Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01612 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD26
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Janvier 2026
S.C.I. LES TERRASSES D AUCAMVILLE
C/
[K] [H]
[D] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Janvier 2026
à Me CORDEIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [D] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES substitué par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2022, la SCI LES TERRASSES D'AUCAMVILLE a consenti un bail à usage d'habitation meublé à Madame [K] [H] pour un appartement situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 1040€ et 40€ de provisions sur charges.
Par acte du 25 janvier 2022, Monsieur [D] [H] s'est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [K] [H].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SCI [Adresse 9] a délivré congé à Madame [K] [H] pour le 1er février 2025, pour motif légitime et sérieux à savoir plusieurs mois de loyers impayés.
Madame [H] s'est maintenue dans les lieux après cette date.
La SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] a fini par assigner Madame [K] [H] par exploits de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant au fond aux fins de voir valider le congé, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation. (RG 25/1612)
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] a appelé dans la cause Monsieur [D] [H] pour le voir condamner solidairement à la dette à l'indemnité d'occupation. (RG 25/2159)
Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 3 juillet 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 novembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La SCI LES TERRASSES D'AUCAMVILLE, représentée par son conseil sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
- de valider le congé délivré le 8 octobre 2024,
- de prononcer l’expulsion immédiate de Madame [K] [H] avec assistance de la force publique en cas de besoin,
- d'ordonner la séquestration des meubles aux frais de Madame [K] [H],
- de condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [H] à régler la somme de 17150€ au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation,
- de condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [H] à une indemnité d’occupation à compter de la date d'effet du congé jusqu'à la libération des lieux qu'il convient de fixer à une supérieure au montant des loyers et charges actuels pour conserver un caractère coercitif, soit un minimum de 1500€ hors charges,
- de condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [H] à verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
- condamner solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse aux arguments de la défense, elle fait valoir que le non respect des alinéas 2 et 3 n'entraînent pas la nullité du cautionnement, que le loyer n'a jamais été augmenté ou révisé, que le bailleur n'a pas l'obligation de dénoncer le congé à la caution et que cela ne la décharge pas de son obligation à régler la dette.
Elle s'oppose en outre aux délais de paiement sollicités par Madame [H] et conteste les demandes de révision du loyer à la baisse et de préjudice moral de cette dernière comme n'étant pas justifiées.
Madame [K] [H], représentée par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions :
à titre principal de débouter la SCI [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :- de dire et juger que le logement comporte une terrasse mentionnée au bail inexploitable dès l'état des lieux,
- de réviser le loyer à la somme de 890€ au lieu de 1040€ dès le 20/01/2022,
- de débouter la SCI [Adresse 11] TERRASSES D'[Adresse 10] de sa demande principale de règlement de la somme de 17150€,
- de dire que la dette n'excède pas la somme de 2050€ après révision du loyer et déduction faite du dépôt de garantie,
à titre reconventionnel,- dire et juger que la privation d'usage de la terrasse constitue un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance conforme et d'entretien,
- dire et juger que le bailleur a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant depuis 46 mois de réparer une terrasse dangereuse et affecté d'un défaut d'étanchéité majeur l'exposant à un risque structurel identifié et à un risque dans l'appartement avec un escalier ne respectant pas la norme NF P 01-012,
- en conséquence, condamner la bailleresse à lui verser la somme de 4600€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance moral et non respect des normes de sécurité soit 100€ par mois,
en toute hypothèse, condamner la bailleresse à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions de :
- à titre principal déclarer nul le cautionnement souscrit le 25 janvier 2022,
- à titre subsidiaire juger qu'il bénéficie du bénéfice de discussion et qu'il doit être mis hors de cause dans l'attente du recouvrement qui devra être effectué à l'encontre du locataire en premier lieu
- à titre infiniment subsidiaire juger qu'il y a manifestement engagement disproportionné le loyer étant de plus de 50% des ressources de la caution
- de juger en conséquence que l'acte de caution lui est inopposable et le mettre hors de cause
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 9] de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement
- condamner la SCI [Adresse 9] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La date du délibéré a été fixée au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité du congé et la demande d'expulsion
Le contrat de bail meublé fourni par le bailleur indique une date de prise d'effet du bail le 2 février 2022 et une durée de 1 an renouvelable tacitement.
L’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois.
S’il entend ne pas renouveler le contrat, il doit également en aviser le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le bail d’habitation.
Le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 8 octobre 2024 par la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] à Monsieur Madame [K] [H] à effet au 1er février 2025 est régulier en la forme dès lors qu’il respecte la forme légale requise, en l’espèce un acte du commissaire de justice, et le délai de délivrance minimal de trois mois avant le renouvellement du contrat le 2 février 2025.
