Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/06934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFWI
[M] [F]
C/
SCP B.T.S.G
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2022
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00716.
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP B.T.S.G en la personne de Me [G] [I] Liquidateur judiciaire de la Société SALES METHODS OF FOODS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sale Methods of Food (la société SMF ou la société) est une société immatriculée depuis le 1er septembre 2011 qui exerçait une activité de vente de produits par correspondance faisant appel à l'envoi de catalogues papiers à des particuliers, détenue en totalité par M. [N] [F] jusqu'au 29 décembre 2014.
M. [M] [F] son père, a été nommé directeur général de la société du 29 juillet 2014 au 29 décembre 2014 puis président de la société du 29 décembre 2014 au 30 novembre 2015.
M. [P] [C] a succédé à M. [F] à la présidence de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG² prise en la personne de M. [G] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 7 novembre 2016, M. [M] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par le mandataire liquidateur pour le 15 novembre 2016.
Le 7 décembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique sous réserve de sa qualité de salarié.
Le 24 avril 2017, le mandataire liquidateur a informé M. [F] du refus de prise en charge par l'AGS en raison de la contestation de sa qualité de salarié.
Le 20 septembre 2017, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en dirigeant son action contre la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sale Methods of Food et l'Ags-Cgea aux fins de voir dire qu'il est salarié de la société Sale Methods of Food depuis le 1er décembre 2015 avec reprise d'ancienneté et de voir inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société un rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre de voir dire que l'Ags-cgea relèvera et garantira ces créances et qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée pourra être réalisée par un huissier de justice avec application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, de voir appliquer les intérêts au taux légal, de voir ordonner l'exécution provisoire et la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
L'Ags demandait alors de juger qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et la SCP BTSG² ès qualités sollicitait une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
constaté que M. [F] était directeur général du 29/07/2014 au 29/12/2014 et président du 29/12/2014 au 30/11/2015 ;
dit et jugé qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société Sale Methods of Food ;
débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SCP BTSG² et l'Ags-Cgea du surplus de leurs demandes,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 avril 2019, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits du jugement du 17 avril 2019 en le limitant aux chefs expressément critiqués, soit en ce qu'il a, au visa des articles 9, 455 et 700 du code de procédure civile, constaté que M. [F] était directeur général du 29/07/2014 au 29/12/2014 et président du 29/12/2014 au 30/11/2015 ; dit et jugé qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société Sale Methods of Food ; débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 27 septembre 2019, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
constater qu'il est salarié de la société Sale Methods of Food depuis le 1er décembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 2 juillet 2012,
dire qu'il exerçait au sein de la société Sale Methods of Food des fonctions salariées réelle, techniques et soumises à un lien de subordination,
dire que l'Ags-Cgea doit prendre en charge la créance de salaire,
en conséquence,
inscrire au passif de la société Sale Methods of Food les sommes suivantes :
11.320,84 euros à titre de rappel de salaire du septembre 2016 au 17 novembre 2016 outre 1.132,08 euros au titre des congés payés,
11.162,16 euros au titre de congés payés non pris et non indemnisés,
5.034,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
13.062,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.306,25 euros au titre des congés payés afférents,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
dire que l'Ags-Cgea relèvera et garantira les créances ci-dessus listées, en cas de relevé de créance s'avérant infructueux ;
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice ; le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
ordonner à la SCP BTSG² ès qualités de lui remettre les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner in personam l'Ags-Cgea au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 31 juillet 2019, la SCP BTSG² en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sale Methods of Food demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et subsidiairement, de dire et juger à nouveau :
à titre principal,
dire et juger l'absence de qualité de salarié de M. [F],
débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
condamner M. [F] à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter M. [F] de tout demande sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire,
dire n'y avoir lieu à application des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 30 juillet 2019, l'Unédic délégation Ags-Cgea d'Ile de France ouest (Ags) demande à la cour de :
constater son intervention forcée et l'y dire bien fondée,
confirmer le jugement dont appel,
dire qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [F] et la société Sale Methods of Food,
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
dire qu'elle ne garantit pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
dire que l'obligation de l'Ags-cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de sa garantie et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 avril 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat en qualité d'adjoint directeur juridique-services généraux au statut cadre de direction au près la société Nunzia depuis le 1er août 2014 avec reprise de son ancienneté au sein de la société Market Plus le 2 juillet 2012, que le 1er décembre 2015, ce contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société Sale Methods of Food, qu'un contrat à durée indéterminée a été signé et qu'il exerçait sa prestation de salarié en qualité de directeur des affaires administratives-cadre catégorie H référent avec application de la convention collective nationale de l'immobilier.
