ont pour conséquence et effet de suspendre le jeu de la clause résolutoire dans les conditions développées au dispositif du présent arrêt.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement des appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 16 septembre 2022 et de celui de l'assignation délivrée les 30 novembre et 1er décembre 2022.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En outre chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas lieu de juger que la présente décision est opposable à la SAS Les Mandataires celle-ci l'étant de droit dès lors que cette société a été régulièrement intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties des locaux situés [Adresse 3] ;
- fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation à un montant égal aux derniers loyers majorés des charges, soit la somme totale de 3 153,56 euros et condamné Mme [B] [J] à son paiement ;
- rejeté la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 16 septembre 2022 et de celui de l'assignation délivrée les 30 novembre et 1er décembre 2022 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [B] [J] à payer à Mme [V] [S] la somme provisionnelle de 853,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [V] [S] visant à entendre fixer cette somme ainsi que celle correspondant à l'indemnité d'occupation au passif du redressement judiciaire de Mme [B] [J] ;
Dit que Mme [B] [J] est autorisée à se libérer de sa dette locative en huit échéances trimestrielles, égales et successives de 106 euros, la huitième étant augmenté du solde ;
Dit que la première échéance, valant pour le premier trimestre 2024, devra être payée avant le 10 mars 2024 et les autres au début de chaque trimestre des années 2024 et 2025, en même temps que les loyers et provisions sur charges courants ;
Suspend, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [B] [J] se libère de sa dette dans les délais précités en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et provisions sur charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Mme [B] [J] sera tenue, jusqu'à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation de 3 153,56 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de dire que la présente décision est opposable à la SAS Les Mandataires celle-ci l'étant de droit dès lors que cette société a été régulièrement intimée.
La greffière Le président