Il est fondé sur le non-paiement par la locataire de ses loyers entre les mains de sa bailleresse.
Madame [K] [H] a expressément reconnu dans ses écritures et à l'audience ne pas avoir réglé plusieurs de ses loyers à partir de février 2024 en raison de problèmes de santé grave.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier la bailleresse, notamment, le bail précisant que le loyer est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire, la mise en demeure de payer l’arriéré locatif dû de 2320€ du 18 septembre 2024 adressée à sa locataire, les échanges de messages téléphoniques entre juillet 2022 et avril 2024 aux termes desquels la bailleresse se plaint de retard dans le paiement des loyers et le décompte des sommes dues au titre du bail meublé s’échelonnant du mois de juillet 2022 au mois de mars 2025 que Madame [K] [H] a versé de manière irrégulière son loyer et ses charges locatives depuis le mois de mars 2024 et qu'elle ne verse plus rien depuis avril 2025, soit une absence totale de versement depuis 8 mois , reste redevable de la somme de 27 200,00 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Ce motif parfaitement caractérisé doit de toute évidence être considéré comme légitime et sérieux.
Ainsi, eu égard aux développements sus repris, le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à Madame [K] [H] le 8 octobre 2024 à effet au 1er février 2025 sera donc déclaré valide. Le bail d’habitation meublée du 20 janvier 2022 liant les parties s’est donc trouvé résilié au 1er février 2025 à minuit.
Madame [K] [H] sera donc déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 2 février 2025.
Sur l'expulsion
Madame [K] [H], est donc occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2025 et s'est maintenue dans les lieux, ce qu'elle ne conteste pas. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Madame [K] [H].
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du CPCE
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Malgré l'expulsion ordonnée, aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux à défaut de démonstration de la mauvaise foi de Madame [H]. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [H] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Sur la demande de nullité du cautionnement
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 "Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement".
Lorsque les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi précitée n’ont pas été respectées la sanction est la nullité du cautionnement et ce sans que celui qui invoque cette nullité ait à établir que le non-respect des formes lui a causé un grief. (Cour de cassation Civ.3e, 8 mars 2006, n° 05-11042).
En outre, en vertu de l’article 2297 du code civil “ A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.”
En l'espèce, il est constant et non contesté d’ailleurs par la demanderesse que ne figurent pas dans l'acte de cautionnement les mentions relatives aux conditions de révision du loyer tels qu'elles figurent au contrat de bail contrairement à ce que prévoit l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le fait que le loyer n'ait pas été révisé en cours de bail est inopérant sur les mentions devant figurer à peine de nullité sur l'acte de cautionnement. En outre, il n’est pas non plus inscrit qu’en l’absence des bénéfices de discussion ou de division, la caution ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions comme l'indique l'alinéa 2 et 3 de l’article 2297 du code civil.
Par conséquent, à défaut de ces mentions exigées par la loi à peine de nullité, il y a lieu de considérer que le cautionnement versé aux débats est nul.
Les demandes en paiement formée à l’encontre de Monsieur [D] [H] sur le fondement de ce cautionnement seront donc rejetées.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [K] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 février 2025, causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Elle sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le reprendre et de jouir de son droit de propriété sur l’immeuble comme bon lui semble.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 1080€, la somme sollicitée par la bailleresse à hauteur de 1500€ n'apparaissant pas justifiée en l'espèce.
Sur la demande indemnitaire
La SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] sollicite la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé sans pour autant expliciter la nature de ce préjudice, son chiffrage ni en justifier.
Elle sera donc déboutée de cette demande qui n’apparaît pas justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] fondées sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Le contrat concerné est un bail d’habitation soumis aux dispositions spécifiques de la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 6 prévoit à la charge du bailleur : la délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, ce dont il se déduit une obligation de délivrance conforme aux stipulations du bail à la charge du bailleur ainsi qu’une obligation de délivrance en bon état d’entretien, et l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure.
Le fait que le locataire ait accepté le logement en l’état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. (Ccass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Il doit en outre être rappelé que si ladite obligation de délivrance du bailleur d’un logement conforme constitue une obligation de résultat, la jurisprudence retient cependant qu’il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.
La responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme mais il appartient à la locataire de démontrer, d’une part, le caractère non conforme du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’elle allègue.