Il estime qu'il appartient à celui qui conteste l'existence du contrat de travail d'apporter la preuve du caractère fictif de celui-ci, ce qui n'est pas effectué par les intimés et que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive d'un contrat de travail dès lors que les fonctions salariées sont distinctes de celles du mandat social, qu'il existe un travail effectif dans un lien de subordination.
Il conteste tout cumul des fonctions de mandataire social et de salarié puisque le contrat de travail a été conclu le 1er décembre 2015, alors qu'il avait démissionné de son mandat de président le 30 novembre 2015 et que M. [C] était nommé en remplacement le même jour.
Il estime que les attestations versées aux débats émanant d'autres salariés de l'entreprise et de clients outre les notes du président lui donnant des instructions et l'informant du report de ses congés avec l'obligation de les solder avant le 31 décembre 2016 établissent qu'il était sous la subordination du président et qu'il exerçait des fonctions techniques effectives, précisant que c'est par erreur de la société marseillaise de crédit, une des banques de l'entreprise, qui n'avait pas tenu compte du courrier qui lui avait été fait lors du changement de président, qu'il avait toujours procuration sur le seul compte bancaire.
Le mandataire liquidateur qui expose l'imbrication des sociétés dont M. [N] [F], fils de l'appelant est l'unique associé et l'abandon par M. [F] de ses mandats sociaux dans la société Sale Methods of Food et la société Eftix pour être remplacé par M. [C] avant la liquidation judiciaire de celles-ci, soutient d'une part qu'aucun document contractuel ne vient étayer l'existence d'un contrat de travail écrit en qualité de directeur des affaires administratives et d'autre part que l'appelant ne démontre ni la réalité d'un lien de subordination ni la réalité de fonctions distinctes de la direction de la société, ne justifiant pas notamment à quel supérieur il aurait reporté en sa qualité de directeur des affaires administratives dans une société comptant 4 salariés.
L'Ags qui conclut également à la confirmation du jugement, fait valoir que la seule production des bulletins de salaire ne suffit pas à démontrer la réalité de l'existence d'une relation de travail et qu'en raison de son mandat de directeur général puis de président au sein de la société Sale Methods of Food outre le mandat de président de son fils M. [N] [F] au sein des sociétés Market Plus, Les Eglantiers et Nunzia, l'appelant n'était soumis à aucun lien de subordination. Elle prétend qu'il disposait toujours de la signature bancaire de la société Sale Methods of Food à la date de sa liquidation judiciaire tant sur les comptes de la Société marseillaise de crédit que sur les comptes bancaires ouverts au sein de la Caisse d'Epargne et de la Banque postale, qu'il avait un rôle prépondérant dans la gestion des différentes sociétés en s'immisçant notamment dans la gestion de la société Les Eglantiers.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le contrat apparent résulte en principe d'un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l'employeur de ce que l'intéressé est son salarié.
Lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production des bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail.
Par ailleurs, les fonctions techniques exercées pendant la durée d'un mandat social relèvent d'un contrat de travail à la condition qu'elles aient été accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société et il est nécessaire d'avoir des fonctions techniques distinctes des fonctions de mandataire social.
En l'occurrence, l'appelant verse aux débats:
- un contrat à durée déterminée du 2 juillet 2012 avec la société Market Plus en qualité de secrétaire général statut cadre de direction ;
- un avenant du 1er octobre 2012 par lequel il a été engagé en contrat à durée indéterminée par la même société ;
- les bulletins de salaire pour la période du 2 juillet 2012 au 31 juillet 2013 au sein de la société Market Plus au poste de secrétaire général avec mention d'une 'rémunération dirigeant' de 3800 euros brut de base outre prime de fin d'année ;
- un contrat tripartite opérant transfert du contrat de travail entre la société Market Plus et la société Les Eglantiers à compter du 1er août 2013 avec reprise de l'ancienneté et transferts des droits à congés payés restant dus à la date du transfert, par application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- les bulletins de salaire pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 au sein de la société Les Eglantiers au poste de secrétaire général avec mention d'une 'rémunération dirigeant' de 4354,17 euros bruts mensuelle ;
- un accord tripartite du 1er août 2014 portant démission de M. [F] de ses fonctions au sein de la société Les Eglantiers et conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein de la société Nunzia à compter du 1er août 2014 au poste de secrétaire général, statut cadre dirigeant ;
- un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2014 auprès de la société Nunzia qui l'a engagé au poste d'adjoint directeur juridique- service généraux au statut cadre de direction, catégorie C, niveau 3 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers, avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2012 et maintien des doits à congés payés acquis, en cours d'acquisition et non pris à la date du 31 juillet 2014 au sein de la société Les Eglantiers ;
- les bulletins de salaire auprès de la société Nunzia pour l'emploi d'adjoint directeur juridique au salaire mensuel brut de 4.354,17 euros outre primes pour la période du 1er août 2014 au 30 novembre 2015,
- les bulletins de salaire émis par la société Sale Methods of Food au poste de directeur des affaires administratives et au salaire mensuel brut de 4.354,17 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016.