Madame [H] évoque la privation d'usage de la terrasse comme un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance conforme et d'entretien, ainsi que le fait que le bailleur s'est abstenu pendant 46 mois de réparer une terrasse dangereuse et affecté d'un défaut d'étanchéité majeur l'exposant à un risque structurel identifié et à un risque dans l'appartement avec un escalier ne respectant pas la norme NF P 01-012.
* sur les demandes liées à la terrasse
Madame [H] fait valoir que la privation de jouissance de la terrasse, élément essentiel du bien loué, depuis le début du bail, justifie à la fois la réduction du loyer et la réparation du préjudice moral et de sécurité.
L'existence d'un désordre concernant la terrasse n'est pas contesté, la bailleresse reconnaissant qu'elle présente un problème d'étanchéité dues à des malfaçons résultant de travaux réalisés par une entreprise sur le revêtement et pour lequel une procédure est en cours tout en précisant que cette terrasse n'a aucun défaut de structure et qu'elle constitue le seul accès à l'appartement, ce qui signifie qu'elle est obligatoirement utilisée par Madame [H].
Le contrat de bail versé stipule que le bail porte sur un T3 bis d'une superficie de 96 m2 sans que soit mentionnée la terrasse litigieuse, qui apparaît cependant dans l'état des lieux d'entrée au titre des équipements divers « [Adresse 12] » avec le commentaire « inexploitable procédure en cours », étant précisé qu'une autre terrasse côté cour apparaît aussi, aucune superficie n'étant mentionnée pour ces équipements.
Il sera relevé que Madame [H] a fait réaliser un constat de commissaire de justice pour établir ce désordre, pourtant non contesté par son bailleur, sans pour autant faire convoquer sa bailleresse à ce constat et surtout sans s'être jamais plaint auparavant auprès de sa bailleresse de l'état de la terrasse ou de l'impossibilité d'en jouir pas plus qu'elle n'a jamais sollicité la réalisation de travaux concernant cette terrasse et ce alors qu'elle occupe le logement depuis 3 ans. Il apparaît que cette dernière ne justifie avoir interpellé sa bailleresse sur ce désordre dont elle se plaint aujourd’hui qu’à l'occasion de la présente procédure postérieurement à l'assignation dont elle a fait l'objet, ce qui peut interroger sur la privation de jouissance aujourd'hui allégué.
En l'absence d'expertise, la privation de jouissance reste incertaine. Le constat d’huissier, qui n’est pas réalisé par un technicien, mentionne « Sur la terrasse, il est à noter la présence d'un système d'étanchéité qui est en très mauvais état. Des trous sont visibles, qui présentent un caractère de dangerosité, la terrasse est recouverte de lames en bois qui sont glissantes ». Ces simples mentions, laconiques, qui ne précisent pas la dimension des trous ni leur localisation, ne permettent pas de vérifier l'impossibilité d'user de cette terrasse ni sa dangerosité.
De même, l'avis de valeur contradictoire du 1er juillet 2025 établit par l'agence la Croix du Sud Immobilier dont le siège est situé à [Localité 2] qui est versé par Madame [H] ne précise pas s'il y a eu une visite du logement par un employé de cette agence. Or, cet avis indique d'une part que la terrasse privative de 35,5 m2 « présente des défauts majeurs empêchant tout usage normal (terrasse délabrée, accès interdit, etc) et reste inutilisable à ce jour » et que l'objectif est d'estimer un loyer objectif hors charges reflétant le marché pour un T4 de 96m2 sans jouissance d'aucun extérieur et ce alors que le logement comporte en réalité une deuxième terrasse qui n'est pas mentionnée par cette agence. Il en résulte que cela tend à démontrer que cette agence ne s'est pas rendue dans le logement litigieux et n'a réalisé aucune constatation mais a simplement réalisé un avis sur la base des éléments communiqués par Madame [H]. Cet avis ne peut donc valablement servir de démonstration d'une impossibilité d'user de la terrasse ou de sa dangerosité.
En outre, les pièces versées par la bailleresse, que ce soit les messages de Madame [H] ou les photographies versées, qui ne sont pas contestés par cette dernière (pièces 18,19,20,27 et 28 du demandeur) tendent au contraire à démontrer qu'elle utilisait la terrasse.
A défaut de sollicitation de la part du preneur et Madame [H] ne démontrant pas que le désordre affectant l'une des terrasses mentionnées dans le bail l’ait empêché de jouir normalement de cet équipement ou présente un risque pour sa santé ou sa sécurité, sera déboutée à la fois de sa demande de diminution du loyer et de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les demandes liées à la mise en danger relative à l'escalier
Madame [H] invoque le non-respect des normes de sécurité par le bailleur s'agissant de l'escalier qui ne respecte pas la norme NF P01-012 invoquant le manquement grave du bailleur à son obligation de sécurité et selon l'arrêté du 30 janvier 2002 le non-respect des critères du logement décent.
En matière d’indécence, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement décent est d’abord un celui dont l’état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. Il appartient cependant au locataire de démontrer la dangerosité de cette installation ou l’existence de troubles dans la jouissance de ses éléments d’équipement.
En cas d’indécence d’un logement, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions.
La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Or, il convient de rappeler que la locataire est tenue d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en application des dispositions de l’article 1134 du code civil et qu'en vertu de ce principe, lorsqu’elle constate l’existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 6 juillet 1989. A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice.
En l’espèce, il sera d'abord relevé que Madame [H] n'a jamais signalé à son bailleur de problème de mise en danger liée à cet escalier ou exigé une quelconque mise en conformité et ce alors qu'elle occupe le logement depuis 3 ans, cette dernière ayant formulé cette demande à titre reconventionnel à la suite de l'assignation dont elle a fait l'objet par son bailleur.
Au soutien de ces allégations Madame [H] se fonde uniquement sur un constat de commissaire de justice du 2 octobre 2025 qui mentionne « présence d'un escalier en colimaçon. Au niveau du palier supérieur, il est à noter que la hauteur entre la dernière marche et la poutre qui se trouve au-dessus est à 1,27m ». Or il n'est fait nullement état d’une non-conformité de cet escalier. En outre, elle n’établit pas plus la dangerosité éventuelle de cet escalier à même de conclure à l’indécence du logement, ni même de quelconques troubles dans la jouissance de cet élément d’équipement pendant la durée du bail.
Dans ces conditions, le manquement invoqué à l’encontre du bailleur n’est pas établi et elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SCI LES TERRASSES D’AUCAMVILLE produit outre le contrat de bail, un décompte du du 1er novembre 2025 indiquant que Madame [H] reste devoir la somme de 17150€ mensualité de novembre 2025 incluse.
Ce décompte indique cependant de manière erronée une indemnité d’occupation de 1500€ à compter du mois de février 2025 alors qu’il a été vu précédemment que l’indemnité d’occupation serait fixée à compter de février 2025 au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 1080€. Il en résulte que la somme de 1500€ a été retenue à tort sur 10 mois soit une somme totale de 4200€ retenue à tort comme étant due Madame [H] (1500-1080 x 10).
Par conséquent, il apparait que Madame [H] reste débitrice de la somme de 12950€ au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, mensualité de novembre 2025 comprise, somme qu’elle sera condamnée à payer.
Sur la demande de délai de paiement
Cette demande n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions déposées par le conseil de Madame [H] mais figure dans le corps des conclusions et la demanderesse y a répondu.
Madame [H] invoque l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter des délais de paiement.
Cependant, la fin du bail résultant de la délivrance d’un congé pour motifs légitimes et sérieux qui a été validé et non sur l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s’appliquer, de sorte que s’agissant des délais de paiement, il convient de se référer au droit commun.
L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
En l'espèce, Madame [H] fait état de difficultés financières passagères mais ne fournit aucun justificatif relatif à ses ressources et ses charges.
En outre, il convient de relever qu'elle n’a pas réglé les loyers depuis 8 mois et ne fait aucune proposition de règlement se bornant à solliciter un échelonnement sans préciser le montant des mensualités qu’elle serait en mesure de régler de sorte qu’il est peu crédible de considérer qu'elle sera à même de verser une mensualité qui serait de nature à apurer la dette qui est d’un montant considérable dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Madame [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10], Madame [K] [H] sera condamnée à lui payer une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 et elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de dire que Monsieur [H] supportera les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par la SCI LES TERRASSES D'AUCAMVILLE le 8 octobre 2024 avec effet au 1er février 2025 concernant le logement situé [Adresse 8] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublé conclu le 20 janvier 2022 entre la SCI [Adresse 9] et Madame [K] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 13], à effet au 2 février 2025 et par suite l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [K] [H] à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] de sa demande de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI LES TERRASSES D'[Adresse 10] de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [D] [H] en raison de la nullité de l'acte de cautionnement ;
DEBOUTE Madame [K] [H] de ses demandes de révision du loyer et de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la SCI LES TERRASSES D'AUCAMVILLE la somme de 12950€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus mensualité de novembre 2025 incluse ;
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la SCI [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 1080€ à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SCI LES TERRASSES D'AUCAMVILLE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la SCI [Adresse 11] TERRASSES D'[Adresse 10] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [H] et Monsieur [D] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
Le Greffier Le juge