Il n'est versé aucun contrat de travail écrit entre M. [F] et la société Sale Methods of Food, ni convention tripartite de transfert du contrat de travail entre ces deux parties et la société Nunzia.
La société SMF est une société française faisant partie d'un groupe informel composé de la société Nunzia, détenue à 100% par le fils de l'appelant M. [N] [F] et cette société détient 100% du capital de la société SMF qui détient les sociétés Les Eglantiers et market Plus.
Au regard de ce que l'appelant avait été le directeur général puis le président de la société SMF pour la période immédiatement antérieure du 29 juillet 2014 au 30 novembre 2015, de ce que la date de cessation des paiements de la société a été fixée le 6 janvier 2016 soit un mois après la démission de son mandat social, et de l'intrication des sociétés, de ce que les rémunérations perçues étaient identiques à celles percues au sein de la société Nunzia, pendant qu'il était président de la société SMF, les bulletins de salaire auprès de la société à compter du 1er décembre 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre eux.
Il appartient par conséquent à l'appelant qui prétend à l'existence d'un contrat de travail avec la société Sale Methods of Food à compter du 1er décembre 2015 d'en rapporter la preuve.
Il a certes perçu une rémunération. Pour autant, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir qu'il se trouvait sous la subordination du nouveau président M. [C].
En effet, dans son attestation, M. [K], fournisseur de la société Sale Methods of Food indique que lors de ses déplacements, il a vu [M] [F] pour le saluer par courtoisie et qu'il a pu remarquer qu'il était bien assujetti à l'autorité du nouveau président de SMF qui lui donnait des instructions, sans pour autant donner des exemples et préciser ce qu'il indique être des instructions. De même M. [Y], salarié de la société à compter du 1er décembre 2015, travaillant à plein temps jusqu'au 29 février 2016 puis à quart temps du 1er mars 2016 à son licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire, a indiqué ne pas avoir vu M. [F] pendre des initiatives tenant à la gestion de la société pour en induire qu'il se trouvait en situation de salarié subordonné à son employeur, sans donner d'indication sur d'éventuels éléments lui permettant de conclure à une telle subordination. Ces deux attestations sont insuffisamment probantes d'un lien de subordination.
Par ailleurs, la note de service du 5 août 2016 (pièce 43 de l'appelant) qui s'applique à tout le personnel de l'entreprise, précise que la société sera fermée du 12 août 2016 au 30 août 2016 inclus et fixe les dates de congés payés du 16 au 30 août 2016 qui devront être pris en priorité sur les congés N-1, en mentionnant une exception pour M. [Z] qui devra reprendre son poste le 29 août 2016. Or il ressort du bulletin de salaire d'août 2016, que M. [F] n'a pris aucun congé payé sur cette période, en totale contradiction avec la note de service, et sans qu'il lui en ait été fait le moindre rappel ni le moindre reproche de la part du président. Il n'a pas plus respecté la note de la direction du 20 avril 2016, l'informant du report de ses congés payés 2014/2015 non pris au 31 mai 2016, qui devaient être pris et soldés définitivement le 31 décembre 2016, sans réaction de la part du président M. [C]. Il s'en induit, alors même qu'il n'est pas justifié d'autres instructions du nouveau dirigeant à son égard, que s'affranchissant des notes de services portant sur les congés payés en toute impunité, il n'était aucunement lié par un quelconque lien de subordination au nouveau dirigeant de la société.
En conséquence, aucune relation contractuelle de travail salarié n'existait entre la société Sale Methods of Food et l'appelant. Ce dernier sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes subséquentes à l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société Sale Methods of Food et en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera débouté par conséquent de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la SCP BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société Sale Methods of Food des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] en conséquence à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Confirme, dans la limite de la dévolution, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à verser à la SCP BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société Sale Methods of Food une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT